V. mprii, !»•• iâil et siiiv
TITRE VI. — Des menaces.
Section I. — Des menaces prévues par les articles 305 à 308^ 436 du Code pénal j et 18 de la loi du 15 juillet 1845.
ARTICLE 305. — Quiconque aura menacé, par écrit aoonyme ou signé, d'assassinat, d'empoisonnement, ou de tout autre attentat contre les personnes, qui serait punissable de la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité ou de la déportation, sera, dans le cas où la menace aurait été faite avec ordre de déposer une somme d'argent dans un lieu indiqué, ou de remplir toute autre condition, puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d'une amende de ISO francs à 1,000 francs.
Le coupable pourra, en outre , être privé des droits mentionnés en l'article 42 du présent Gode.
Le coupable pourra être mis aussi sous la surveillance de la haute police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à dater du jour où il aura subi sa peine.
Article 306. — Si cette menace n'a été accompagnée d'aucun ordre ou condition, la peine sera d'un emprisonnement d'une année au moins et de trois ans au plus, et d'une amende de 400 francs à 600 francs.
Dans ce cas, comme dans celui de l'article précédent, la peine de surveillance pourra être prononcée contre le coupable.
Article 307. — Si la menace faite avec ordre ou sous condition a été verbale, le coupable sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 25 francs à 300 francs.
Dans ce cas comme dans celui des précédents articles, la peine de la surveillance pourra être prononcée contre le coupable.
u. io
14(3 DES MENAGES
Article 308. — Quiconque aura menacé verbalement ou par écrit de voies de fait ou violences non prévues par Farticle 305 , si la menace a été faite avec ordre ou sous condition, sera puni d'un emprisonnement de six jours à trois mois et d'une amende de seize francs à 100 francs, ou de Tune de ces deux peines seulement.
Article 436. — La menace d^ncendier une habitation ou toute autre propriété sera punie de la peine portée contre la menace d'assassinat, et d'après les distinctions établies par les articles 303, 306 et 307.
Article 18, loi du 15 juillet 1845. — Quiconque aura menace, par écrit anonyme et signé, de commettre un des crimes prévus en l'article 16 , sera puni d'un emprisonnement de trois à cinq ans , dans le cas où la menace aurait été faite avec ordre de déposer une somme d'argent dans un lieu indiqué, ou de remplir toute autre condition.
Si la menace n'a été accompagnée d'aucun ordre ou condition, la peine sera d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 100 francs à 500 francs
Si la menace avec ordre ou condition a été verbale, le coupable sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 25 francs à 300 francs.
Dans tous les cas, le coupable pourra être mis par le jugement sous la surveillance de la haute police pour un tenïps qui ne pourra être moindre de deux ans ni excéder cinq ans* »
1^'* alinéa i — Gthwmlifés,
1607. Les menaces ne sont punies par le Code pénal et là loi du 15 juillet 1845, qu'autant (ju elles se protkiisent avec
bi.S MBNACES llî
des circonstances particulières , qu'elles ont pour objet un attentat contre les personnes, ou Tincendie des propriétés, ou enfin la destruction, dérangement, embarras de la voie ferrée, rentraye à la marche des trains, leur déraillement.
1608. Les menaces simplement verbales^ même celles d'incendie, sont regardées comme l'expression insignifiante et éphémère de l'irréflexion et de la vivacité. Elles ne sont pas punissables.
C, 9 janvier 1818, 22 août 1832.
(f A l'iégard des menaces verbales qiïaïuun ordre ou con^ )} ditiun n'auront accompagnées^ disait M. Faure dans l'exposé » des motifs du Goie, nulle peine n'est établie. On a conte sidéré qu'étant dénuées de tout intérêt, elles peuvent être » le résultat d'un mouvement ^subit produit par la colère et » dissipé bientôt par la réflexion. » Ainsi la loi pénale n'incrimine que les menaces qui sont, ou faites par écrits, ou accompagnées d'un ordre ou d'une condition.
