V. suprd, n* 1488, et infrà, n
C'est là une circonstance aggravante.
Notre article doit se combiner avec les articles 505 et 181 du Code d'instruction criminelle.
r. ci-aprè3, n** 1529 et suiv.
Pour les manquements injurieux,
r. aussi les articles 504 et 505, 509, du Code d'instruction, n" 1538 et suiv. — V. aussi articles 10 et suiv., 91 du Code de procédwe civile^ n" 1555 et suiv.
1523. Bien que des paroles ofTensanles pour les magistrats, tenues à l'audience, ne soient pas parvenues à leurs oreilles, elles n'en sont pas moins constitutives de l'outrage prévu par notre article lorsque, au lieu d'être dites confidentiellement, elles ont été articulées de manière à être entendues par quelques-uns des assistants.
Cpr. C, 24 décembre 1836.
Ghassan, 1. 1, p. 459.
Centra, Chauveau, t. IIF, n» 973.
Les conclusions écrites renfermant des outrages aux juges, lues publiquement à l'audience, rentrent dans les dispositions de l'article 222, § 2.
C, 11 janvier 1851.
II en est de même pour les imputations contre les magis-
trats, renfermées dans un acte signifié à raudience, d'avoué à avoué.
C, 21 septembre 1838.
ïdein^ de dire au ministère public : <( Vous en avez menti, c'est faux. »
C, 8 décembre 1849.
(( Je ne veux pas me défendre, je suis condamné d'avance. »
C, 15 avril 1853.
Il y a de même outrage dans le fait par un prévenu de délit de presse en Cour d'assises d'interrompre l'avocat général en lui disant : « C'est voire arrêt de mort que vous venez de prononcer ».
Cour d'assises du RhAne, 16 août 1882, Gazette des Tribunaux, 22 ao^t
1524. L'article 222, § 2, est inapplicable lorsque l'outrage commis à l'audience s'adresse à un magistrat présent dans la salle, mais ne siégeant pas.
Amiens, 4 décembre 1863 (P., 64, 498).
Mais l'outrage à l'audience peut être commis soit individuellement envers un des magistrats siégeant, soit collectivement contre le tribunal. Il n'est pas nécessaire que les magistrats outragés soient désignés nominativement.
De Grattier, t. II, p 61, n* 8. — Chassân, t. I, n' 580.
1525. Le paragraphe 2 de l'article 222 confère aux cours et tribunaux le pouvoir de prononcer, non seulement sur les outrages publics dans l'exercice des fonctions et non publics à raison des fonctions, mais encore sur les outrages publics à raison des fonctions commise l'audience.
La cour ou le tribunal ont le droit de statuer nonobstant les dispositions de la loi du 29 juillet 1881. Il faut combiner les articles 31, 33 de celte loi, et l'article 22i, § 2, du Gode pénal avec les articles 181, 303 du Gode d'instruction criminelle.
Le tribunal ou la cour, suivant les cas, appliquer a lui-même les articles 30, 31 et 33, § 1, de la loi du 29 juillet 1881.
1526. Le tribunal n'est pas tenu de juger immédiatement ;
il peut, dans le silence de Tarticle 222, § i, ordonner une instruction, ou continuer Taffaire à une autre audience. Il suffit de dresser état des paroles, de l'écrit, etc. etc.
G., 9 novembre 1866.
4527. Les outrages commis à l'audience contre les magistrats sont censés commis contre la justice dont ils sont les organes. Par suite, le magistrat outragé n'est pas tenu de s'abstenir et peut juger lui- même l'outrage. C'était déjà dans l'ancien droit et à Rome un principe incontestable.
C, 23 ayril I8S0. — G., 10 janvier 1852. — F. n* 1528. Poor la définition de Tootrage, V. suprà, n* 1500. — Carré et Chauveau, Lois de fa procédure, Quext.y 435.
Il suffit, pour que l'outrage soit punissable, qu'il soit commis à Taudience ; il n'y a pas à rechercher s'il a ou non trait à l'affaire que l'on juge.
