V. inftà, n" 1500, 1517, «565 et suiv., etc
D'autre part, nous l'avons dit, la diffamation peut être aussi un outrage.
1483. La plainte préalable de la personne outragée n'est pas nécessaire pour l'exercice de l'action publique.
FaasUn Hélie, t, III, p. 116. — C, 2 février 1827, 7 septembre 1849, 19 janvier la'SO, 30 décembre 1858.
1484. La prescription des délits de presse est de trois mois (art. 65) ; elle est de trois ans pour les outrages.
1485. L'outrage a lieu, d'ordinaire, en présence de la personne offensée, à la différence de la diffamation (n'* 1079, 1503).
La rémission ou le pardon, qui font disparaître la diffamation ou rinjure, n'ont aucune influence sur l'action du ministère public quand il s'agit d'outrages.
Cpp. Ortolan, t. II, n' 1716.
1486. En matière de diffamation ou d'injures prévues par la loi du 29 juillet 1881, la publicité exigée doit être réalisée par l'un des moyens énoncés dans l'article 23.
Au contraire, la publicité — qui n'est pas d'ailleurs toujours nécessaire en matière d'outrages (art. 222 et suiv. du Code pénal) — est plus large, et peut résulter de circonstances qui ne suffiraient pas d'après la loi de la presse.
La provocation fait disparaître l'injure (art. 33), mais elle n'a d'influence sur l'outrage qu'eu égard aux circonstances atténuantes.
F. n' 1496, infrà,
1487. L'article 11 de la loi du 27 juillet 18i9 interàisanl le compte rendu des procès pour outrages est abrogé par l'article 68 de la loi sur la presse. On peut donc aujourd'hui publier les comptes rendus.
V, 80U8 l'article 39, in/VÀ, n' 1676 et suiv.
Mais il en est autrement pour les procès en diffamation où la preuve est prohibée.
5" alinéa. — De V outrage dam Vexerdce des foncthms ou à roccasion de cet exercice,
1488. Les articles 222 et suivants du Code pénal distinguent les outrages dans l'exercice des fonctions , et ceux faits à l'occasion de cet exercice.
La loi romaine réputait alroce , et punissait comme telie^ rinjure envers un fonctionnaire public duî^ante o^cio, parce qu'elle était réputée faite au peuple ou au souverain luimême.
Personâ atrocior injuria fil, ut cum magistratui , cura parentiypatrono fiât, Tempore si ludis et in conspectu; namprœioris in conspectu, an in solitudine injuria facta sit, multum interesse (Labeo) ait : quia atrocior est , quœ in conspectu fiât,
V. D., livres 1, 7, §§ 7, 8> et 45, titre deinjur. — L. i, D., tit. ad Ug. jul. majest. — Farinaccins, gtuest, 105. — Menochins, livre 2, chap. 263.
Atrocem sine dubio injuriam esse factam manifestum est, si iibi illata est cum esses in sacerdotio, et digniiatis habitum et omament a prof erres ; et ideo, vindictam potes eo nomine persequi.
Loi 4 aa Ckxle de Injur.
L'ancienne législation française montrait également une grande rigueur: « Défendons^ sous peine de la vie, à nos su- >) jets, de quelque qualité qu'ils soient, d'excéder ou outrager » aucun de nos magistrats*, officiers, huissiers ou agents, » exerçant ou exécutant actes de justice; voulons que les cou- )) pables de tels crimes soient rigoureusement châtiés , sans )» espoir de miséricorde , comme ayant manqué à notre au- » torité et puissance. »
Ordonnance de Moulins, 34; Ëdît de janvier 1572, 1; Ordonnance de Blois, 190; Ëdit de janvier 1629. 119 ; Ordonnance de 1670, titre 16, 4.
F. Mayart de Youglans, p. 351. — Jousse, t. HI, p. 601. — V. Ortolan, t. II, n* 1717.
1489. Ghassan (t. I, p. 882) dit que les mots : « dans l'exercice des fonctions » doivent être pris dans le sens le plus large :
(( Il faut remarquer, en effet, que la loi ne dit point dans » l'exercice légal des fonctions ; elle ne dit pas, non plus, dans ï) le lieu destiné à l'exercice des fonctions. Elle se sert » d'une formule générale qui embrasse et comprend toutes » les circonstances dans lesquelles les fonctions dont un ci- » toyen est revêtu sont exercées par lui , dans les limites de
» SOU ressort^ avec ou sans compétence et juridiction^ dans le » local ordinaire où est le siège de son administration, pu bien }) ailleurs, fût-ce dans sa maison, dans les champs , à la rue, » si, dans le moment où Toutrage est commis^, il fait un acte ù quelconque tenaril à son ministère; s'il se livre à l'exercice » de ses fonctions , f ùt^il revêtu ou non revêtu de son cos- » tume, pourvu que, dans ce dernier cas , il soit connu de » rinculpé sous sa qualité. »
Nous avons déjà vu, sous l'article 31, ce qu'il faut entendre par faits relatifs aux fonctions.
Consulter n" 1302 et suiv.
1490. L'outrage est commis à raison des fonctions , toutes les fois qu'il se rapporte à un acte de ces fonctions. C'est par là qu'on distingue le caractère légal de cet outrage.
On se sert indiftéremment , dans la pratique , des expressions : « à l'occasion des fonctions » ou (( relatifs aux fonctions. »
Il y a pourtant une nuance importante. Ainsi, un juge condamne un voleur à l'emprisonnement ; le lendemain , il est rencontré dans la rue par le condamné qui lui dit : « Misérable, » tu aurais dû m'épargner , car tu as volé toi-même telle » chose, tel jour, à telle heure. » L'outrage a lieu à l'occasion des fonctions, et non pas « pour faits relatifs aux fonctions. »
Grellet-Dumazeau, t. II, n* 661.
