‹ Traite des infractions de la parole, de l'ecriture et de la presseChapitre 67 sur 413 · II. — Examen de tu r tir le ôOô · texte numérisé non relu

II. — Examen de tu r tir le ôOô

1544. Les prévisions de l'article 505 sont, comme celles de Tarticle 504, relatives à un incident qui se produit en andienre publique ou en tout autre endroit où se izM publiquement une instruction judiciaire.

Seulement il s'agit ici d'un tumulte accompagné d'injures ou de voies de fait ; c'est une condition essentielle.

Le tumulte simple est puni par l'article 504 ; le tumulte avec injures ou voies de fait contre toutes personnes, par l'article 50 3; les délits ordinaires, par l'article 181.

Les outrages par injures, etc., envers les magistrats siégeant ou non, sont réprimés par l'article 505 combiné avec l'artide 181 et l'article iâl du Code pénal, et cela sans distinguer entre les offenses dans l'exercice des fonctions ou à raison des fonctions.

C, 5 juin 1851.

1545. Lorsqu'il y a tumulte et (jue les injures ou voies de fait concernent la Cour ou le tribunal, ou le juge, ou les officiers de police administrative ou judiciaire., etc., l'article a05 permet de condamner les outrages, quels qu'ils soient (sous forme de diffamation ou autres) , à raison des fonctions ou autrement.

Il n'y a à rechercher ni la cause, ni le but de l'injure.

Il a été jugé que si le fait constitue le délit d'outrages envers un magistrat , celui-ci doit appliquer l'article 222 du Code pénal.

C, S3 avril 18j{0. - C. Î6 janvier 1854.

ET DES DÉLITS D'aUDIENCE 1J7

Celui des magistrats qui a été outragé ne peut être considéré comme ayant à la répression un intérêt personnel, et n'est pas tenu de s'abstenir.

C, ^0 janvier 1832. — V. suprà, n* 1527.

Sa plainte n'est pas nécessaire pour saisir le tribunal à l'audience duquel ce délit s'est produit.

C, 3 juin i85i.

1546. En vertu de l'article 505, le juge de paix, en simple police, peut appliquer l'article 222 du Code pénal aux auteurs d'injures adressées, dans le cours de l'audience, au ministère public ou à un témoin, et ne doit pas prononcer son incompétence.

G., 8 décembre 1849, 3 août 1854, i8 novembre 1856, 24 décembre 1838. — Ghassan, t I, n* 576, et t. II, n' 2065. — Berriat-Saint-Prix, Procédure de» tribunaux criminels y V* partie, n" 449, 453.

Le juge de paix qui, siégeant en audience civile, a prononcé une condamnation correctionnelle à l'emprisonnement, en vertu des articles 505 et 222 du Code pénal, en répression d'un outrage commis contre lui à l'audience, doit être considéré comme jugeant en matière criminelle, et dès lors l'appel contre sa décision doit être porté devant la juridiction correctionnelle.

G., 26 janvier 1854, 7 janvier 1860. — Ghassan, t. II, n* 2145. — Biocbe, Dictionnaire de procédure^ y* Audience, n»31. — Boitard, n* 931. — Ghauveau sur Garré, Lois de la procédure civile, question 432.

1547. En autorisant l'appel en matière de délit d'audience, lorsque le jugement rendu par un juge seul a prononcé une peine correctionnelle , l'article 505 a, par cela même, limité l'exercice de ce droit au cas ainsi déterminé et ne Va pas étendu à celui où le prévenu a été acquitte.

Le jugement de relaxe est donc rendu en dernier ressort!

G., 8 janvier 1870.

1548. Le pouvoir exceptionnel de l'article 505 n'est conféré aux magistrats que pour des cm prévus et déterminéSy car il n'est pas conforme aux règles établies sur l'organisation judiciaire et la compétence des tribunaux.

I^ rédaction des articles r;04 et 505 démontre que leurs dispositions n'ont été prises que contre les personnes qui assistent à Faudiencc, soit dans Tenceinte du prétoire, soit devant le magistrat.

Dès lors, aucune peine ne peut être prononcée, en vertu de l'article 505, contre un individu absent qui aurait écrit un Factum injurieux pour le tribunal, quand mêipe ce factum serait versé dans les débats. Le juge peut seulement, en pareil cas, interrompre la lecture du libelle , le faire saisir, dresser procès-verbal et nantir le ministère public pour qu'il avise à poursuivre ultérieurement l'auteur de Foulrage.

