V. en effet notre définition de Y Outrage j n
1475. Il a été jugé, en ce sens, que l'article 3 J de la loi du 29 juillet 1881 punit tout ouivdL^Qiaii publiquement à un fonctionnaire ou dépositaire de l'autorité publique, à raison de sa fonction ou de sa qualité; mais que les articles 222, 223, restent applicables aux outrages adressés, publiquement ou non, à des magistrats , fonctionnaires ou jurés, dans Vexercice de leurs fonctions^ et aux outrages non publics à raison des fonctions,
G., 25 novembre 1882, 16 novembre 1883, 8 février 1884. V. m/rÂ, n* 149».
V. i^air, Revtie critique de législation, 1883, p. 421. — Pradhomme, De la compétence en matière d' ouf rages. — Rapport de M. Gast, Journal la Loi du 10 février 1884.
1476. Tel est le critérium, « Le législateur de 1881 a en- » tendu réserver au jury l'appréciation des poursuites di-
» rigées contre les gérants des journaux, à raison d'articles » publiés par la voie de la presse, ou contre les orateurs dans » les réumo7is ou lieux publics , pour diffamation , ou même » pour simples critiques injurieuses dirigées contre les fonction- » naires, dépositaires ou agents de Tautorité, à raison de leur » fonction ou de leur qualité; la juridiction du jury, en pa- » reille occurrence , a paru être la sauvegarde nécessaire du )) droit d'examen, de discussion, de contrôle, de censure des » actes du gouvernement et de ses agents. »
Saint-Luc Goarboriea, AajDpor/, s/ Cassation , 15 mars 1883 (P., 83, 1, 1063).
1477. Mais peut-on conclure de ce que le législateur a parlé de diffamation et d'injure seulement, qu'il sera permis de considérer que toute invective ou parole outrageante constituera un outrage réprimé, selon les cas et les personnes, par les articles 222 et 223?
Nous avons déjà répondu négativement. M. Lisbonne a dit en effet : <( En somme, ce qui cesse d'être la manifestation » d'une opinion, c'est l'injure, l'insulte, l'outrage; cela de-
» vient un acte : scribere est agcre la définition pratique
» de ce délit, nous la livrons au discernement^ à i impartialité, » au patriotisme du jury, »
V. G., tô novembre 188i, 8 février 1884. — Paris, 13 décembre 1883. La Loi du 14 décembre 1883. — Lair, Revue critique, 1883, p. iâi. — Rapport de M. Gast, précité.
Contra j Saint- Luc Gourborieu, loc, cit.
« La loi nouvelle, a dit le savant magistrat, doit être bien )j comprise dans son esprit. Ce qu'elle a déféré au jury, ce » n'est pas l'outrage, même public par paroles, se produisant » à l'occasion de l'exercice des fonctions... La pensée du légis- » lateur s'éloigne singulièrement des outrages par paroles )) prévus par la loi pénale , à l'occasion des fonctions comme » dans l'exercice même des fonctions. »
Cpr. dans ses motifs Tarrét de Gassation du 15 mars 1883.
M. Saint-Luc Gourborieu s'est trompé, en cette partie. Son système, nous ne le retrouvons nulle part dans la loi , et il ne peut s'appliquer en ce qui concerne les outrages des articles
82 DES OUTBAGES
tit et 2i3. L adopter, ce serait ouvrir la porte à l'arbitraii-c, détruire la loi de 1881 et préparer toutes les surprises.
En effet, qui pourra dire, dans œ système, quand il y a diffamation, injure ou outrage? Nous ne parlons plus de lexicologie, mais bien plutôt d'interprétation!
Sera-ce le tribunal correctionnel qui appréciera, ou le jury ? M. Lisbonne, nous venons de le voir, a parlé du jury pour définir pratiquement le délit, et ce député, dans la séance du ai janvier 1881, déclarait encore : (( Nous adoptons comme » juridiction de règle générale la Cour d assises, nous bornant » à spécialiser les exceptions. Le jury devient donc, en quelque » sorte, juge d'attribution en matière de délits commis par la » presse ou par la parole. »
Au reste, le savant rapporteur de la Cour de cassation ne
s'est pas mépris sm' les dangers de sa théorie. Il 1 explique :
« Dans ce système d'interprétation qui semble conforme aux
» conditions d'une théorie rationnelle, le droit de discussion
» et de critique des actes des fonctionnaires pourrait s'exercer
selon le vœu du législateur, les excès devant être réprimés
par le jury. Mais les outrages trouveraient une prompte et
légitime répression devant la juridiction correctionnelle
Nous reconnaissons que, dans la pratique, il sera quelquefois difficile de marquer sûrement la limite entre les critiques injurieuses et publiques réservées à l'appréciation du jury, et les outrages publics par paroles, à l'occasion des fonctions. Les circonstances du fait indiqueront à la sagesse du juge s'il est en présence du délit d'outrage qualifié et prévu (par le Code pénal), c'est-à-dire de l'injure verbale proférée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, ce qui désignera la juridiction correctionnelle; ou si, au contraire, le fait poursuivi a les caractères d'une censure, d'une critique publique plus ou moins vive et injurieuse d'actes de fonctionnaires ou agents, et qui rentrerait dans le domaine du jury qui est le juge des apprécia
tions morales et des délits d'opinion La décision du juge,
au point de vue de la qualification des propos publics et in-* jurieux, et de la compétence, peut donner lieu à des questions plus ou moins délicates. »
