livre 15, § 1, D., de Injur. et fam, lib
1482. A la différence de ce qui a lieu pour les diffamations contre les personnes qualifiées, mais comme pour les injures, la preuve des imputations n'est jamais admissible en matière d'outrages justiciables des tribunaux correctionnels. 11 n'y a donc pas à surseoir.
GreUet-Dumazeau, 1. 1, n* 348, t. Il, n* 660. — Bourguignon, surFarticIe ftÈ2. — Legpaverend, t. II, p. 375. — C, 27 juin 18H. — C, 9 mai 1850, 3 août «850. — Nancy, 21 mars 1876 (D. P., 78, 2, 30). — Y. suprà, n* 1366.
Mais la preuve doit être admise au point de vue de savoir si l'outrage et les faits imputés se rattachent ou non à la fonction.
C, 31 janvier 1877 (D. P., 78, 1, 58).
L'outrage a la plus grande analogie avec l'injure, et, à la diflërencede la diffamation, il n'est pas nécessaire qu'il renferme une imputation.