C, 24 mai 1867 (P., d8, 68). - Douai, 16 août 4869 (P., 69, 1021).

1549. Procédure. — Quand le tumulte aura éclaté, et qu'il aura été suivi d'injures ou de voie de fait, le juge, suspendant l'affaire principale, statuera sMnrp tenante et sans qu'il soil besoin de réquisition du ministère publie.

Chassai), t. II, n* 2ai6.

Un procès-verbal sera fait. Après l'avoir dressé (pour cela le juge peut se retirera la chambre du conseil, C, 31 décembre 1812), donné l'ordre d'arrestation, le juge procédera à l'interrogatoire de l'inculpé.

Le délinquant peut être saisi, non seulement dans l'enceinte de l'audience , mais au dehors, par les agents envoyés à sa poursuite et amené devant le magistrat.

Ghassan, t. Il, n* 2J36, note.

Si on ne peut le saisir , on devra procéder contre lui par défaut.

C, 26 janvier 1854. — Faustin Hélie, t. VII, p. 80.

Les témoins appelés à déposer doivent, comme toujours, prêter le serment prescrit par la loi.

c, 10 mai 1867.

Il sera procédé à Taudition d'un défenseur, s'il y a lieu, du prévenu, et du ministère public.

Le jugement de condamnation sera rendu dans les formes ordinaires. Il n'est pas exigé, à peine de nullité, que le texte de loi appliqué soit lu à l'audience et que mention soit faite de

cette lecture dans le jugement ; Finsertion de ce texte dans la décision répond suffisamment au vœu de la loi.

C, 24 mai 1862.

Lorsque Toutrage a eu lieu à Taudience d'une Cour d'assises, le délit est jugé par la cour, sans assistance de jurés.

C, 27 féTTier 4832.

1550. La qualité des délinquants peut-elle être un obstacle à Texercice du droit de juridiction de Tarticle 505 ?

Un sénateur ou undéputé, un magistrat ou un préfet, etc., etc. (voir n**« 1193 et suiv., 1053, etc.), peuvent se rendre coupables d'un délit, à l'audience ou devant un juge, etc. Nous croyons que pour les sénateurs et députés, il n'y aura aucune difficulté et qu'ils pourront être jugés, puisquil s'agit d'un fiagisant délit. Quant aux autres personnes, la juridiction spéciale et privilégiée qui leur est réservée ne sera pas un obstacle à la répression.

Cpr. Ghassan, t. H, p. 524. — V. suprà, n* 4535, in fine, et consulter n" 1494 et sniv.

1551. Si la Cour de cassation annule un jugement rendu en simple police, en conformité de l'article 505 et relatif à un délit d'audience puni de peines correctionnelles , l'afTaire doit être renvoyée non devant un juge de simple police, mais devant un tribunal correctionnel.

G , 47 août 4800, 4 janvier 4862, 40 mai 4867.

1552. Que faut-il entendi*e par séance tenante?

Le juge peut, après avoir commencé l'instruction sur l'incident, se réserver d'y statuer postérieurement, s'il n'ajourne le prononcé du jugement que pour pouvoir former sa conviction sur le plus ou le moins de gravité des expressions employées, eipourvu qu'il ne sépare pas Vincident du fond.

C , 9 noTembre 4866, 24 décembre 4867. — Gpr. G., 8 décembre 48i9.

1553. La juridiction créée par l'article 505 est facultative. Le juge peut, ou réprimer séance tenante, ou garder le silence. S'il ne prononce pas immédiatement, il est à considérer

comme dessaisi. Il ne peut renvoyer à une audience ultérieure.

C, 3 octobre 1851, 24 décembre 1858. — C, 17 août 1860. — Gamot, p. 397. — Ghassani t. II, p. 521.

Segtion II. — Articles 10, 11, 12 du Code de procédure civile.

1554. Article 10. — Les parties seront tenues de s'expliquer avec modération devant le juge et de garder, en tout, le respect qui est dû à la justice. Si elles y manquent, le juge les y rappellera d'abord par un avertissement; en cas de récidive, elles pourront être condamnées à une amende qui n'excédera pas la somme de dix Trancs, avec affiche du jugement, dont le nombre n'excédera pas celui des communes du canton.

Article H. — Dans le cas d'insulte ou d'irrévérence grave envers le juge, il en dressera procès-verbal et pourra condamner à un emprisonnement de trois jours au plus.

Article 12. — Les jugements dans les cas prévus par les précédents articles seront exécutoires par pi*ovision.

Examen des articles 10 ^ 11 ^ 12 du Code de procédure ciiile.

