‹ Traite des infractions de la parole, de l'ecriture et de la presseChapitre 66 sur 413 · Examen de V article · texte numérisé non relu

Examen de V article

1540. L'article 504 s'applique aux signes d'approbation ou d'improbation, ou au tumulte simple.

Dans la pratique, avant l'expulsion, on donne habituellement un avertissement préalable, mais rien n'y oblige.

LegraTereod, t I, p. 506. — Camot, t. III, p. 395. — Ghassan, t. II, p. 505.

1541. Aucune forme particulière n'est prescrite par la loi pour la mise en état d'arrestation ; aucun procès-verbal n'est requis ; il suffit de la délivrance d'un ordre contenant les motifs. En effet, il s agit simplement d'un acte de discipline et de police intérieure.

Gpr. G., 26 janvier 1854.

Legrayerend, t. I, p. 533. ~ Ghassan, t. II, p. 505.

Dès lors, il n'est pas nécessaire d'entendre des explications, ni de rendre de jugement. Aucun appel n'est possible.

Ghassan, U 11, n" 2026, 2126.

1542. C'est au magistrat qui préside ou au juge qui dirige Tinstruction que compète le soin de prendre la mesure d'expulsion.

Ghassan^ t. 11, n* 2023.

1543. L'article 504 n'a voulu parler que des audiences publiques.

Dès lors les tribunaux et juges, lorsqu'ils se sont retirés dans la chambre du conseil, ou quand ils font une instruction préliminaire en matière criminelle , n'ont pas le droit de faire arrêter un perturbateur. Le droit des magistrats ou officiers de police administrative et judiciaire se bornera à faire expulser

Fauteur du trouble , eu vertu de leur pouvoir discrétionnaire.

r. Le Sellycr, n* 890.

Mais que décider au sujet des audiences tenues à buis clos?

MM. Le Sellyer, n'^SOO, et Carnot sur larticle 504 pensent que l'article 504 s'applique, par ce motir qu'il y a toujours une publicité restreinte.

Contrit, Bourgaignon et Legraverend.

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