‹ Traite des infractions de la parole, de l'ecriture et de la presseChapitre 77 sur 413 · C., 18 octobre · texte numérisé non relu

C., 18 octobre

Lorsque le ministère public poursuit pour les injures adressées aux agents, qualifiées outrages par l'article 224 du Code pénal, il n'y a pas lieu, pour cette action, à distinguer entre les outrages dans l'exercice ou ceux à l'occasion de l'exercice des fonctions

C, 7 septembre 1850.

1583. IL — Décret du 23 juin 1806, concernant le poids des. voitures et la police du roulage, titre VIII, article 35. — Toute insulte ou mauvais traitement envers les préposés au service des ponts à bascule sera puni, selon ladite loi (du 3 nivôse an VI, titre II), de 100 francs d'amende, sans préjudice des dommages-intérêts et des poursuites ordinaires, s'il y a lieu.

1584. III. — Décret du 12 septembre 1806, contenant règlement sur le service du pilotage, chapitre III, article 25. — Le pilote lamaneur qui entreprendra, étant ivre, de piloter un bâtiment, sera condamné à la perte de son salaire, à un mois de prison, et destitué en cas de récidive. Il en serait de même, s'il manquait au respect que tout individu doit au capitaine qui commande. Si le manque de respect de la part du pilote était accompagné de menaces

OU de voies de fait, le pilote serait arrêté et traduit devant le tribunal compétent.

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