‹ Traite des infractions de la parole, de l'ecriture et de la presseChapitre 53 sur 413 · V. aussi Morin, Répertoire, v* Outrages, n" 1 et S · texte numérisé non relu

V. aussi Morin, Répertoire, v* Outrages, n" 1 et S

1467. M. Naquet, dans une note au Journal du Palais (1875,p.9i8,2« colonne), après avoir signalé que les articles 16 et 19 de la loi du 17 mai 1819 {voi?- aujourd'hui 29, 30, 31, 32 et 33 de la loi du 29 juillet 1881) ne se servent point du mot (( outrage » employé par le Gode pénal et ne s'occupent que de la diffamation et de Tinjure, ajoute : v Mais ceci revient à )) peu près au même, car Ton appelle outrages les injures et • les diffamations adressées à certaines personnes publiques » ou dirigées contre certains principes sociaux. Tout au plus, » pourrait-on dire que certains propos grossiers, qui n'entrent » pas dans la catégorie des injures ou des diffamations, se » trouvent néanmoins compris dans l'expression générique » d'outrage. »

1468. M. Buffet, dans Veu-posé des motifs de la loi du 29 décembre 1875 (Journal Officiel du 19 novembre 1873, p. 9643) a dit :

(( L'o'Jtrage et l'injure consistent principalement en ter- » mes grossiers et violents. )j

1469. Le rapporteur à la Chambre, M. Lisbonne, a donné de loutrage une déiinition très précise (voir cette délinitiou sous lart. 26, n° 96i), mais, pour la formuler, il s'est livré à des recherches qu'il convient d'analyser.

Après avoir reconnu que les définitions des dictionnaii*es de Larousse, Littré et de l'Académie, se nuisent réciproquement, et se rendent moins claires en se renvoyant Tune à l'autre, il a terminé ainsi :

« L'injure ne renferme de sa nature l'imputation d'aucun » fait précis; il n'y a, dans ce cas, rien à prouver que l'injure » elle-même. L'outrage a, avec Tinjure, la plus grande ana- » logie; il est seulement plus grave, il implique une sorte de » violence dans l'acte ou l'expression. La vérité du fait auquel » il fait allusion ne ferait pas disparaître entièrement le délit.

ET DES DÉLITS d'aUDIENCE 77

» que la vérité du fait,'en matièi*e dediffamatioi), doit absolu- » ment effacer dans uotre système. y>

F. Olliez et Le Senne, p. 340. — Rapport de M. Lisbonne XXXI, Gelliez et Le Senne, p. 496 et 497. — V. Discours de M. Balloe, Gelliez et Le Senne, p. 349. -^ Rousset, Code de la presse, n" 1500, 1509.

1470. En résumé^ et pour conclure sur ces défini tions^ nous estimons que la diffamation, Tinjure, Finsulte, le propos grossier, quand ils sont adressés à des fonctionnaires ou magistrats, etc., prennent le caractère et la dénomination d'outrages voir sous Tart. 26).

r. Ghauveau et Hélie. t. III, n" 959 et 971. — Gast, Rapport à la Cour de cassatiofu Journal la Loi, 10 février 1884. — Bories et Bonassies, y* Oui rages, n« 2.

C 15 juin 1837, 7 décembre i»V, 17 mai 1845, 9 mai 1850, 12 juillet 1883. — Nîmes, 27 novembre 1875 (P., 77, 342). — Cpr. Bazille et GonsUnt, u* 130.— V. Circulaire du garde des sceaux.— Cpr. iVi/rd, n** 1500 et suiv., 1517, 1360. 1565, 1587, 1602 et suiv.

2* alinéa. — Combinaison des articles 222 à 225, aver les lois abrogées des 17 mai 1819 et 25 7nars 1822,

1471. Sous Tempire des lois des 17 mai 1819 et 25 mars 18i2, on décidait, en jurisprudence, que les articles 222 et suivants du Code pénal étaient restés seuls applicables aux outrages adressés publiquement ou non, dans Vexercice de leurs fonctions, à des magistrats, à des fonctionnaires ou à des agents dépositaires de l'autorité publique, ou citoyens chargés d'un ministère de senice public.

C'est qu'en effet, ces outrages, quoique commis dans l'exercice des fonctions, peuvent être étrangers aux fonctions et ne œncemerque la vie privée des fonctionnaires. De plus, il y a, à les réprimer, une véritable nécessité pratique. L'agent a le devoir d'accomplir l'ordre, la mission qui lui sont commandés ; il faut donc, pour qu'il puisse exercer son service, avoir raison, même par la mise en état d'arrestation du délinquant, des outrages qui seraient proférés par ce dernier. La répression doit pouvoir accompagner le délit, et les tribunaux correctionnels sont seuls compétents, par la nature même des choses.

La Cour de cassation a dit justement, dans un arrêt du 19 mars 1850 : « Un pareil outrage n'atteint pas seulement la

;) personne et Thonneur du fonctionnaire injurié, il blesse » aussi essentiellement l'autorité même qu'il exerce, et la loi » dont il est en ce moment Torgane, en même temps qu'il » jette le désordre dans un service d'intérêt public. »

Les travaux préparatoires de la loi du 17 mai 1819 sont probants à cet égard.

