V. suprà, n** 1475 et suiv
Blanche, t. IV, n» 84. — Cpr. n' 1471, suprà.
Cpr. G., 23 novembre 1871, 15 mars 1875, 20 mars 1875, 24 juillet
3*^ Les outrages par paroles commis envers les magistrats ou les jurés à Taudience.
1500. L'outrage^ pour être punissable, doit tendre à inculper riionneur ou la délicatesse du magistrat ou juré auxquels il s*adresse.
La Cour suprême a eu, bien des fois, à déterminer le sens de ces expressions, et elle considère comme rentrant dans les termes de notre article ; (c Toute expression de mépris, de » nature à diminuer le respect des citoyens pour l'autorité » morale du fonctionnaire , et pour le caractère dont il est . )) revêtu, et tendant dès lors à inculper son honneur et sa » délicatesse. » On le voit , la définition est très large.
G., 6 septembre 1850, 22 février, 8 mars, 17 mars 1851, 3 août 1854, 25 jain 1855, 22 août 1878. — Contrày Ghassan, t. I, n* 563. — Ghaureau et Hëlie, t. III, n* 909. ~ Morin, v" Outrages et violences, n* 6. — Gamot, s/ Tarticle 222, n* 10. — Nicias Gaillard, article dans la hevue critique de jurisprudence, t. I, p. 282.
Ces auteurs enseignent qu'il ne suffit pas que le propos soit outrageant ou injurieux; il doit encore inculper l'honneur et la délicatesse.
Au surplus, comme nous l'avons dit plus haut (n<> 1470), il faut considérer que la diffamation, comme l'injure, quand
elles sont adressées à des fonctionnaires ou magistrats, etc., prennent le caractère et la dénomination d'outrages.
Nîmes, 27 novembre 1873 (P., 77, 342).
1501. La Cour de cassation a le droit de recherdier si les expressions qui ont été employées sont de nature à atteindre Thonneur et la délicatesse dans le sens ci-dessus exprimé.
Chauveau et Hélle, t. UI, n* 969. — Garnot, sur rarlicle 222. — C, 23 mars Consulter C, 8 mars 1851. — Cpr. C, 2 avril 1825.
1502. Les jugements ou arrêts doivent constater les éléments du délits car autrement^ la peine manquant de base légale, leur décision serait annulée.
Ghassan, t I, p. 555. — De Grattier, t. II, p. 56. — Bories et Bonassies^ V* Outrages et violenceSj n« 9.
1503. L'outrage par paroles doit être adressé au magistrat ou au juré en leur présence, ou tout au moins en présence de personnes dont les relations avec eux en font des intermédiaires naturels pour sa transmission.
G., 17 décembre 1865 (S. V., 66. 1, 450), 27 mai 1876, 14 février 1874.
Cette condition se trouve remplie lorsque, par la volonté de 'inculpé, Toutrage a été porté à la connaissance du magistrat.
G., 28 janvier 1876, 21 juin 1873, 17 mars 1866 (S. V., 66, 1, 450).
Ainsi, il y a outrage lorsqu'un conseiller municipal, au cours d'une délibération du conseil, réuni pour entendre lecture d'une lettre du préfet annulant une précédente délibération, tient des propos offensants pour le préfet. Il suffit que les juges déclarent que le maire devait les rapporter à son chef hiérarchique et que l'inculpé a eu la volonté de les faire parvenir au préfet.
G., 27 mai 1876.
Est à bon droit puni pour outrage le prévenu qui n'a pas nommé les magistrats, si les juges du fait constatent les circonstances qui rendent la désignation non équivoque et l'intention vainement désavouée.
G., 7 février 1868.
De même, Toutrage /?ar écrit non rendu public exisiej bien que l'écrit qui le contenait n'ait pas été adressé directement à la personne outragée, si Fauteur comptait qu'il lui serait communiqué, et si , en effet, cette communication a eu lieu.
C, 14 févpicp 1874, 29 janvier 1880. - Cpr. 13 juin 1869 (P., 69, 856).