i< De telles menaces , porte l'exposé des motifs , lors- » qu'elles sont écrites, annoncent un dessein prémédité de faire » le mal. Le plus souvent, l'écrit où elles se trouvent contient » un ordre quelconque, par exemple l'ordre de déposer une » somme d'argent dans un lieu indiqué La personne mena- » cée est dans une situation d'autant plus criti([ue, qu'elle ne » peut pas se mettre continuellement en garde, et qu'elle » craint toujours que, si elle n'obéit point à Tordre, tôt ou tard, » au moment où elle y songera le moins, elle ne finisse par être » victime du crime dont elle est menacée. La terreur que ces » menaces inspirent ne nuit pas seulement à la tranquillité » de la personne qui en est l'objet, elle est partagée par beau- » coup d'autres qui redoutent pour elles le même sort. Ce » que nous venons d'observer trouve également son applica- » tion si l'écrit, au lieu de contenir l'ordre de déposer une » somme, contient celui de remplir une condition queU » conque : en c^ dernier cas, il y a toujours violence, et vio- » lence préméditée, avec dessein d'obtenir ce qu'on n'a pas le » droit d'exiger...
jO Les menaces de mort sont, si Ton veut, plus graves, niais
» celles d'incendie sont d'une exécution plus facile; il > y a moins de moyens de se prémunir contre leur effet. »
2^ alinéa. — Dans quels termes la menace doit-elle être faite ?
1609. La loi n*exige pas que les menaces soient faites dans les termes mêmes par lesquels elle a caractérisé le délit.
Pour être déguisée sous des expressions plus ou moins vagues, elle ne perd rien de sa gravité, et les juges ont le droit d'apprécier, selon les circonstances, le véritable sens des écrits ou des propos pour en déterminer la portée.
G., 19 décembre 1863. — Gpr. Trib. de Lyon, 13 juin 1881, inédit.
La menace par signes , figures ou symboles tracés sur le papier, et dont la signification n'est pas douteuse, tombe sous le coup des articles du Code pénal et de la loi de 1845.
Mais l'envoi d'un objet symbolique : poignard, poison, etc., ne constitue pas la menace. Toutefois si , après une menace écrite d'incendie, on a attaché à la porte de la personne menacée, une boîte d'allumettes, un morceau de bois avec le bout brûlé, ce fait sera à considérer comme une aggravation.
G., 14 mai 1807.
Il n'est pas nécessaire (}ue l'attentat soit formellement énoncé dans la menace, si la personne menacée ne peut avoir aucun doute sur la nature de cet attentat.
Bruxelles, 10 août 1820.
Il ne faut pas cependant considérer comme menaces les avis mensongers et alarmants, qui seraient donnés même par écrit, d'un complot imaginaire d'incendie. Quelque repréhensibles que soient ces lettres et quelle que soit la malveillance qui les a dictées, elles diffèrent de la menace.
G., 17 novembre 1848.
3* alinéa. — Mode employé pour commettre les menaces. — Conciliation avec la loi sur la presse.
1610. — I^s menaces sont faites par écrit ou verbalement Quand elles sont faites par écrit, peu importo que Técril soit anonyme ou signé.
Les menaces, même contenues dans un article de journal, tombent-elles sous le coup des articles 305 et suivants du Code pénal ? U faut répondre par Taffirmative.
a Les délits prévus par ces articles ne rencontrent, en eflct, y> aucune incrimination similaire dans la loi sur la presse. » La nature de ces délits compris sous la rubrique des atteuy^ tats contre les simples particuliers est telle, d'ailleurs, que » presque toujours ils s'accomplissent d'une façon en quelque » sorte mystérieuse par des communications directes du dé- » linquant avec sa victime. Si néanmoins, pour les perpétrer, » il est possible de recourir à la publicité, on comprend » qu'à raison de la rareté du fait, on ne les ait pas mentionnés » dans les prévisions pénales de la loi du 29 juillet 1881. Or » l'article 45 de cette loi ne défère aux Cours d'assises que les » crimes et délits qu'elle a prévus. Il est dès lors certain, » qneussent-ils été commis par la voie de la presse, les délits )) exprimés par les articles 305 et suivants rentrent dans la » compétence des tribunaux correctionnels. »
Rapport de M. Gast, conseUler à la Cour de cassation, journal fa Loi du 10 février 1884. — Cpr. suprd, n'688.
Ainsi jugé que les articles 305 et suivants s'appliquent aux menaces d'assassinat contre les jurés contenues dans des journaux ou proférées dans des réunions publiques.
