‹ Traite des infractions de la parole, de l'ecriture et de la presseChapitre 80 sur 413 · ARTICLES 260 A 262 DU CODE PÉNAL · texte numérisé non relu

ARTICLES 260 A 262 DU CODE PÉNAL

1«' alinéa. — Ardcln 260.

Article 260. — Tout particulier qui, par des voies de fait ou (les menaces^ aura contraint ou empêché une ou plusieurs personnes d'exercer l'un des cultes autorisés, d'assister à l'exercice de ce culte, de célébrer certaines fêtes , d'observer certains jours de repos , et en conséquence d'ouvrir ou de fermer leurs ateliers, boutiques ou magasins, et de faire ou quitter certains travaux, sera puni, pour ce seul fait, d'une amende de 16 francs à 200 francs et d'un emprisonnement de six jours à deux mois.

La liberté de conscience est un de nos droits publics les plus sacrés et les plus inviolables.

Dans son rapport à l'Empereur (14 prairial an Xllf), Portalis disait : « Les actes de croyance et de piété sont libres; on no » peut les contraindre, ni les forcer. »

C'est en vertu de ce principe que Taiticle 260 a été édicté : (( Nulle religion, nulle secte, a dit l'exposé des motifs, n'a le » droit de prescrire à une autre le travail ou le repos, l'obser- » vation ou l'inobservation d'une fête religieuse, car nulle » d'entre elles n'est dépositaire de l'autorité, et tout acte qui » tend à faire ouvrir ou faire fermer des ateliers, s'il n'émane )) du magistrat même, est une voie de fait punissable. »

1589. La loi du 18 novembre 1814, violant la liberté de conscience et la liberté du travail, avait modifié en partie cet article au profit de la religion catholique , en commandant IHnterruption des travaux ordinaires, les jours des fêtes célébrées par elle. Mais cetîe loi a été abrogée par une autre loi du 12 juillet 1880.

1590. L'article 260 ne s'applique qu'à l'exercice des cultes aulorisés.

Le délit qu'il réprime se compose de trois éléments dont la réunion est indispensable :

i* La contrainte ou l'empêchement d'exercer le culte , d'assister à son exercice , de célébrer certaines fêtes , d'observer certains jours de repos ;

2» Se produisant par voies de fait ou menaces. Les menaces ont un caractère de généralité.

y. H» 725, suprà.

Un simple ordre, une simple défense ne suffiraient pas. Ce sera, du reste, aux tribunaux à apprécier; 3*» Dans la pensée d'entraver ou de gêner la liberté religieuse de la personne qui en est l'objet.

Ghauveau et Hélie, t 111, n* 1077.

2* alinéa. — Articles 26 i et 262,

Article 261. — Ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d'un culte, par des troubles ou désordres causés dans le temple ou autre lieu destiné ou servant actuellement à ces exercices, seront punis d'une amende de 16 francs à 300 francs et d'un emprisonnement de six jours à trois mois.

Article 262. — Toute persoime qui aura, par paroles ou gestes, outragé les objets d'un culte dans les lieux destinés ou servant actuellement à son exercice, ou les ministres de ce culte dans leurs fonctions , sera punie d'une amende de 16 francs à 500 francs et d'un emprisonnement de quinze jours à six mois.

1591. M. Ortolan, n' 863, a dit très justement: «Le fait qu'un » délit a été commis dans un édifice consacré au culte, ou dans » ({uelque lieu destiné ou servant au moment même, à l'oxer- » ciee d'un de ces cultes , dénote incontestablement chez l'a-

» gent un surcroît de culpabilité. A part ses propres croyances,

» et quelles qu'elles puissent être , le respect dû aux croyances

» d*autrui, à la destination du lieu ou au service de reli-

» gion qui s*y accomplit , était un obstacle légal par-dessus

» lequel il lui a fallu passer. Le droit religieux de chaque

» culte , le droit canonique chez nous, envisagent nécessaire-

» ment de pareils actes sous le rapport de la religion, et y

» voient , suivant les cas , une profanation, un sacrilège. Cet

A) aspect religieux de la culpabilité est placé en dehors de la

» sphère de la justice pénale temporelle, mais raugmentatiou

» de culpabilité tirée des considérations de morale universelle

» ou d'intérêt public qui se présente en de telles situations

» tombe sous la compétence de cette justice. »

Cpr. Tissot, Le droit pénal dans ses priîicipes, 2* édit.. t. Il, p. 400 et snlv.

1592. Les articles 261 et 262 s'appliquent non seulement aux cultes légalement reconnus, mais aussi à ceux dont Texercice public a été autorisé expressément ou tacitement.

ADgers, 27 août 1867 (P., 67, 1241. — Grellet-Dumazeaa. 1. 1, n' 419.' — De Grattiez t. Il, p. 71. — Ghassan, t. I, n« 394. — Ghauveau et Hélie, t. III, n' 1079. — Gaudry, Législation des cultes, t. I, n»' 168 et 208. — Contrày Morin, Journal de droit criminel, 1867, p. 306. — Garaot, Cofif pénal, t. ï, sur Tapticle 262, n" 8.

l*^*" paragraphe. — Examen de Varticle 26 1 .