De Grattier, t. H, p. 62, n' 9. — Chassan, t. I, n* 578.
APPENDICE A L'ARTICLE 222 § 2 DU CODEPÉxNAL. Des délits commis dans les audiences.
1528. Les cours et tribunaux ont une juridiction exceptionnelle pour les délits d audience. La dignité de la justice, autant que rhitérêt de la vérité, exigent que le magistrat témoin du délit le réprime; sa compétence est en quelque sorte obligée, et il est d'ailleurs le meilleur appréciateur du fait.
r. Thistorique complet donné par M. le conseiller Rives, s/ G., 8 décembre 1849 (P., 51, 1, 570).
Tout ce qui est relatif aux délits d'audience est réglé par les articles 18 1 , 50i à 508 du Code d'instruction criminelle ; 10, 11, 89, 90, 91, 92 et 1036 du Code de procédure civile ; 41 de la loi du 29 juillet 18S1 ;103 du Décret du 30 mars 1808 ; 39 du Décret du li décembre 1810; 16, 19, 43 de l'Ordonnance du 20 novembre 1822.
Nous traiterons ici, dans deux sections différentes, des délits d'audience prévus par le Code d'instruction criminelle et les articles 10,11, 12du Code de procédure civile. Les articles 89,
91 et 92 de ce code ont été abrogés par les articles 50ï et 505 du Code d'instruction criminelle et 222 à 224 du Code pénal.
r. Boitard, Leçons de procédure civile^ 11* édition, n* 227. — Cpr. C, 24 avril 4875.
Sous l'article 41 infrà, on trouvera tous les développements qui se ruttachentà son application, comme aussi à rapplication des articles 90 et 1036 du Code de procédure civile, des Décrets de 1808, 1810 et de l'Ordonnance du 20 novembre 1822.
r. no" 1740 et suiv., 1772 et suiv., 1776 et suiv.
Section I. — Délits du droit commun,
l*"" alinéa. — Dp Varticle iSi du Code d'instruction criminelle.
Article 181. — S'il se commet un délit correctionnel dans l'enceinte et pendant la durée de l'audience, le président dressera procès-verbal du fait, entendra le prévenu et les témoins, et le tribunal appliquera, sans désemparer les peines prononcées par la loi.
Cette disposition aura son exécution pour les délits correctionnels commis dans l'enceinte et pendant la durée des audiences de nos cours, et même des audiences du tribunal civil, sans préjudice de l'appel de droit des jugements rendus dans ces cas par les tribunaux civils ou correctionnels.
1529. En exposant les motifs de l'article 181, M. Ti-eilhard a dit (Locré, t. II p. 353) : « Lorsqu'un délit correctionnel sera » commis dans l'enceinte et pendant la durée des audiences, >) soit dans les Cours, soit dans les tribunaux civils ou correc- » tionnels, faudra-t-il que la répression en soit retardée par )) un défaut de pouvoir dans les magistrats, ou par la nécessité )) d'une instruction préparatoire? C'est bien dans les occasions » de cette nature que l'application de la peine ne doit » éprouver aucun retard. Le respect dû à la justice exige que
ji les témoins du délit soient aussi les témoins de la réparation . » C'est pour ce motif qu'il est enjoint^ en ce cas, au président 9 du tribunal^ de dresser un procès- verbal dufait^ d'entendre )» le prévenu et les témoins ; ie tribunal applique ensuite les » peines de la loi, sans désemparer. »
1530. Il faut remarquer que l'article 181 s'applique aux délits ordinaires , commis par des particuliers, et non à des troubles apportés à l'audience et à des actes contraires au respect dû à la justice.
U Scllyer, t. VI, n' 874.
Ce sont les articles 504 et 505 qui répriment ces derniers faits et punissent les outrages aux magisti*ats, etc., lorsqu'il y a tumulte.
L'article 181 permet de réprimer, par exemple, les imputations injurieuses et outrageantes, même à raison des fonctions contre un juge d'instruction qui ne siège cependant pas et n'est pas à l'audience.
C, 5 jain 4851.
