‹ Traite des infractions de la parole, de l'ecriture et de la presseChapitre 78 sur 413 · V. aussi rarticle 50 de ce décret · texte numérisé non relu

V. aussi rarticle 50 de ce décret

Section \. — Article 225 du Code pénal.

Article 225. — L'outrage mentionné en l'article précédent , lorsqu'il aura été dirigé contre un commandant de la force publique, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois, et pourra l'être aussi d'une amende de 16 francs à 500 francs.

1585. (( Cet article , dit Carnet (sous l'art. 225) , protège » celui qui a le commandement à l'instant qu'il est outragé, )) quelque soit son grade. »

Avec M. Blanche (t. IV, n* 175), nous partageons C6tte opinion qui est combattue par Chauveau et Hélie (t. III, n** 980) : « Le )) législateur, d'après ces auteurs, a voulu prêter aux seuls o/jî- » ciers un appui plus efficace ; mais sa protection ne s'est » pas étendue aux sous-officiers qui, alors même qu'ils se » trouveraient à la tête de quelques militaires, ne peuvent être » réputés commandants dans le sens hiérarchique attaché à » ce mot par la loi militaire.

1586. La jurisprudence est en faveur de notre opinion. Ainsi jugé que sont commandants de la force publique :

Un capitaine de rarmée,dans le lieu de sa garnison ;

Angers, 2 juin 1873, inédit. — Alger, 2 mars 1877 (P., 77, 739).

Un sous-lieutenant faisant partie d'un bataillon de marche;

Paris, 14 noTembre 1867, Journal de droit criminel^ 1867, p. 358.

Un brigadier de gendarmerie ^ dans l'étendue du territoire assigné à sa brigade.

C, 24 mai 1873. — C, 2 décembre 1880. — Cpr. Coffinières, Liberté indiiiduelle, t. H, p. 406. — Chassan, t. I, p. 399. ^ Rennes, 15 mare 1853. — Metz, 29 août 1860. — Contra, Limoges, 23 novembre 1851. ~ Pan, 23 juillet 1857. — Hiom, 9 novembre 1851.

1587. Il faut observer que Toutrage de l'article 22î$ est le même que celui de Tarticle 224 et par conséquent punissable,

qu'il soit public ou non public ; qu'il soit reçu dans Texcrcice des fonctions ou à l'occasion de cet exercice. 11 peut donc être reprimé, même lorsqu'il se produit en dehors du service. La loi du 29 juillet 1881 n'a pas atteint l'article 225.

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