C, 8 lévrier 1884. — V. aussi Lyon, 11 mars 1884, Moniteur judiciaire de Lyon, 15 mai 1884. — Trib. de Lyon 13 juin 188i.
1611. Mais si la prévention avait relevé l'outrage public par menaces contre des jurés, à raison de leurs fonctions, en se basant sur Tarticle 223 du Code pénal, ce serait, au contraire, la Cour d'assises qui serait compétente (art. 33 de la loi du 29 juillet 1881).
C, 8 février 1884.
1612. En effet, il ne faut pas confondre les menaces des articles 305 et suivants avec la provocation non suivie d'effet aux crimes de meurtre, pillage, incendie (art. 24 de la loi du 29 juillet 1881), commise à l'aide de l'un des moyens de l'article 23 (de la même loi), parmi lesquels on trouve les menaces.
150 DKS MENACES
Il sera toujoui^ facile de disttn{<tier en fait.
r. Rapportée M. Gast, précité.
1613. Une Cour d'appel, statuant uniquement sur la compétence, ne peut, lorsqu'elle est saisie d'une qualification de délits de menaces, transformer la prévention et, relevant un délit différent, celui de provocation au meurtre par menaces, se déclarer incompétente.
C, 8 février 188i.
V alinéa. — De VhUmlion df* réaliser Ips menaces.
1614. Faut-il, pour que les délits de menaces des articles 30.*) et suivants soient punissables, que leur auteur ait l'intention de les réaliser ?
V, pour raffirmative Chauveau et Hélie, t. IV, p. 4. — Morio, Répertoire du Droit criminel j v* Menaces, n» 4.
Bordeaux, 28 janvier et 15 avril 1835. -Toulouse, 29 juinet 1871 (P., 71, 043). >- Paris, 13 décembre 1883 , la loi, 1883, p. 1188. >- Cpr. C, 18 septembre 1851 (dans ses motifs).
V, pour la négative (c'est lù notre opinion) :
Bordeaux, 8 août 1867 (P., 67, 985). — Rapport de M. le conseiller Gast. précité. — Tribunal de Corbeil, 5 janvier 1883, la Loi, 1883, n* 9. — Lyon, 11 mars 1884, Moniteur judiciaire de Lyon, 15 mai 1884. — Cpr. C 20 mars 1807. — Douai, 13 novembre 1861, Journal criminel, n*7391.
5° alinéa. — Dr Vordrr ou de In condition.
1615. Les menaces, lorsqu'elles sont verbales, doivent, pour être punissables, être faites, nous l'avons dit, avec ordre de déposer une somme d'argent dans un lieu indiqué , ou de remplir toute autre condition.
1616. La menace faite sous condition comprend , dans la généralité de ses termes, la menace sous condition de ne pas faire, de s^abslenir , comme celle de faire,
C, 1" février 1834, Journal du droit criminel, 1834, p. 28. — Lyon, 11 mars 1884, précité. — Limoges, 9 janvier 1851 (P., 52, 1, 181). — Bordeaux. 27 février 1834 et 1*" février 1837 (P., 40, 1, 249). — Rouen, 29 février 1844 (P., 44, 1, 106).
Il est l)on d'analyser rapidement ces décisions.
La Cour de Lyon (le H mars 1884^ a jugé que la condition
de lie pas faire se retrouvait daiis ces mots adressés à des agents de police :
« Si vous revenez dans mon bureau , j'ai un revolver et D vous brûlerai la cervelle. »
Déjà la Cour de Rouen (le 29 février 1844) avait décidé de même pour c^s paroles: « Viens donc... je te ferai sauter la » boussole. ))
r. aussi Cour de Bordeaux, 1" février 1837.
A la vérilé, la Cour de Bordeaux a décidé (le 15 avril 1835) qu'il n'y avait pas condition dans ces mots : « Si tu avances » je te tue. » — G est plutôt là une décision d'espèce.
1617. Le législateur n'a nulle part exigé, pour que la menace avec ordre ou sous condition soit punie., que l'ordre donné soit injuste et que la condition soit préjudiciable au droit de celui à qui la menace est adressée. Admettre une telle restriction serait méconnaître le caractère du délit. Le délit ne peut dépendre du plus ou moins de fondement du droitjlont l'exercice est troublé par la menace. Il n'est jamais permis de se faire justice à soi même, et la menace qui révèle l'intention de recourir au crime doit être réprimée pour le prévenir.
