V. Le SeUyer, n
1537. Le tribunal ou la Cour peuvent prononcer d'office, sans réquisitions du ministère public.
C y iO janvier 1852.
Il n'est besoin d'aucune plainte de la partie lésée.
c, 5 juin 1851, 30 décembre 1858.
Celle-ci peut intervenir sur l'audience et demander des dommages-intérêts^ ou bien elle peut porter son action séparément devant la juridiction civile.
V, Le Sellyer, n'" 885 et 887.
2* alinéa. — Des articles 504, 505 et 509 du Code d'instruction criminelle.
Article S04. — Lorsqu'à l'audience ou en tout autre lieu où se fait ^publiquement une instruction judiciaire, l'un ou plusieurs des assistants donneront des signes publics, soit d'approbation, soild'improbation, ou exciteront du tumulte de quelque manière que ce soit, le président ou le juge les fera expulser. S'ils résistent à ses ordres, ou s'ils rentrent, le président ou le juge ordonnera de les arrêter et conduire dans la maison d'arrêt, il sera fait mention de cet ordi'e dans le procès- verbal, et sur l'exhibin. 8
tioii qui eii sera faite au gardien de la maison darrèt, les perturbateurs y seront reçus et retenus pendant vingtquatre heures.
Article 505. — Lorsque le tumulte aura été accompagné d'injures ou voies de feits donnant lieu à l'application de peines correctionnelles ou de police , ces peines pourront être, séance tenante et immédiatement après que les faits auront été constatés, prononcées, savoir :
Celles de simple police, sans appel, de quelque tribunal ou juge qu'elles émanent.
Et celles de police correctionnelle à la charge de l'appel si la condamnation a été portée par un tribunal sujet à appel ou par un juge seul.
Article 509. — Us préfets, sous-préfets, maires et adjoints, officiers de police administrative ou judiciaire, lorsqu'ils rempliront publiquement quelques actes de leur ministère, exerceront aussi les fonction de police réglées par l'article 504 ; et, après avoir fait saisir les perturbateurs, ils dresseront procès- vert)al du délit, et enverront ce procès- ver bal, s'il y a lieu, ainsi que les prévenus, devant les juges compétents.
Observations importantes y communes auœ articles 504 et 505,
1538. A la différence de l'article 181, le droit accoMé par les articles 504 et 505 appartient à tous les tribunaux et à tous les juges: civils, criminels, maritimes, de commerce. Cour des comptes. Sénat siégeant comme Cour de justice, Conseil d'État, etc.
Les juges d'instruction, les juges de paix qui procèdent publiquement à une instruction judiciaire peuvent l'exercer.
BoarguignoD, t. II, p. 452, n* 1.— Carnot, t. III, p. 395. — Carré» Organisation judiciaire^ t. IV, article 277, n» 275. — Chassan, t. II, p. 506.
1539. Les officiers de police administrative ou judiciaire , préfets, sous-préfets, procureurs cl substituts, commissaires
de police, gardes champêtres, f^ardes forestiers, officiers de gendarmerie, maires et adjoints, etc., sont investis de la même prérogative par Tarticlc 509, lorsqu'ils exercent publiquement quelque acte de leur ministère.
Ghassan, t. Il, n» 2024. — Legraverend, t. I, p. 58(K