1555. Ces articles contiennent en faveur des juges de paix une protection spéciale, qui existe concurremment avec celle des articles 181, 504, 505 du Code d'instruction criminelle, et 90 du Code de procédure civile.

Mais les articles 10 à 12 ne s'appliquent quViux parties en cause, C, 34 mai 1868.

L'individu qui, cité devant le juge de paix, insiste à Tau-

dience pour que son 'affaire soit retenue , est une partie en cause.

Si les actes de trouble, de tumulte^ etc. , étaient reprochables à des assistants, ce serait Tarticle 504 qu'il faudrait invoquer. F. Hélie, n* 2580. ~ Berriat-Saint-Prix, Tribunal de police, n* 1B5.

Le juge de paix, si les parties enfreignent le respect qui est dû à la justice , peut condamner à une amende de 10 francs au maximum, avec affichage du jugement en autant d'exemplaires qu'il existe de communes dans le canton.

1556. Dans le cas d'insulte ou d'irrévérence grave, le juge de paix dresse procès-verbal et peut condamner à un emprisonnement de trois jours au plus.

1557. Ces jugements sont , en tous cas, exécutoires par provision, ce qui ôte tout intérêt pratique à l'appel , à supposer qu'il puisse être relevé, ce que je ne crois pas.

r. Locré, t. XXI, p. 44. — Cpr. G., 20 juin 1855.

1558. Bien entendu , si les insultes ou irrévérences ont le caractèi'e d'un outrage, le juge de paix, par application des articles 181 et 505 du Code d'instruction criminelle, pourra infliger des peines correctionnelles en se basant sur l'article 222 du Gode pénal.

C, 3 août 1854, 25 juin 1855. ~ V. suprà, n' 1546.

1559. Le procès-verbal dressé par le juge pour constater les ii'révérences ne peut être, quant à la matérialité des faits, débattu par la preuve contraire.

C, 29 juin 1877.

Nous rappelons que les articles 89, 91, 92 du Code de procédure civile sont abrogés, et qu'il sera traité des articles 90 et 1036 dudît Code sous l'article 41, hifrà, n«« 1740 et suivants.

Nous reprenons ici l'examen des outrages prévus par le Code pénal.

Section III. — Article 223 du Code pénal.

Article 223. L'outrage fait par gestes ou menaces à un magistrat ou à un juré , dans rexercice ou à roccasion de Texercice de ses fonctions, sera puni d'un mois à six mois d'emprisonnement; et, si l'outrage a eu lieu à l'audience d'une cour ou d'un tribunal « il sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans.

1560. Toutes les règles ou principes posés au préambule, n°' 1481 à 1497, et sous l'article 222, n^« 1498 et suivants, s'appliquent à l'article 223.

Toutefois, l'article 223 n'exige pas, comme l'article 222 (voir n* ISOO), que les gestes ou menaces soient de nature, pour être punissables, à porter atteinte à Thonneur ou à la délicatesse. Ils ne sont pas, selon la Cour suprême, susceptibles du caractère de gravité prévu et puni de peines plus sévères, par l'article 222.

C, 7 mai 1853.

Cette décision, qui nous paraît juste, est cependant contraire à l'interprétation des auteurs :

(( L'outrage par menaces ou par gestes ^ dit Carnot (sur » l'art. 223, n** 2), doit-il, comme l'outrage par paroles, )) tendre à inculper Vhonneur ou la délicatesse du magistrat X qui en est l'objet? L'article 223 ne le dit pas en termes aussi » précis que l'article 222 ; mais il le suppose évidemment , )) car, dès que de^ paroles, même injurieuses , ne rentreraient >) pas dans la disposition de l'article 222, si elles ne portent » pas le caractère exigé par ledit article , à plus forte raison , )) les menaces ou gestes ne peuvent-ils rentrer dans celle de » l'article 223 lorsqu'ils n'ont pas ce caractère , dès que , sur- » tout, le Code n'y attache pas la même gravité, a

y. aussi, dans ce sens, Chauveau et Ilélie, sous les articles 2i2 et 233, t. m, n* 981.

Cpp. Ghassan, t. I, p. 555. — De Grattier, t. II, p. 56. — Bories et Bonassies, v' Outrage, n* 39. — Morin, V Outrage, n* 9.

Sur la conciliation de cet artWe avec la loi de- la presse, nous renvoyons plus haut, à notre préambule , n"" 147S.

1561. Les menaces dont parle Tarticle 223 ont un caractère de généralité.

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