‹ Traite des infractions de la parole, de l'ecriture et de la presseChapitre 79 sur 413 · V. suprà, n*- 14a2 à 1484, 1494 à 1496, 1565, 15Ô8 et suiv · texte numérisé non relu

V. suprà, n*- 14a2 à 1484, 1494 à 1496, 1565, 15Ô8 et suiv

C'est outrager le brigadier de gendarmerie comme commandant de la force public que de lui dire, au moment où il dresse un procès-verbal pour infraction en matière de fermeture de cabarets : « Allez plus vite, nous n'avons pas le « temps d'attendre jusqu'à minuit. Vous ne savez pas votre » métier ; vous aurez de mes nouvelles, je me charge de votre » affaire.... la justice a deux poids etdeux mesures. Je discela ï> pour vous. »

G., 2 décembre 1880.

Section VI. — Outrages envers un bureau électoral ou Vun de ses membres.

Article 45 du Décret du 2 février 1832. — Les membres d'un collège électoral qui, pendant la réunion, se seront rendus coupables ^'outrages ou de violences, soit envers le bureau, soit envers l'un de ses membres, ou qui, par voies de fait ou menaces , auront retardé ou empêché les opérations électorales, seront punis d'emprisonnement d'un mois à uu an et d'une amende de 100 francs à 2,000 francs.

1588. Cet article s'applique :

1*» Aux outrages, voies de fait, résultant du refus, avec tumulte, de remettre au président un procès-verbal illégalement dressé;

2<* Au maintien de l'ordre pendant les séances consacrées à recueillir les votes et à celles consacrées aux opérations de dépouillement, de recensement des votes émis et de proclamation du candidat.

C, 28 juin 1866.

138 DES OUTRAOES

TITRE V. — Des troubles ou entraves au libre exercicr

DES cultes, et des OUTRAGES AUX OBJETS D*UN CULTE OU AUX MINISTRES DE CE CULTE.

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