Sans doute, si l'auteur de la menace n'y a eu recoui*s que pour la défense d'un droit légitime, il y aura là un motif d'atténuation. Suivant les circonstances mêmes, les tribunaux pourront être conduits à ne pas reconnaître chez l'auteur de la menace l'intention coupable, condition nécessaire de tous les délits, mais c'est là tout.
G., 18 septembre 4851. — Toulouse, 29 juillet 1871 (P., 71, 643). j
1618. Mais la menace punissable ne comprend pas la défense de faire une chose illicite.
Morin, Dictionnaire de Droit criminel f v* Menaces,
6® alinéa. — Est-il nécessaire que la menace soit adressée directement ?
1619. Pour constituer le délit de menaces verbales sous condition, il n'est pas nécessaire que les menaces aient eu lieu .
directement ou que leur auteur ait chargé quelqu*un d*en informer la personne menacée; il suffit que^ proférées devant un tiers, elles aient pu parvenir etsoient, en effet, parvenues à la connaissance de celui qu'elles concernaient.
C, V février 183i. — Orléans, 3 mai 1852 (P.. 52, i, 040). — Toulouse, 5 avril 1873 (P., 73, 1232).
7* alinéa. — Des caractères de gravité des menaces.
1620. L'article 305 du Code pénal ne parle que d'attentats contre les personnes, punissables de la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité ou de la déportation.
C'est sous l'article 308 qu'il faudra placer, en dehors des menaces de coups et blessures même fort graves, les menaces de rapt, de viol, d'attentats emportant seulement la peine des travaux forcés à temps.
Il a été jugé que la menace faite à un huissier de lui couper les jambes avec une serpe n'équivaut pas à la menace d'assassinat prévue par l'article 305. C'est une décision d'espèce.
Limoges, 9 janvier 1851 (P., 52, 1, 181).
8® alinéa. — Des menaces écrites et de leur classification.
(Art. 305, 306, 307, 308, 436, C. pén.; 18, SS 1 et 2, de la loi du 15 juillet 1845.)
1621. !'• subdivision. — De ta menace écrite, faite avec ordre ou souscondilionf d'attentats contre les personnes, d'incendie, de destruction^ ou dérangement^ embarras d'une voie ferrée, entrave à la marche des trains, déraillement de convois. (Art. 305 et 436; 18, loi de 1845.J
Ces menaces sont graves, et le législateur a dû les punir sévèrement.
A. — La première (X)ndition exigée, c'est que les menaces Ment été faites par écrit ; mais il importe peu, nous le répétons, qoe l'écrit soit anonyme ou signé.
B. *^ Il faut en second lieu que la menace ait trait, soit : 1* A un attentat contre les personnes, punissable de la
peine de mort, des travaux forcés à perpétuité ou de la déportation ;
^ A Kincendie (l*une habitation ou dotouto autre propriété. La loi a compris dans sa disposition les propriétés mobilières;
r. ChaaTeau et Hélie, t. Vi, n* 2570.
3® A la destruction, au dérangement, embarras d'une voie ferrée, entrave à la marche des trains ou à leur déraillement.
C — Un troisième élément essentiel, c'est qu'il y ait ordre de déposer une somme d'argent dans un lieu indiqué ou de remplir toute autre condition.
V. articles 305, 435, Code pénal; 18, §1, loi du 15 juUlet i8i5. Ces trois circonstances sont nécessaires.
C., 3 novembre 18tô. •— V. Tarticle 344 du Code pénal, qui est une exception.
1622. 2« subdivision. — De la menace écrite faite saiis ordre ou xans condition d'un attentat contre lespersonnes, d'incendie, de destruction, etc.j dérailtement sur une voie ferrée. (Art. 306 et 436 du Gode pénal; 18 §2, loi de 1845.)
La simple menace écrite, sans ordre ni condition, est punie par les art. 306, 436, G. pén. ; 18, §2, loi du 15 juillet 1845.
1623. 3^ subdivision. — De la menace écrite avec ordre ou sous condition de violences ou voies défait non prévues par l'article 305 du Code pénal. (Art. 307, 308, 436 du Gode pénal.)
Cette disposition a été introduite en 1863.
