V. infrà, n*' 1845 et suiv., 1886 et suiv
1453. Le fait d'avoir porté, dans une lettre adressée au procureur général, une dénonciation calomnieuse contre des fonctionnaires publics pour des faits relatifs à leurs fonctions, constitue un délit de la compétence de la juridiction correctionnelle et non un délit politique de la compétence de la Cour d'assises, encore bien que les faits servant de base à la dénonciation aient déjà été publiés par la voie de la presse.
C, 19 janvier 1848, inédit.
Le tribunal correctionnel du lieu où réside l'officier de justice qui a reçu la plainte, base du délit de dénonciation calomnieuse poursuivi , est compétent pour statuer sur ce délit, encore bien que la plainte et des lettres qui l'ont précédée aient été adressées d'un autre arrondissement.
C, 27 mars 1856, 14 avril 1870.
1454. Quand la dénonciation est portée contre un magistrat ayant agi dans l'exercice de ses fonctions, il faut procéder par la voie de la prise à partie.
c, 22 décembre 1827, — V. infrà, sous l'article 4<, n'' 1737 et suiv., 1729 et suiv.
1455. Le tribunal de police auquel sont soumis des faits pouvant constituer une dénonciation calomnieuse ne peut se l)orner à renvoyer devant qui de droit l'appréciation du caractère de la dénonciation; il doit se déclarer incompétent.