1531. L'intérêt pratique de cette précision, c'est qu'elle permet de comprendre comment l'article 181 n'accorde qu'aux tribunaux civils seuls le droit qui appartient à tous les tribunaux répressifs de juger les délits correctionnels.
M. Le Sellyer, p. 348, enseigne que la Cour des comptes rentre dans les désignations de l'article 181.
Contrày Legraverend.
La Cour de cassation, les Cours d'appel, les Cours d'assises sont compétentes dans les termes de l'article 181. Ghassan, t. II, p. 541. — Legraverend, 1. 1, p. 538.
Les tribunaux d'exception, tels que les tribunaux de paix, de commerce, militaires, ne peuvent exercer le droit de répression de notre article 181.
Mais les tribunaux militaires sont armés par les articles 116, loi des 9 juin et 4 août 1857 ; 146, loi des 4 et 15 juin 1858.
r. Legraverend, t. I» p. 538. — Carnot et Bourguignon, sur l'article 181 . — Chassan, t. Il, n* 2106. — Le Sellyer, n*" 878 et auiv. — F. HéUe, t. VI, n* 2932. — Bottard, Leçons sur le Coda d instruction criminelle, p. 291.
La raison en est, dit ce dernier auteur, q'uil ue s'agit » pas ici de Inapplication du pouvoir qui appartient à tous les )) ingesde défendre leur droit de juridiction, puisque le délit » n'y porte aucune atteinte ; il s'agit de saisir et de punir » immédiatement les délits flagrants qui, commis en présence » du juge, semblent, en le bravant, se livrer eux-mêmes à /> son autorité. »
Mais le juge de paix siégeant au tribunal de simple police est compétent s'il s'agit d'une simple contravention. 11 est en effet le juge de droit des contraventions.
Le Sellyer, n- 880. — Carnot, loc. cit. — Chassau, t. U, p. 5i3.
Notre article comprend les simples contraventions qui se commettraient à l'audience des Cours ou tribunaux.
Legravereud, t. I, p. 539. — Bourguiguon, sur Tarticle 181. — Carnot, t. n, p. 14. — Le Sellyer, n" 880. — Chassan, t. II, p. 543.
Cet article n'a pas été modifié par la loi du 29 juillet 1881.
1532. Les magistrats doivent immédiatement, séance tenante, procéder à l'instruction complète ou réprimer les délits; s'ils renvoyaient à une audience ultérieure ou après d'autres procès, ils ne seraient plus légalement saisis.
Cependant, il suffirait, pour remplir le vœu de la loi, que le jugement fût rendu après la solution de l'aflaire principale, et avant de s'être occupé d'une autre affaire.
C, 8 décembre 1849.
Il n'est pas nécessaire, à peine de nullité , qu'un procèsverbal particulier ait été dressé, et le délit est suffisamment constaté par le jugement qui le punit.
C, 10 avril 1847. — Chassan, t. U, p. 542. — Le SeUyer, n' 882.
1533. Quand les tribunaux n'ont pas usé du droit que leur confère notre article pour réprimer immédiatement le délit, rien n'empêche qu'il soit puni ultérieurement , suivant les formes ordinaires, et par les tribunaux compétents. En effet, la loi n'a pas impérativement obligé à statuer. Et s'il n'est point
ET DES DÉLITS D'aUDIENCE 111
usé du droit de réprimer, séance tenante, le délit d'audience, rien ne s'oppose à ce qu'une poursuite ultérieure soit dirigée contre le délinquant.
Amiens, 23 janvier 1877 (P., 78, 726). — Cpr. C, i9 mars 1812, 3 octobre 18dl, S4 décembre 1838. ^ Legraverend. t. I, p. 535. — Carnot, t. lY, p. 397. — Parant, p. 208. — Faustiu Hélie, t. V, n' 2929. — Conlrà, Ghassan, t. II, p. 521, n* 2037.
C'est ce qui se fait dans la pratique pour les délits d'audience nécessitant une instruction préalable qui ne peut s'accomplir sur-le-champ.
