‹ Traite des infractions de la parole, de l'ecriture et de la presseChapitre 72 sur 413 · V. suprà, n" 1488 et suiv · texte numérisé non relu

V. suprà, n" 1488 et suiv

Est dans l'exercice de ses fonctions un notaire, lorsqu'il donne aux parties intéressées , sur leurs réquisitions , lecture d'un testament dont il est dépositaire.

C, 22 juiUet 1809. — De Grattier, t. 1, p. 24, note.

Des agents de la force publique sont dans l'exercice légal de leurs fonctions lorsqu'ils investissent pendant la nuit, en attendant le jour, une maison où s'est réfugié un individu frappé d'un mandat de justice ;

C, 8 mars 1851.

Ou lorsqu'ils pénètrent, en vertu d'un jugement criminel ou d'un mandat de justice, dans le domicile du condamné ou de l'inculpé.

C, 12 juin 1834.

Mais un garde qui, hors le cas de flagrant délit, s'introduit

dans une maison pour constater un délit, n'agit point dans [exercice de ses fonctions.

C, 23 mars i85S.

Un garde champêtre est dans l'exercice de ses fonctions lorsque, sollicité de faire un acte qu'on lui demande ou qu'on exige de lui, en sa qualité, il s'y refuse en déclarant qu'il n'est pas de son ressort ou de son service. L'outrage qui lui est adressé alors l'estdans l'exercice de ses fonctions.

Grenoble, 18 jaiUet 1873 (P., 74, 1022).

Le fait de traiter de canaille un garde particulier, à cause d'un procès-verbal dressé par lui pour délit, de chasse, constitue l'outrage à raison de l'exercice de ses fonctions.

TribQnal de GorbeU, 26 octobre 1881 (P., 82, 1, 471).

L'outrage à un agent de la force publique tombe sous le coup de l'ailicle 224 par cela seul qu'il lui a été fait dans l'exercice de ses fonctions, encore qu'il ait eu pour cause des faits entièrement étrangers aux fonctions et ne s'adressât qu'à la personne privée.

C, 27 août 1888. — V. suprà, n* 1491.

4' alinéa. — » Quelles sont les personnes que ^ protège r article 224?

1570. L'article 224 parle des officiers ministériels, agents dépositaires de la force publique, citoyens chargés d'un ministère de service public [voir article Soo du Code de procédure civile).

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