CHAPITRE IV, § III, ARTICLE XXXIV
héritiers, à des degrés différents, l'action en diffamation n'appartenait qu'aux héritiers les plus proches.
FaÎTre et Benoit Lévy, p. 168.
Mais ce système doit être repoussé, car, nous l'avons constaté, la loi n'autorise l'action des héritiers qu'à cause du préjudice qui leur est personnellement causé. Tous les héritiers, sans distinction ni limitation de degré de parenté, sont donc fondés à poursuivre, à la seule condition de justifier qu'il y a eu. à leur égard, intention diffamatoire.
V, Datnic, n' 249. — Bazille et Constant, n' 180.
Par suite, l'héritier qui a renoncé à la succession peut, puisqu'il s'agit d'une action personnelle, poursuivre la diffamation qui l'a frappé d'une manière indirecte.
V, ci-dessus, n* 1338, ropinion conforme de Voët.
Parmi les héritiers, nous comprendrons les enfants naturels, malgré les termes de l'article 7S6 du Code civil.
Cpr. C, 27 mai 1881.
En tous cas, la controverse n'a pas d'intérêt, puisque toute personne touchée par une diffamation ou une injure a le droit d'actionner en justice.
3*^ alinéa. — Compétence. — Action publique^ action civile,
1349. Aux termes de l'article 45, la diffamation et l'injure prévues par l'article 34 sont de la compétence de la Cour d'assises , lorsque le défunt était une des personnes désignées en l'article 31 , et qu'il a été attaqué à raison de ses fonctions ou de sa qualité.
Au cas contraire, c'est le tribunal correctionnel qui sera valablement saisi.
Dans le premier cas, la preuve des imputations diffamatoires pourra être administrée (art. 35, n*»» 1365 etsuiv.).
Vainement, les héritiers voudraient, pour éviter la juridiction de la Cour d'assises et obtenir une réparation , introduire séparément une action civile. L'article 46 s'y opposera en ce qui concerne la diffamation.
On pourrait, pour soutenir le contraire, se baser sur cette déclaration faite à la Chambre des députés par M. Lisbonne : (( La disposition nouvelle laisse dans le droit commun Tac- » tion civile de la part des héritiers en dommages-intérêts. >) Ce n'est, en eflfet, que la répression pénale que dénie le » texte nouveau; ce n'est pas la réparation qui prend sa )) source dans la simple faute et le préjudice causé, abstrac- )) tion faite de toute intention criminelle. »
V. Journal officiel du 22 juillet 1881. — Cpr. Dutruc, n' 245.
Mais il est incontestable que l'affirmation de M. Lisbonne n'a pas la portée qu'on voudrait lui attribuer.
II serait illogique et contraire aux [principes du droit commun et de la loi de la presse de créer une action civile d'un genre particulier. L'action civile, dérivant du délit, a son fondement dans les faits délictueux eux-mêmes, et se trouve eu corrélation avec l'action publique.
r. article 65 infrà, n' 2146.
Ce qu'a visé M. Lisbonne , c'est seulement l'action dérivant de l'article 1382 du Code civil, celle qui naît d'un quasi-délit, d'une faute ou d'une diffamation qui manque d'intention cri« minelle ou de publicité, etc.
W article 44, n** 1845 et suiv.; article 45, n*' 1886 et suiv., et article 46, n* 2146.— F. BazUle et Constant, n* 180.— Dutruc, n' 248.— Con<r<î, Faivre et Benoit Lévy, p. 168. — Tribunal de Lyon, 9 janvier 1884, Moniteur judiciaire du 15 février.
Nous pensons même que l'action de l'article 1382 n'dst permise qu'autant que les héritiers 'seront personnellement atteints.
1350 En terminant, signalons pourtant l'effet bizarre de la loi, telle que nous l'interprétons. Il arrivera souvent que les héritiers atteints par la diffamation contre la mémoire d'un fonctionnaire ou homme public décédé seront des particuliers. Ils ne sont fondés à actionner devant la justice répressive qu'autant qu'ils sont frappés personnellement, La conséquence aurait dû être de donner juridiction aux tribunaux correctionnels.
Néanmoins, on comprend que, dans l'intérêt de la moralité