Les motifs de cette disposition ont été exposés ainsi qu'il suit lors de la réforme de 1863.
« Il suffisait, avec l'ancienne législation, pour échapper aux » peineslégales, d'entourer la menace d'une forme un peu vague » ou de ne la faire peser que sur un fait qui ne soit puni que » d'une peine correctionnelle. Or, pense-t-on qu'un homn:e » menacé, par exemple, d'être roué de coups ou d'être souf- » fleté publiquement, s'il ne se soumet pas à telle ou telle » exigence, ne puisse éprouver un trouble sérieux, et ne cor- » vîent-il pas, même dans ce cas, de lui offrir la protection de » la loi? Si on la lui refuse, il ne la demandera qu'à lui-même, » il portera des armes, et de graves accidents pourront quel- J9 quefois s'ensuivre..., »
151 DES MENxVCRS
9^ alinéa. ~ Des menaces verbales.
1624. Nous l'avons dit, la menace verbale simple n est jamais punissable. Mais il en est autrement lorsqu'elle a lieu pour exercer une contrainte. Ce n'est plus alors une vaine jactance; l'ordre, la condition ont pu intimider sérieusement la personne qui en était l'objet.
Les menaces verbales sont moins punies que les menaces écrites : elles supposent moins d'audace» et une combinaison moins compliquée dans leur action.
1625. \ '*• subdivision. — Menace verbale^ sans ordre ou condUion d* attentat contre les xter sonnes y d'incendie, de destruction, etc.^ de déraillement sur les voies ferrées.
V, articles 307, 436 du Code pénal; 18, g 3, loi du 15 jniUet iMSi,
1626. 2" subdivision. — Menace verbale, sans ordre ou condition^ de violences ou voies de fait non prévues par V article 30o du Code pénal,
r. article 308 du Gode pénal.
Section II. — Des menaces prévues par les articles 414 y 415 du Code jiénaL
dmcort pour amener ou maintenir une cessa/ion de travail dans le but de forcer la hausse ou la baisse des salaires ou de porter atteinte nu libre erercice de Vindustrie ou du travail, .
Article 414. — Sera puni d'un emprisonnement de six jours à trois ans et d'une amende de 16 francs à 3,000 francs, ou de Tune de ces deux peines seulement, quiconque, à l'aide de violences, voies de fait, menaces ou manœuvi^es frauduleuses, aura amené ou maintenu, teiilè d'amener ou de maintenir une cessation concertée de travail , dans le but do forcer la hausse ou la baisse des salaires ou de porter atteinte au libre exercice de Tinduslrie ou du travail.
Article 415. — Lorsque les faits punis par rarlicle
J)BS MENACES 155
précédent auront été commis par suite d'un plan concerté, les coupables pourront être mis, par Tarrét ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.
1627. — Abusive ou non, juste ou injuste, la coalition des patrons ou celle des ouvriers sont permises. Et même la coalition violente, factice, frauduleuse, ne tombera pas plus sous le coup de la loi que la coalition naturelle, paisible et sincère. Seulement les auteurs des violences , menaces , fraudes , etc., seront poursuivis et punis ; mais la coalition sera respectée. On n'a voulu réprimer que l'atteinte à la liberté du travail.
1628. Pour que le délit des articles 414 et 415 existe , il faut la réunion de deux conditions :
1** Qu'il y ait des violences , des voies de fait, des menaces , des manœuvres frauduleuses constatées et consommées ;
2** Que ces violences, etc. , aient eu pour objet d'atteindre, par une cessation simultanée du travail, à la liberté du patron ou de l'ouvrier.
1629. Que faut-il entendre par menaces et manœuvres frauduleuses?
L'article 414, ne définissant pas les menaces, a laissé nécessairement à ce mot sa signification naturelle. La menace doit s'entendre ici de toute espèce d'acte d'intimidation inspirant la crainte d'un mal , et non pas seulement des menaces des articles 305 à 308, 436 du Code pénal.
C, 5 avril 1867.— Cpr. supràj n* 1%^.— Contrit, Batbie , Revue nriiiqup , t. H, p. 412.
Par manœuvres frauduleuses, il faut entendre notamment les affirmations mensongères.
Section IIL — Des menaces jyr^évues par l'article 412 du Code pénal,
/i ni rare à (a liberté des enrhfh'cs.
