II. — Ayents dépositaires de la force pubiit^ue
1571. Les gardes champêtres, lorsqu'ils agissent en vertu de l'article 16 du Code d'instruction criminelle, ou qu'ils accomplissent pour l'exécution, soit des lois et règlements, soit des jugements, la surveillance qui leur est confiée par l'autorité municipale, sont des agents de la force publique.
G., 19 juin 1818, 8 avril et 4 août 1826, 2 mai 1839. — Douai, 28 féTrier 1860, Journal criminel, n* 7037. — C, 21 juin 1873. — Cpr. Bourges, 31 mai 1863, Journal du ministère public, t. VI, p. 137. — V, loi du 24 juillet 1867. - Ghassan, t I, n*« 445, 588 et 587 bis.
S'ils exerçaient la police judiciaire, ils devraient, au contraire, être regardés comme fonctionnaires publics, et les outrages qui leur seraient adressés tomberaient sous l'application non de l'article 224, mais des articles 222 ou 223.
Gpr. 9 janvier 1858.
Les gardes champêtres sont chargés par la loi du 24 juillet
ET DES DÉLITS D'AUDIENCE i29
1867 de rechercher les contraventions aux arrêtés municipaux. ' Ils sont alors des agents de la force publique.
D'autre part, ils doivent être regardés, dans certains cas, comme des citoyens chargés d'un ministère de service public.
Ainsi, quand ils sont préposés à la surveillance de Tévacuation des lots d'affouage attribués aux habitants,
C, 4 août 1S96.
Ou chargés par un arrété préfectoral de veiller à son exécution, de constater des contraventions urbaines^ Besançon, 3 ré?rier 1866 (P., 66, 864;.
Ou qu'ils procèdent, sur Tordre de l'autorité, à la visite des fours et cheminées.
Dijoo, iO mai 1879 (P., 80, 97).
1572. Les agents de police rentrent dans la protection de l'article 22i. S'ils n'ont plus, comme sous l'empire de la loi du 17 juin 1791, le droit de dresser des procès-verbaux faisant foi en justice, leurs rapports sont cependant regardés comme des éléments de poursuites, comme des documents utiles aux investigations de la justice.
Il faut considérer les agents de police sous un double rapport :
1» Ils sont agents dépositau^es de la force publique, lovsq{i"iU agissent en exécution de l'article 77 du règlement du 18 juin 1811 et dans les cas prévus par cet article.
Voici le texte de l'article 77 du règlement de 1811 ; « En- > joignons aux agents de la force publique et de la police » de prêter aide et main forte aux huissiers, toutes les » fois qu'ils en seront par eux requis. Lorsque des agents de » police porteurs de mandements de justice, viendront à » découvrir, hors de la présence des huissiers, les prévenus , » accusés ou condamnés, ils les arrêteront et les conduiront )» devant le magistrat compétent. »
Cpr. C, 28 août 18i9, 9 mars 18:)3, 27 mai 1837, 17 décembre 18il, 8 janvier 1870.
2* Ils agissent comme agents de Vaulorité publique, lorsque' par les ordres de l'autorité municipale qui les a institués, ils II. 0
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• exercent la surveillance que cette autorité leur a conliée.
Quand, sous le premier rapport, ils sont outragés par paroles, gestes ou menaces, ils jouissent de la protection de l'article 224 du Code pénal comme agents dépositawes du la force publique.
Sous le second rapport, ils sont compris simplement dans la classe des agents de l'autorité publique. C'était autrefois par application des articles 16 et 19, § 1", de la loi du 17 mai 1819, que les outrages qu'ils recevaient en cette qualité étaient réprimés. Aujourd'hui (yo/rn° 1374), quand ils procèdent sous le second rapport, on les considère comme citoyens chargés d'un ministère de service public, et ainsi, c'est toujours l'article 224 qui réprime les délits d'injures verbales, et par gestes ou menaces commis contre eux.
On le voit, la distinction n'a plus un grand intérêt pratique.
Toutefois, il importe qu'elle soit faite au point de vue des principes juridiques.
1573. Les sous-officiers ^ brigadiers , militaires de la gendarmerie, sont des agents dépositaires de la force publique,
Cpr. Pau, 31 juillet 1857 (P., 38, 1166).
Toutefois, lorsqu'un brigadier ou un militaire de la gendarmerie, quoique revêtus de leur uniforme, ne remplissent pas un office qui comporte l'emploi delà force publique, mais accomplissent seulement un de ces actes de surveillance qui constituent, en quelque sorte, le service permanent de la gendarmerie, ils doivent être considérés comme des agents de Tautorité publique et rentrent dans la catégorie des citoyens chargés d'un ministère de service public.
Cpr. Limoges, 23 novembre 1851 (S* V., 52, 2, 25). — MeU, 29 août 1860. Journal du ministère public, 4, 205.