Le 10 avril 1819, le rapporteur Courvoisier s'exprimait ainsi :

(( Les articles 222 à 227 du Code pénal ne sont pas compris » au nombre de ceux dont l'article 23 annonce explicitement » l'abrogation. Ces articles sont implicitement abrogés, en ce » qui concerne les injures et diffamations commises par l'un )) des moyens énumérés dans l'article 1*"" de la présente loi, » envers les magistrats; quant aux outrages quils auraient » reçus dans V exercice de leurs fonctions, la répression de ces » délits reste soumise aux dispositions du Code. »

Moniteur universel, 1819, n* 101.

Le député Jaquinot, dans la séance du 19 avril 1819 (Moniteur 1819, n° 111), prenait franchement acte de la déclaration précise du rapporteur.

La discussion de la loi du 26 mai 1819, pas plus que celle du 2o mars 1822, n'ont porté sur ce sujet.

Les textes des articles 16 et 19 de la loi du 17 mai 1819, et 6 delà loi du 25 mars 1822, étaient au surplus tout à fait en rapport avec la déclaration du rapporteur. Ils s'appliquaient aux diffamations, injures, outrages puhMcs a pour faits relatifs aux » fonctions, à raison des fonctions ou de la qualité. » Aucune disposition de ces lois de presse ne punissait les outrages dam Vexeirice même de la fonction. Ceux-ci continuaient à être régis par le Code pénal , qu'ils fussent non publics ou publics.

V. Grellet-Dumazeaa, t. I, n* 472. — Morin, Héperloire, v Outrages, !!• 5. — Ghassan, l. I, n* 513. — De Grattier, t. H, p. 56 et sui?. — Parant, p. 135 et suiv. - Carnol, Code pénal, t. I, p. 642. — Blanche, t. IV, p. 176. — Chauveau et Hélie, t. III, n* 970, in fine.

G., 17 mai 1820 2 août 1825. 27 février 1882, 19 janvier 1850, 19 mars 1850, 22 février 1854, 27 août 1858, 18 juillet 1861, 20 mars 1875.

Contra. Brun de Villeret. — Dutruc, Mémorial du ministère publiCy V* Outrages, n* 13.

C'étaient donc seulement les diffamations , injures ou outrages relatifs aux fonctions qui rentraient dans les lois de la presse.

Sous un régime de liberté , dans un pays de self-goveimment y on ne peut, en effet, confondre ces outrages avec les autres ; ils ont un caractère politique, et doivent être soigneusement distingués.

Toutefois , il importe de remarquer que la distinction ne présentait pas, après 1819, Vintérôt qu'elle offre aujourd'hui. Les réunions publiques n'existaient pas, les journaux étaient rares, le suffrage universel n'était point institué. Les délits de presse d'ailleurs, sauf après 1830, ne furent déférés au jury que du 17 mai 1819 au 28 mars 18i2. De même , plus tard , avec le décret du 17 février 1852 la compétence correctionnelle étant devenue la règle générale, toute la différence en matière de répression consista dans le choix des textes à appliquer.

3* alinéa. — Combinaison des articles 222 à 225 avec la loi du 29 juillet 4 881 [art. 30, 31, 33, § 1).

1472. La loi du 29 juillet 1881 (art. 30, 31 , 33, § 1) n'a fait que reproduire les articles 16 et 19 de la loi du 17 mai 1819, et il est certain que les articles 222 et suivants du Code pénal n'ont point été abrogés.

La circulaire du garde des sceaux (p. 63, 1*' vol.) Ta précisé en ces termes : « Parmi les dispositions qui doivent être in- )) contestablement considérées comme maintenues figurent, » en première ligne, les délits prévus par le^ articles 222 à » 227, 201 à 206, 260 à 264, 419 et 420 du Code pénal. Ils » étaient d'ailleurs tous visés dans l'énumération du projet » primitif. Le doute pouvait d'autant moins exister, en ce qui )) concenie les délits des articles 222 à 227 , que la publicité » n'est pas un de leurs éléments constitutifs, et qu'ils ont tou- » jours trouvé une application distincte de celle des outrages *) prévus par la législation antérieure sur la presse. En effet, » le Code pénal ne réprime pas seulement les outrages par » paroles, mais encore ceux par gestes ou menaces. »

1473. Eu principe , il est donc incontestable que 1 on doit, sauf au cas d'inconciliabilité avec la loi sur la presse, maintenir les articles 222 et suivants du Code pénal. M. Lisbonne s'est exprimé très nettement :

F. n- 2176 et 2i77, infrà.

« Le projet ne punit que la diffamation et Tinjure dans les » cas prévus par le paragraphe 2 du chapitre 4 ; il n'emploie )) l'expression d'outrage que dans le paragraphe dont nous » avons déjà exposé les motifs. » (Il s'agissait de l'outrage au Président de la République qui a été remplacé par l'offense. — M. Lisbonne a oublié que le mot outrage était employé dans l'art. 37.)

1474. Mais « si l'expression d'outrage ne figure pas dans la » loi de 1881; pas plus qu'elle ne figurait dans la loi de 1819, » il semble que ce soit par un simple motif de symétrie ^ et » qu'après avoir prévu successivement la diffamation contre » les fonctionnaires et la diffamation contre les particuliers, » le législateur a cru devoir suivre, pour l'injure, un ordre » analogue qui eût été interrompu par l'emploi du mot « ou- » trago » appliqué aux attaques dirigées contre des fonction- » naires à raison de leurs fonctions. »

Rapport de M. Gast, s/ Cassation, 8 février 1884. Lm Loi du 10 février 188i.

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