Toutefois rien n'empêche que l'instruction commencée soit continuée sous l'empire de l'article 181. Mais quand il s'agit de juridictions qui ne siègent qu'à des intervalles éloignés, comme la Cour d'assises, par exemple, si le délit n'est pas réprimé séance tenante, ce sera le tribunal correctionnel qui sera compétent.
Cpr. C, 19 mars 1812, 3 octobre 1851, 24 décembre 1858.
1534. Lorsqu'il a été procédé, séance tenante, à l'instruction, le juge peut ajourner son jugement. Ce que la loi veut, c'est que le juge ne sépare pas le fond de l'incident.
C, 9 novembre 1866, 21 décembre 1867.
1535. Notre article s'applique à tous les délits sans exception.
BoiUrd, n" 294 et 295. — Ghassan, t. U, p. 539 et 540.
Même à celui de faux témoignage.
C, 11 novembre 1864. — V, Le Sellyer, t. VI, p. 345.
Il n'y a pas à distinguer entre les délits de presse et les délits ordinaires. Ainsi nous avons dit que le tribunal peut punir les outrages, à raison des fonctions^ adressés dans l'audience à un magistrat non présent.
r. n* 1530, in fine.
Voici, au reste, des décisions jurisprudentiellesqui fixeront exactement la portée de l'article 181 :
Le prévenu d'un délit de presse qui, dans sa défense devant la Cour d'assises, commet des délits de la parole, peut être con-
damné par la cour, sans Tassistance des juréS; en répression de ces infractions d'audience.
Gpr. C. 27 février 1832. - Cour d'assises du Rhône, 18 juin 1832. Poh chroHol,
Cela a été jugé également pour un délit de cris séditieux à Taudience.
Paris, 18 août 1849 (S., 40, 2, 287).
r. Parant, p. 257.
La diffamation, à laudience, par un individu, contre un témoin qui vient de déposer contre lui, bien qu'elle soit de la compétence de la Cour d'assises (art. 31 et 45 de la loi sur la presse), peut être reprimée par le tribunal correctionnel, en vertu de 1 article 181 . Mais le tribunal correctionnel devra quand même viser l'article 31 de la loi sur la presse.
Angers, 11 octobre 1882. — F. article de M Lair, Revue critique, 1883. p. 420 et suiv. — Cpr. infrà, n* 1726.
Toutefois, à notre avis, il faut, pour l'application de l'article 181, que le témoin ait déposé sous la foi du serment.
Cpr. Rousset, n* 1704. — MontpeUier, 2 août 1855. — Labbé, note au Palais, 1879, p. 966.
D'une manière générale, les imputations dirigées à l'audieDce par un inculpé contre un témoin peuvent être réprimées séance tenante lorsque les juges estiment que le droit de légitime défense a été dépassé. L'article 319 du Code d'instruction criminelle ne permet fjuc ce qui peut Hre utile à la défense; mais il faudra évidemment laisser une grande latitude et n'agir qu'au cas d'excès grave.
Metz, 27 novembre 1867, Journal du tniutstère public, 12, p 272. — V. aussi C, 6 novembre 1823, 23 août 1838. — Nancy, 9 novembre 1857 (S., 58, 2, 239). — Cpr. Nîmes, 27 mai 1841 (P., 41, 2,*^136). — De Gratlicr, t 1, p. 246. — GreUet-Dumazeau, t. H, n* 931. — Cbassan, t. I, n* 136. — F. Hélie, t. Vil, n* 3536. — Consulter Cour d'assises de TArdèche, 11 septembre 1861, et Amiens, 24 janvier 1862, Journal du ministère public, p. S, 113. — Consulter infrà, n* 1726. — C, 1*' juillet 1825.
En résumé, les dispositions de l'article 181 du Code d'instruction criminelle sont exceptionnelles et d'ordre public.
Cpr. C, 27 février 1832. — Amiens, Répertoire analytique, septembre 1882, n* 910. — Lair, Revue critique^ 1883, p. 425.— Amelinc, journal la Loi, 1883, no 264. — Cpr. Chassan, t. I. n* 136.
Et il n*y a pas lieu de se préoccuper de la qualité des délinquants.