V. aussi jnfrâi n* 2099, in fine
1345. Mais, bien souvent, il sera très délicat de déterminer dans quels cas les héritiers pourront valablement agir. Comme l'a dit M. Lisbonne, à la Chambre, l'application pratique de notre texte donnera lieu aux plus sérieuses difficultés, et peut-être aux décisions les plus contradictoires des tribunaux correctionnels. L'inconvénient sera moindre devant le jury, parce que son verdict n'est pas motivé. Les jurés devront pourtant se préoccuper de la question de droit, à moins que la Cour d'assises, lorsqu'elle est saisie par citation directe, ne déclare la demande irrecevable après vérification de l'écrit ou du propos incriminé.
1346. Les héritiers auront évidemment droit et qualité, lorsque, notamment, on les accusera de profiter d'une spoliation coupable de la part du défunt, et de détenir illégalement, par succession légitime ou comme légataires, une fortune acquise par lui à l'aide de moyens honteux et criminels.
Cpr. Paris, 9 juillet 1836. Pal. chron. — Lyon, 11 décembre 1168 (D. P., 69, 2, 74). — V. Tribunal de Lyon, 9 janvier 188i, Moniteur judiciaire du 15 février.
Consulter aussi C, 1" mai 1867 (P., 67, 353).
1347. L'article 34 vise aussi bien les diffamations que les injures. Toutefois, sa rédaction est un peu défectueuse, car il semble, au premier abord, qu'il faille atteindre à l'honneur et à la considération. Nous savons au contraire (art. 29) que l'injure est une simple expression outrageante ou terme de mépris, etc.
F. Dulruc, n* 246.
â'^ alinéa. — Quels sont les héritiers qui ont qualité pour agir?
1348. L'article 34, § l,se sert des mots (c héritiers vivants. »
On a soutenu que, lorsque le mort diffamé laissait plusieurs