1593. L'article 261 concerne les entraves pratiques religieuses des croyances, causées par troubles ou désordres dans les lieux où elles s'exercent.

1594. Pour que le délit de l'article 261 existe, il faut :

1^ Qu'il y ait eu retard, empêchement ou interruption de l'exercice d'un culte;

2° Que ce retard, empêchement ou interruption, résultent^ de troubles ou désordres ;

3** Que ces troubles ou désordres se soient produits dans les temples ou lieux servant actuellement à l'exercice du culte.

Reprenons ces divers éléments.

1595. l' Il doit y avoir eu retard^ empêchement ou inlerrujh tion de Vexercice d'un culte, — Le principe de la liberté des cultes, impliquant pour tous les citoyens le droit de professer

librement leur religion^ et pour le législateur le devoir de protéger Texercice de ce droit, il s'ensuit que celte protection ne s*étend pas exclusivement sur le ministre du culte, mais sur tous les membres ou adhérents d*une religion, alors qu'ils remplissent dans un lieu destiné au culte un acte de ce cuite. Il suffit donc qu'il y ait empêchement, retard ou interruption des prières de ceux qui prenaient part à un exercice religieux, qu'ils fussent assistants ou officiants, et encore que l'interruption soit demeurée inaperçue pour ces derniers. Le législateur ne distingue pas entre le pasteur et les fidèles.

Douai, 24 férrier 1S69 (P.^ 69, 719). — Aix, 28 décembre 1S83. Moniteur judiciaire de Lyon^ 13 mars 1884.

1596. il n'est pas nécessaire que l'exercice du culte ait été interrompu, retardé ou empêché d'une manière réelle, pourvu qu'il y ait eu atteinte à la gravité et à la décence qui conviennent aux cérémonies du culte.

Toulouse, 19 novembre 1868 (P., 69, 83). — Douai, 24 février 1869. — Aix, 28 décembre 1883, précités. — CotUrh , Pari», 27 mai 1851 (P., 53. 2, 185). — Orléans, 26 février 18l$5 (P., 55, 1, 535). — Colmar, 12 juin 1866 (P., 66, 1288). — Chauyeau el Hélie, t. UI, n- i080.

Dès lore, tombe sous le coup de l'article 261 l'individu qui mêle intentionnellement aux chants religieux des vociréralions discordantes et grotesques, bien que l'exercice du culte n'ait pas été eflLctivement interrompu, si, en fait, il n'a pu continuer, avec les convenances commandées par la cérémonie et par la sainteté du lieu, qu'après le départ de cet individu.

Toulouse, 19 novembre 1868.

Mais il faut, on doit bien le remarquer, que l'exercice du culte ait été entravé, etc.

Par conséquent, la préparation du prêtre dans la sacristie, par la prière et le recueillement, à la célébration de l'office divin, n'étant point d'ailleurs rigoureusement prescrite par les canons de l'Église, peut n'être pas réputée exercice du culte. Il en résulte que les cris de (( vive la République! » proférés dans l'église à ce moment ne constituent pas l'infraction de l'article 261.

Montpellier, 19 mai I8j1. Journal criminel, n* 5036.

144 DES OUTRAGES ET DES DÉLITS d'aUDIENCE

Et ces auteurs reconnaissent que^ par suite, Tarlicle 262 du Gode pénal ne s'est plus appliqué qu'aux outrages non publia dans C exercice des fonctions.

Si Toutrage commis envers un ministre du culte à raison do ses fonctions ou de sa ({ualité n*a point été public , il doit être considéré comme une injure non publique envers un simple particulier.

V, Borles et BonasBÎes, n* 73. — Ghassan, t. 1, n* 563. — De GraUier. l. lî, p. 71,— Gpr. supràf n** I22i etsuiv.

1604. il en sera de même aujourd'hui ; Tarticle 68 delà loi du 29 juillet 1881 a abrogé la loi du 25 mars 1822^ mais en disposant que les textes que cette loi avait abolis ne pourraient revivre.

Aussi croyons-nous que la Cour deBoui*ges(13 juillet 1883, kl Loi, 1883, n° 171) a mal jugé en décidant que Tart. 33 de la loi du 29 juillet 1881 visant Tinjure à raison de la fonction ou la qualité régit à fortiori Toutrage commis dans Vexerch' des fonctions et que la Cour d'assises est compétente.

C'est à notre avis une grave erreur de droit.

1605. En tous cas, on devra remarquer que l'article 262 dii Code pénal ne visant que les oulraiges par paroles ougestn, les outrages par écrits, imprimés, dessins, etc., dans l'exercice des fonctions, ne tombent pas sous son application.

Quant aux diffamations et injures publiques (outrages par paroles, écrits ou dessins, etc. , ou par la voie de la presse) contre les ministres du culte, à raison de leurs fonctions ou do leur qualité, la loi du 29 juillet 1881 les a prévues par ses articles 31 et 33, § 1*^% et c'est la Cour d'assises qui doit êtresaisie sur la plainte préalable du ministre du culte.

Bourges, 13 juiUet 1883, précité.

Article de M. Bona Cbristave, journal la Loi, 1883. n' 171. — V. niprà. no* 1296 et suiv.

1606. Les diffamations et injures non publiques à raison des fonctions sont, nous le savons, des contraventions de police.

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