C.,22 août
Vous n'êtes pas à la hauteur de votre dignité (dit à un maire).
C, 23 août 1844.
Je ne vous reconnais pas comme maire; je ne reconnais comme maire que M..., et nous verrons.
Grenoble, 8 mai 1874 (P., 74, 1021).
Vous êtes un fanfaron.
Cpp. C, 17 janvier 1879.
En conservant la présidence du tribunal des conflits, M. le garde des sceaux avilit les fonctions judiciaires.
Nancy, 27 novembre 1880. La Lot\ 1880, n» du 1*' décembre.
4® alinéa. — Quand les magistrats ^ jurés ou dépositaires de V autorité publique sont-ils dans Vexerrice de leurs fonctions^ et quand les outrages leur sont-ils adressés à liaison de leurs fonctions ?
1® Exercice des fonctions.
r. ci dessus, n" 1488 et suiv., les règles qui sont posées.
1518. Sont, par exemple, dans Texercice de leurs fonctions :
Le juge sur son siège ;
Le préfet au conseil de revision ;
Le juge d'instruction dans un transport judiciaire, et lorsqu'il procède sur les lieux ;
Le procureur de la République dans son cabinet;
Le juge de paix, au moment où il accorde à l'offenseur un entretien relatif à une sentence sur une affaire dans laquelle le réclamant était partie ;
Le commissaire de police, lorsqu'il agit $ur Tordre de ses chefs, ou en vertu d'une plainte, etc., etc. ;
DaUoz, Juri.'ip7'ud. générale, v* Outragr. — Blanche, t. IV, n* 96. — Cpr. Ghassan, t. 1, p. 4o3, note 2. — Bories et Bonassies, n« 64. — DeGrattier, t. IF, p. 69, note 3. Y. C. 29 juin 1883.
L'adjoint remplissant les fonctions du ministère public en simple police, lorsque, dans Tintérieur de son domicile^ il recevait rinculpé et lui fouinissait des explications sur la citation dont il avait été l'objet;
C, 28 décembre 1807.
Le maiire, lorsqu'il préside le conseil municipal, 22 août 1840, 20 juillet 1866.
Ou le conseil de fabrique,
C, 28 août 1823.
Ou la commission des classifications pour les opérations cadastrales,
28 férrier 1828.
Ou lorsqu'il affiche ou fait afficher un placard annonçant une nouvelle politique, C, l" mars 1833.
Ou qu'il préside le bureau électoral ;
C, 19 août 1837.
Le juge de paix qui se trouve sur les lieux litigieux, en vertu d'un transport par lui ordonné, suivi de son greffier, de rhuissier, et en présence des parties ou de Tune d'elles et des témoins ;
C, 17 thermidor an X.
L'adjoint au maire lorsque, requis dans les formes de l'article 587 du Gode de procédure, il procède conformément à cet article.
Caraot, t. 1, p. 551. — De Grattier, t. II, p. 70, note 1. — C, 1" avril
Mais il n'en est pas ainsi dans une séance du conseil municipal que le maire préside.
C, 10 mai 1845.
Le ministère public, lorsqu'il requiert à l'audience ; les magistrats, quand ils procèdent à dos enquêtes, à des ordres etc., etc. [durante ofpno).
L'officier du ministère public qu'on va trouvera son domicile pour lui parier d'une poursuite et qu'on injurie. G., 28 décembre 1807.
2o Outrage à rahon des fonctions.
V, les règles ei-dessus posées, n*' 1490 et suiv. — V, aussi s/ rarticle 3f » no- 1302 et suiv,
1519. Doit éti'c réputé fait à l'occasion de TeKerclce des fonctions l'outrage qui s'attaque, non à la fonction {elle-même, mais à l'aptitude du fonctionnaire à la remplir et à la manière dont il l'exerce habituellement.
C, 10 mai 1845.
Dire à un magistrat qu'il est un misérable, un coupe-jarret, malheureusement le procureur de la République, et que depuis longtemps l'honneur est rayé de son catalogue, c'est l'outrager à l'occasion de ses fonctions.
Cpr. C, 2 avril 1825.
L'outrage adressé au rapporteur d'un conseil municipal à propos de son rapport est considéré comme fait à l'occasion de ses fonctions.
c, 28 avril 1826.
De même, on outrage le préfet à raison de ses fonctions, en disant : « Je me moque du préfet et de ses arrêtés ; il est payé, et moi je ne le suis pas. »
1520. Les tribunaux sont souverains appréciateurs du point de savoir si les paroles outrageantes ou les écrits ont été adressés à l'occasion de rexercio>e des fonctions.
C, 30 décembre 1858.
5" alinéa. — Cas où V outrage a été commis à V audience d'une cour ou d'un tribunal (art. 222, § 2).
1521 Le paragraphe 2 de l'article 222 s'applique aux cours et tribunaux de toute catégorie et comprend ainsi toutes les juridictions indistinctement.
V. infrà, n* 1723. — Chauveaii, t. III, n* 973, in fine. — Ghassan, t. I, n- 576 (er.
Et il n'y a pas à distinguer entre les audiences publiques et celles qui ont lieu à huis clos.
r. de Graltîer, t. U, p. 62. — Chagsan, t. I, n«576 6i>.
Le bureau de conciliation a le caractère de tribunal, et Toutrage qui y est commis envers le juge de paix ou son suppléant doit être considéré comme ayant eu lieu à Taudience.
V. MM. Dutruc, Joiirtial du ministère public^ t. VI, p. 304, n* S. — Oe GratUer, t. I, p. 236. — Ghassan, t. (, p. 92. — Bordewu, 8 août 1833. — r. sons Tarticle 41, infrà, n* 1723, d'autres décisions dans le même sens.
1522. Cet outrage est puni d'une peine plus sévère. Il a évidemment plus de gravité, puisqu'il se produit dans Tenceinte même de la justice.