Rouen, 3 mai 1865, Journal criminel, n* 8065. — Aix, 29 juillet 1869, Journal du ministère public, 1870, p. 260. — Dutruc, Code pénal modifié , 2' partie, n" 45 et 47.
Les imputations outrageantes contre les membres d'une commission municipale, insérées dans un acte d'appel d'une décision rendue en matière électorale par cette commission, et portées à leur connaissance, conformément à l'intention des prévenus, est un outrage non rendu public.
G., 20 décembre 1873, 14 février 1874.
Et l'application de notre article est justifiée, lorsque l'arrêt rapporte que le prévenu, en remettant à l'impression un écrit outrageant pour le préfet, savait que, par suite de la formalité du dépôt, cet écrit devait arriver à la connaissance du magistrat outragé.
C, 25 juin 1873.
De même pour les dessins.
Chauveau et Hélie, U Ul, n* 964, in fine.
Lies juges du fond doivent, en tous cas, préciser formellement que le magistrat outragé a eu connaissance de l'outrage.
C, 29 janvier 1880.
Bien entendu, cette obligation n'existe que lorsque les circonstances de la cause étant rapportées, ce fait n'en résulte pas expressément ou virtuellement.
Le tribunal correctionnel est compétent pour statuer sur le délit d'outrages adressés par lettre, alors même que cette lettre aurait été publiée dans un journal, si elle ne l'a été que depuis sa réception par la personne offensée.
c, 30 mars 1876. — Nancy, 27 novembre 1880. La Loi du 1" décembre
L'article 2âi ne peut être appliqué au plaideur (jui a produit,
à laudience, un écrit outrageant pour un juge de paix précédemment chargé d'une enquête, si le jugement ne constate, outre l'intention malveillante, la volonté d'adresser l'outrage au magistrat.
C, S3 août 1872.
L'articulation, dans une dénonciation adressée au ministère public ou à l'autorité administrative, de faits de nature à entraîner soit la mise en jugement, soit la destitution d'un fonctionnaire, ne constitue pas un outrage. Il y a là une dénonciation qui , vérifiée, pourra être reconnue calomnieuse et réprimée seulement comme telle, s'il y a lieu.
C, 13 juillet 1878. V. suprày n*" 1409 et suiv.
1504. Le délit d'outrage ne peut exister sans intention et l'appréciation de l'intention appartient aux juges du fait. L'absence d'intention peut être déduite notamment de la bonne foi.
G., 25 mars 1875, 22 jnin 1877, 17 janvier 1879, 6 février 1880.
Aussi, le propos outrageant qui n'est pas spontané, se produit sans intention coupable et n'est qu'une réponse irréfléchie à une question, à une interrogation inopportunément adressée, peut n'être pas considéré comme un outrage. Dans l'espèce, il s'agissait d'un électeur qui, interpellé par le président du bureau électoral, s'était ainsi exprimé : c( Oui, j'ai » dit que vous aviez changé mon bulletin aux dernières [élec- » tions. »
Ntmes, 27 noTembre 1875 (P., 77, 342).
Toutefois, il faut reconnaître que c'est là, avant tout, une décision d'espèce.
1505. Est nul, à raison du défaut de base légale et de la con^ tradiction évidente, le jugement qui refuse aux paroles imputées au prévenu le caractère d'outrages à un magistrat et qui prononce ensuite une amende en vertu de l'article 222.
C, 21 décembre 1867.
1506. Il est important de distinguer les outrages adressés à des fonctionnaires publics, dans l'exercice de leurs fonctions, de
ceux qui les touchent à Toccaslon de Texercice de leurs fonctions.
Il peut, en effet, arriver que les outrages, loin de viser le fonctionnaire, s'adressent à lui personnellement, comme individualité privée.
Dans ce dernier cas, si le fonctionnaire, etc., n'est pas dans rcxercice de ses fonctions, Tarticle 222 est applicable, le fonctionnaire n'étant à considérer que comme simple particulier.