V. suprà, n
2* alinéa. — Quelles sont les personnes qui sont protégées par l'article 222 ?
1508 Les jurés protégés par notre article sont aussi bien ceux qui statuent en matière civile, que ceux qui prononcent en matière criminelle.
Blanche, t. IV, n* 94. — Ghassan, t. I, u* 561. — De Grattier, U il, p. 72. — Uories et Bonassies, n" 75 et suiv.
1509. Les dispositions des articles 222 et suivants ne sont pas limitatives, et ne s'appliquent pas exclusivement aux magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire.
En effet, d'après la rubrique de la section, elles s'étendent aux dépositaires de l'autorité et de la force publique, selon les distinctions exprimées dans les articles appartenant à la rubrique du paragraphe 11 de la section IV du chapitre III du litre l**" du livre III du Code pénal.
C , 19 août 1837.
Ghauveau et Hélie, t. 01, n' 965. — Ghassan, t. l, p. 394, n- 4. — GreHet- Dumazeau, 1. 1, p. 241.
« La loi, dit Blanche (t. IV, n^90), n'indiciue pas sous quelles » conditions, un préposé de l'autorité publique est réputé » magistrat. Sans avoir la prétention de donner une définition » que la loi n'a pas osé entreprendre, je dirai qu'il ressort de
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» Tensemble de notre législation que l*on doU, en général, » attribuer la qualité de magistrat au fonctionnaire qui exerce » par une délégation directe de la loi, soit dans Tordre judi- » ciaire,soit dans Tordre administratif, une portion deTauto- » rite publique, avec le droit de commandement ou de juri- » diction. »