Article 412 du Gode pénal. — Ceux qui, dans les adjudications de la propriété, de l'usufruit ou de la location
des choses mobilières ou immobilières, d'une entreprise, d'une fourniture, d'une exploitation, ou d'un service quelconque, auront entravé ou troublé la liberté des enchères ou des soumissions, par voies de fait, violences ou menaces, soit avant, soit pendant les enchères ou les soumissions, seront punis d'un emprisonnement de quinze jours au moins, de trois mois au plus, et d'une amende de 100 francs au moins et de 500 francs au plus.
La même peine aura lieu contre ceux qui, par dons ou jyromesses, auront écarté les enchérisseurs.
1630. Le mot menace dont la loi se sert doit être compris dans son acception générale et usuelle : il signifie tout terme , tout geste dont on se sert pour faire craindre à quelqu'un le mal qu'on lui prépare, que ce mal soit physique ou moral , qu*il compromette la personne ou les intérêts de celui à qui elle est adressée.
Bordeaux, 3i mai 1872 ( P. 73-865). V. supra, n" 725. — V. cependant Bourges, 23 mai 1841 (P. 43, 2, 401).
1631. Il suffît que la menace, les promesses soient verbales, et on peut les établir par témoins.
Montpellier, 30 mai 1859, Journal cr/m?»e/, n* 6923.
1632. Les personnes qui ont agréé les promesses ne peuvent être poursuivies comme complices.
C, 17 décembre 1875.
Cependant le fait même, par un adjudicataire d*immeubles sur saisie immobilière, d'avoir cédé à une menace de surenchère faite par un tiers qui voulait obtenir et a obtenu la rétrocession de partie des immeubles , tombe sous le coup de l'article 412.
C, 2 février 1884.
Section IV. — Des diverses menaces prévues par les articles 179, 260, 270, 400^ % 2 , 344 du Code pénal.
1633. Article 179. — Quiconque aura contraint ou tenté de contraindre par voies de fait ou menaces, corrompu ou tenté de corrompre par promesses, offres, dons ou présents, lune des personnes de la qualité exprimée en l'article 177, pour obtenir soit une opinion favorable, soit des procès- verbaux, états, certificats ou estimations contraires à la vérité, soit des places , emplois, adjudications, entreprises ou au très bénéfices quelconques, soit tout aut: e acte du ministère du fonctionnaire , agent ou préposé, soit enfin l'abstention d'un acte qui rentrait dans l'exercice de ses fonctions , sera puni des mêmes peines que la personne corrompue; toutefois, si les tentatives de contraintes ou corruption n'ont eu aucun efict, les auteurs de ces tentatives seront simplement punis d'un emprisonnement de trois mois au moins et six mois au plus, et d'une amende de 100 francs à 300 francs.
Article 260. — (Nous l'avons étudié plus haut, n» 1589.)
1634. Article 276. — Tous mendiants , même invalides, qui auront usé de menaces ou seront entrés, sans permission du propriétaire ou des personnes de sa maison , soit dans une habitation, soit dans un enclos en dépendant,— ou qui feindraient des plaies ou infirmités,— ou qui mendieront en réunion , à moins que ce ne soit le mari et la femme, le père ou la mère et leurs jeunes enfants, l'aveugle et son conducteur,— seront punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans.
Les propos grossiers, les injures, ne peuvent être assimilés à des menaces.
V, Cariiot , Chauveau et Hélie.
1635. Article 344.' — Dans chacun des deux cas suivants :
10 Si l'arrestation (illégale) a été executive avec le faux costume, sous im faux nom, ou sous un faux ordre de raulorité publique ; 2^ si l'individu arrêté , détenu ou séquestré, a été menacé de la mort^ les coupables seront punis des travaux forcés à perpétuité.
Mais la peine sera celle de la mort, si les personnes arrêtées, détenues ou séquestrées, ont été soumises à des tortures corporelles.
11 n'est pas nécessaire que les menaces de mort dont parle cet article aient été faites avec quelque ordre ou sous quelque condition, comme dans les articles 305 et suivants. La loi a considéré que les menaces de mort, bien que simples , étaient une cause d'aggravation, par cela seul qu'elles étaient employées à l'égard d'un détenu. Elles constituent, en effet, un complément de violence, de contrainte morale et de cruauté.