II. — Dénonciation de faits disciplinaires
1432. Le garde des sceaux, aux termes des articles 102, 103, 104 du décret du 30 mars 1808, a compétence, de même que les chambres de discipline, pour statuer sur la dénonciation de faits passibles de peines disciplinaires, qui lui est adressée contre un avoué, un huissier, un greffier de paix, etc.
c, 6 janvier 187tt, 28 avril 1876. — Chauveau, n* 1838. — Blanche, n" 423 et saiv. — te Sellyer, t. VI, n* 735 el les notes.
Mais il n'a pas ce droit à Tégard des notaires, pourlesquek la chambre des notaires ou le tribunal civil seuls sont compétents.
Articles 59, K3 de la loi du 25 ventôse an XI. Ordonnance des 4 et 12 janvier 1843.
C, 24 ayril 1874.
1433. Quand un officier de gendarmerie a été Tobjet d'une dénonciation comme officier de police judiciaire, le ministre de la justice peut déclarer la fausseté des faits.
Bordeaux, 30 mai 1861. Journal du ministère public, 1864, 4, 232.
En effet, les gendarmes sont soumis à la juridiction des tribunaux militaires ou des tribunaux ordinaires, selon que les faits se rapportent à leurs fonctions militaires ou à leurs fonctions administratives ou de police judiciaire.
Le Sellyer, t. VI, n' 942.
Les brigadiers de gendarmerie ne sont pas des officiers dans le sens de l'article 9 du Code d'instruction criminelle^ et ne rentrent pas dans la catégorie des officiers de police judiciaire. Par conséquent ce n'est pas au procureur général qu'il appartient de statuer sur la fausseté des faits dénoncés contre eux, à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
C, 15 mai 1869.
Le commandant de gendarmerie, aux termes de l'article 179 du décret du l»' mars 1854, a pouvoir de vérifier la fausseté des faits de nature disciplinaire, dénoncés contre les maréchaux des logis et gendarmes ses subordonnés, mais il n'est pas compétent pour statuer sur la vérité ou la fausseté de faits délictueux imputés. C'est le ministre de la guerre ou le conseil de guerre.
Ghauveau. n* 1862. — Blanche, n" 425 k 429. — Le Sellyer, t. VI, n«* 735 à 740. — Mangin et Sorel, t. I, n* 228. C, 13 avril 1876. — Ntmes, 30 novembre 1876.
1434. Lorsqu'une société de secours mutuels s'est réservée, dans ses statuts, le droit d'apprécier la conduite et l'attitude de ses membres dans les assemblées générales et celui de les frapper d'amendes, s'il y a lieu, c'est à la société à déclarer la