I. — Officiers ministériels
Sont des officiers ministériels relativement aux outrages dont ils sont l'objet :
Les notaires;
G., 13 mars 1812. — Chauveau et Hélie, t. Jll, n* 979. — Morin, Discipline, 1. 1, n* 262. ~ Grellet-Damazeau, t. 1, n' 393.
Les greffiers ;
Les huissiers ; C, 26 juin 1879.
Les avoués. Mais lorsque l'avoué est en matière d*ordre amiable, il n'agit qu'en qualité de simple mandataire, et dès lors les outrages qui lui sont adressés dans le cours de cet ordre amiable ne tombent pas sous Tapplication de l'article 224.
C, 28 mai 1879. — V. Boucher d'Argis et Sorel. Dictionnaire de la taxf civile^ p. 415. — Seligman et Pont, Saisies immobilières, n' 172. — Olli. vier et Mourlon, Saisie immobilière, n* 274.
Sont aussi officiers ministériels : les commissaires-pnseurs, agents de change, courtiers de commerce, avocats à la Cour de cassation.
F. de Grattier, t I, p. 208. — Ohassan, t. H, n' 1374.
Les porteurs de contraintes des contributions directes^ étant les huissiers des contributions directes, doivent être considérés comme officiers ministériels, dans le sens Je l'article 224.
C, 30 juin 1832, Journal du droit crimitiel, 1832, p. 177. — Contra, Chauveau et Hélie, t. 111, n* 979.