FAUSSETÉ DES FAITS DÉNONCÉS
1450. Il est clair que quand il s'agira de crimes ou délits, il faudra, nous Tavons dit, ou un arrêt ou une ordonnance de juge d'instruction, ou un jugement, etc., sauf le cas oii le tribunal sera saisi simultanément du fait dénoncé et de la dénonciation.
1451. Au point de vue disciplinaire ou administratif, il est décidé que :
Le renvoi après information, fait par le ministre de la justice au procureur général , avec ordre de poursuivre pour dénonciation calomnieuse , constitue une décision suffisante sur la fausseté des faits dénoncés.
C, 23 janvier 1858, 7 août 1862, 16 novembre 1866.
Idem, la lettre du ministre déclarant les griefs mal fondés, ou autorisant, après vérification, à poursuivre le dénonciateur, suffit aussi.
C, 6 juin 1867, 6 janvier 1876.
De même une lettre déclarant la fausseté des faits est régulière, quoique signée du sous-secrétaire d'État, lorsqu'elle porte la formule finale : (f Le garde des sceaux, ministre de la jus- » tice; par autorisation, signé : le sous-secrétaire d'État. »
C, 7 août 1862.
Il y a décision suffisante par l'autorité administrative, dans le vu et approuvé du préfet, en marge d'un rapport motivé du sous-préfet repoussant les accusations dirigées contre un maire. Sans doute, la décision préfectorale peut être attaquée auprès du ministre, mais les juges du fond ne doivent surseoir, que si le recours est formé ; il n'ont pas à s'arrêter à l'intention manifestée par le prévenu d'user de ce recours.
C, 16 août 1867.
Et même, le recours serait-il formé, (ju'on peut ne pas surseoir, ce pourvoi n'étant pas suspensif.
Montpellier, 14 août 1865 (D. P., 65, 2, 130).
APPENDICE A l'article XXXV, § IV 71
Le ministre de Tintérieur qui, saisi d'une plainte contre un maire, répond au préfet qu'il refuse d'y donner suite parce que les faits articulés sont faux, que la probité du dénoncé est incontestable, et qu'il s'est justifié des accusations portées contre lui, rend une véritable décision administrative sur les faits dénoncés.
G., li décembre 1847.
La simple lettre du ministre de l'intérieur qui, après avoir examiné les renseignements qu'il a demandés à l'occasion d'une dénonciation adressée au procureur de la République contre un sous-préfet, déclare que les plaintes n'ont aucun fondement, constitue une décision.
C, 25 février i8S6.
La dénonciation calomnieuse contre un maire est suffisamment appréciée, quand le préfet qui l'a reçue écrit au souspréfet une lettre dans laquelle il déclare, en se prononçant sur chacun des faits, que la dénonciation lui parait mal fondée.
C, S4 mai i832.
La décision administrative portant qu'il ne sera pas donné suite à une dénonciation fait corps avec le rapport sur lequel elle est rendue, et il suffit que la fausseté des faits soit démontrée dans ce rapport dont la décision adopte les conclusions. Lors même que le rapport ne toucherait pas à tous les faits , la condamnation serait valablement prononcée quant à ceux que le rapport déclare faux.