V. Chauveau et Hélie, t. IV, n
Section V. — Des menaces en matière électorale (articles 39, 41 , 45 du décret du 2 février 1852).
1636. Article 39. — Ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un électeur , soit en lui faisan^ craindre de perdre son emploi ou d*exposer àun dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l'auront déterminé à s'abstenir de voter j ou auront influencé un Vote, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 100 francs à 1,000 francs; la peine sera du double si le coupable est fonctionnaire public.
DKS MENACES 150
Article ol. — (Ou trouvera ce lexlc ilaus l'appeuclice aux articles 23 et 24, suprà, n» 883.)
Article 45. —(Ce texte est reproduit i)lus haut, titre I", section V, n° 1588.)
Section VI. — Des menaces pendant ou à l'occasion des mouvements insurrectionnels.
1637. — Loi du 24 mai 1834, articles 6, 7, 9, gîj 2 et 3.
Article 6. — Seront punis des travaux forcés à temps les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel, se seront emparés d'armes ou de munitions de toute espèce , soit à l'aide de violences ou de menaces^ soit par le pillage des boutiques, postes, magasins, arsenaux et autres établissements publics, soit par le désarmement des agents de la force publique ; chacun des coupables sera, de plus, condamné à une amende de 200 francs à 5,000 francs.
Article 7. — Seront punis de la même peine les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel , auront envahi, à l'aide de violences ou de menaces^ une maison habitée ou servante Thabltation.
Article 9, §§ 2 et 3. — Seront punis de la détention ceux qui auront empêché , à Taide de violence ou de menaces y la convocation ou la réunion de la force publique, ou qui auront provoqué ou facilité le rassemblement des insurgés, soit par la distribution d'ordres ou de proclamations , soit par le port de drapeaux ou autres signes de ralliement, soit par tout autre moyen d'appel.
Ceux qui auront brisé ou détruit un ou plusieurs télégraphes, ou qui auront envahi , à l'aide de violences ou de menaces y un ou plusieurs postes télégraphiques, ou qUi
auront intercepté , par tout autre moyen , avec violences ou menaces, les communications ou la correspondance entre les divers dépositaires de Tautorité publique.
Cpr. suprày »t* 880.
SectiOxN vil — Menaces de l'article 60 du Code pénal, de r article 23 de la loi du 29 juillet 1881 , et du décret du 12 décembre 1806, article 23.
1638. Nous les avons étudiées sous rarticle 23.