CHAPITRE IV, § III, ARTICLE XXXV
publique^ le législateur ait voulu que le débat put être complet. On peut dire alors que le procès sera fait au cadavre.
S'il n'y avait pas indivisibilité ou connexité entre les imputations concernant le défunt et celles qui atteignent les héritiers, ceux-ci seraient fondés, comme simples particuliers, à exercer l'action civile leur compétant, et à la porter, à leur choix, devant le tribunal correctionnel ouïe tribunal civil.
4« alinéa. — Du droit de réponse.
1351. Par une disposition nouvelle, l'article 34, lorsqu^il s agit d'écrits périodiques ou journaux, accorde aux héritiers qui ne sont pas diffamés personnellement une faculté qui sauvegarde leurs intérêts, tout en respectant les franchises de l'écrivain. Ils pourront user du droit de réponse réglé pai* l'article 13, pour repousser les imputations dirigées contre la mémoire de leurs auteurs, alors même qu'ils n'auront été ni nommés ni désignés personnellement.
Circalaire da garde des sceaax.
Article 35.
La vérité du fait difTamatoire, mais seulement quand il est relatif aux fonctions, pourra être établie par les voies ordinaires, dans le cas d'imputations contre les corps constitués, les armées de terre ou de mer, les administrations publiques, et contre toutes les personnes énumérées dans l'article 31.
Si la preuve est rapportée, le prévenu sera renvoyé de la plainte.
La vérité des imputations diffamatoires et injurieuses pourra être également établie contre les directeurs ou administrateurs de toute entreprise industrielle, commerciale ou financière, faisant publiquement appel à l'épargne ou au crédit.
Dans les cas prévus aux deux paragraphes précédents, la preuve contraire est réservée. Si la preuve du fait dif-
famatoire est rapportée, le prévenu sera renvoyé des fins delà plainte.
Dans toute autre circonstance et envers toute autre personne non qualifiée, lorsque le fait imputé est Fobjet de poursuites commencées à la requête du ministère public ou d'une plainte de la part du prévenu, il sera, durant Tinstruction qui devra avoir lieu, sursis à la poursuite et au jugement du délit de diffamation.
Articles 20, 25 de la loi du 26 mai 18i9 ; article i8, loi du 25 mai 1822 ; loi da 8 octobre 1830; loi du 27 juillet 1849; article 28, décret du 17 février 1852; article 11, loi du il mai 1868 ; article 3, loi du 15 avril 1871 ; article 6^ loi du 29 décembre 1875.