1491. Une règle importante, en ce qui concerne tous les outrages en général, c'est que les outrages reçus dans Vexercice des fonctions sont toujours punissables des peines édictées par la loi (art. 222 à 225 du Code pénal, etc.), alors même qu'ils sont relatifs exclusivement à la vie privée du fonctionnaire, magistrat, juré, officier ministériel, etc , qui en est l'objet.
Blanche, t. IV, n- 98. ~ Ghassan^ t. I, n* S58. C., 22 août 1840, 27 août 1858, 30 décembre 1858.
1492. Au contraire, lorsqu'il s'agit d'outrages à raison ou à l'occasion des fonctions, s'il résulte des circonstances, livrées à Tappréciation des juges du fait , que ces outrages n'ont été inspirés que par des motifs d'ordre privé [non contempla-
ET DB-S DÉLITS d'aUDIENCE 89
tione officii), 'et ne sont point relatifs à Thomme public^ au service public, etc., etc., les articles 222 à 225 du Code pénal, etc. , ne s'appliquent pas . .
Chanyeaa et Hélie, t. III, n* 959, 960, in fine, — Ortolan, t. II, n" 1718 et SUIT.
Cpr. C, S2 août 1840. ~ V. Procès-verbaux du Conseil et État , séances des 8 et 12 août 1809.
Y. suprà, n" 1317, 1302 et suiv.
De même, si le fonctionnaire était outragé hors des limites du ressort de sa fonction et lorsqu'il agit pour des faits étrangers à cette fonction, il serait à considérer comme un simple particulier.
Chassan, t. I, q* 868.
1493. Les tribunaux sont souverains pour apprécier si les outrages ont été adressés dans l'exercice ou à l'occasion de Texercice des fonctions, et, dans ce dernier cas, s'ils sont reçus personnellement, non plus comme fonctionnaire, mais comme particulier.
G., 23 mars 1848, 27 août 18S8, 11 novembre 1858, 30 décembre 1858, 6 août 1878, 13 janvier 1876. — Chauveau etHélie, t. III, n* 960, in fine.
Sous chacun des articles 222 à 225 du Gode pénal on trouvera les décisions judiciaires relatives aux actes qui constituent ou non l'exercice des fonctions.
6* alinéa. — L'illégalité de Vacte, Virrégularilé de la nomination du fonctionnaire ou de Vagent, l'excès de pouvoirs commis par eux, leur pi^ovocation, excusent-ils les outrages qui leur seraient adressés ?
Faut-il que le fonctionnaire ou agent soit revêtu de ses ?«signes {art, 222 à 22b) ?
1494. La doctrine et la jurisprudence sont d'accord pour proclamer que l'excès de pouvoir ou l'irrégularité commis ne peuvent être considérés comme une cause justificative des outrages adressés à un fonctionnaire ou à un agent, dont la qualité n'est ni méconnue ni contestée, et qui accomplit un acte de sa charge.
90 DBS OUTRAGES
H en doit être suilout ainsi, quand il agit dans la limite des ordres donnés par son supérieur hiérarchique. Toute théorie contraire aurait pour conséquence de laisser les citoyens libres de se soumettre ou de s'opposer aux actes des agents de l'autorité, selon qu'ils les jugeraient plus ou moins légaux. Ce serait une perpétuelle menace à la paix publique et un encouragement au désordre.
Ces principes ne cessent d'être ] applicables qu'au cas où l'acte serait d'une illégalité telle, qu'il ne pourrait être considéré comme accompli pour l'exécution des lois ou des ordres de l'autorité. Il y aurait alors illégalité flagrante.
Bourguignon, sur Tarticle 222. — Blanche, t. IV, n*' 41, 81, 09, 120, 133. — Chauveau et Hélie, t. HI, n©' 942 et suiv. — Yilley, Droit criminel, r édition, p. 86 et 87.
C, 21 prairial an X, 1" avril 1813, 22 août 1840, 29 mai 1855, 22 août 1867. — Pari8, 20 janyier 1882 (P., 82, 1, 92).
Ainsi, jugé encore que l'outrage envers un huissier est punissable lorsqu'il lui est adressé au moment où il procède au récolement des meubles saisis , encore bien que cette opération soit nulle comme faite un jour de dimanche sans la permission du juge.
C, 20 février 1830. — De Grattier, t. I, p. 210, note 2. — Ghassan, t, I, p. 461, note 1. — Gpr. aussi G., 12 juin 1834.
1495. On ne peut davantage excuser l'outrage, en prétendant que l'agent ou le fonctionnaire public n'auraient pas , avant leur entrée en fonctions, rempli les formalités prescrites par la loi (notamment défaut de serment).
Merlin, Répertoire ^ v« Injure^ § 2, n' 9 bis. — Ghauveau et Hélie, t ni, n- 836. — Blanche, t. IV, n* 93. — Ghassan, 1. 1, n« 567. — De Grattier, t. If, p. 70.
G., 26 juin 1851, 5 janvier 1856, 5 avril 186/). ~ Grenoble, 8 mai 1874 (P., 74, 1021).
G., 12 juillet 1883.
1496. La provocation ne peut pas davantage être invoquée comme cause justificative. II n'y a là qu'une circonstance atténuante.
Gpr. article 65 du Gode pénal. — ]'. Blanche, t. IV, n" 121. — De Grattier, t. I, p. 191, n' 9.
G., 28 août 1841, 19 août 1842. - Gpr. G., 12 janvier 1884. G., 4 janvier 1862.
La retractation même immédiate de l'outrage et les regrets exprimés n'ont d'influence que pour atténuer.