V. an préambule, n** 1494 à 1498, 1482 à
1667. Le maire qui outrage la gendarmerie sur le territoire
de sa commune ne peut décliner la compétence correctionnelle, et se prévaloir de Tarticle 483 du Code d'instruction criminelle que s'il agissait comme officier de police judiciaire. Si, au contraire, il agissait comme représentant de lautorité administrative, il est justiciable du tribunal correctionnel.