1478. Non! Voici la vérité juridique.
Le législateur de 1881 n'a visé et n a voulu réprimer que les délits de l'écriture ou de la presse, et les délits de la parole commis dans des réunions ou assemblées publiques. Dans ces réunions, on a coutume de discuter, avec plus ou moins de passion^ plus ou moins d'acrimonie, et même de la façon la plus injurieuse, les actes des fonctionnaires ou des membres du gouvernement. Le rapporteur, M. Lisbonne, a dit en effet : ec Nous déférons au jury la connaissance de la généralité des » délits commis par la voie de la presse et de la parole, indif- » féremment, qui impliquent Vappréciation plus spéciale de » Finlention des prévenus^ que la politique a plus ou moins » occasionnés, »
Cpr. Paris, 13 décembre 1883. La Loi, 1883, p. 1188.
1479. Hais notre solution, en ce qui concerne la combinaison des articles 222 et 223 du Code pénal avec la loi sur la presse, faut-il l'étendre aux articles 224 et 225 du même Code?
Ces articles qui visent, même les injures publiques par gestes ou menaces, en outre de celles verbalement proférées contre l'une des personnes qu'ils désignent , sont-ils remplacés par l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 qui réprime l'injure publique adressée à un fonctionnaire ou agent de Tautorité, à raison de Vexercice de ses fonctions ou de sa qualité?
Ici nous partageons l'opinion exprimée par M. Saint-Luc Courborieu :
cr Ce n'est pas le propos grossier du vagabond, du mendiant » ou de l'ivrogne trouvés sur la voie publique et conduits au » dépôt, après quelques heures de séjour au poste, par un » agent qu'ils insultent sur la voie publique. Si libérale qu'ait » été, au profit des attributions du jury, la loi de 1881, elle n'a » pas dessaisi la juridiction correctionnelle de délits qui » doivent être réprimés dans un bref délai, et qui ne peuvent, )» à aucun titre, à raison de leur nature même, intéresser l'o- » pinionet la presse. Le législateur de iSSI a maintenu les » entières dispositions de l'article 224 du Code pénal qui assi- » mile complètement les outrages par paroles^ proférées avec » tt sans publicité y dans Vexercice même des fonctions, aux
» outrages adressés aux agents à Voccasion de lexercice ménie » de ces fonctions. »
Ajoutons qu'il y a là une véritable nécessité pratique. Le jury aurait eu à apprécier des milliers d'outrages, et son fonctionnement fût devenu impossible.
V. conforme. Tribunal de la Seine, iï août 1881, Gazette des TribunauXf 25 août 1881. Tribunal de la Seine, 9 janvier 188i, Gazette des Tribunaux ^ 10 janyier 1882. — Paris, 17 mai 1882, Gazette des Tribunaujc du 1" juiUet 1882. — G., 15 mars 18a3. — Grenoble, 19 juillet 1883, journal la Loi, 1883, n' 185. — Lyon (inédit), 11 mars 1884. — V. Lair, Revue critique, 1883, p. 422.
Contra, Poitiers, 1" décembre 1882, cassé par Farrét du 15 mars 1883.
Tribunal de SaintrLô, 26 décembre 1882.
Tribunal d'Arras, 13 mai 1883, Gazette des Tribunaux, 24 mars 1883.
On doit reconnaili*e que quelques passages du rapport de M. Lisbonne et de la discussion peuvent être interprétés en faveur de ce système et notamment ce fragment d'un discours de M. Gatineau : « La loi sur la liberté de la presse comprend » tous les délits de la parole, tous les délits de langage ; il ne )) faut pas s*en rapporter à V étiquette de la loi. »
1480. Observons cependant que les articles 224 et 225 ne prévoient pas les outrages par écrits, imprimés, dessins emblèmes, etc. Avant la loi du 29 juillet 1881 , les injures publiques, par écrit ou autrement, contre les agents de l'autorité publique étaient punies par l'article 19 delà loi du 17 mai 1819 ; mais ils ne sont plus réprimés par aucun texte dans lexercice des fonctions, car cette loi est abrogée. Dès lors les outrages (diffamations ou injures par écrits , imprimés, etc.) dans l'exercice des fonctions ne seront pénalementpunissables que lorsqu'ils n'auront pas de publicité.
F. article 31, n" 1289 et suiv.
Ce seront alors des injures dans le sens de l'art. 471, n** 11, du Code pénal.
]'. n" 1224 et suiv.
Mais l'article 224 n'ayant pas distingue pour les menaces, on pourrait considérer qu'il punit les menaces écrites comme les menaces verbales, sans qu'il y ait lieu d'exiger, pour les menaces, les caractères des articles 305 et suivants du Code pénal.
Cpt. supràj 11' 728.
%• alinéa. — Règles communes ou différentes entre l'outrage en géné7*aly la diffamation et Fitijure,
1481. Faut-il appliquer aux outrages les règles posées pour la difiamatioD et l'injure? En d'autres termes, doivent-ils avoir été proférés?
11 suffira que les propos outrageants soient tenus.
Le droit romain exigeait, au contraire, que, pour Toutrage, il y eût profération: « Ex his apparet^ non omne maledic- » tum convicium esse;sedid solum quod cum vocifcratione » dictum est, »