V. stiprà, n" 683 et suiv., et
§ IV. — DÉLITS CONTRE LES CHEFS d'ÉTAT ET AGENTS DIPLOMATIQUES ÉTRANGERS (aRT. 36 ET 37).
Article 36.
L'offense commise publiquement envers les chefs d'État étrangers sera punie d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 100 francs à 3,000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement.
Arrêté du 27 nivôse an VUI, article 5. Loi du 17 mai 1819, article 12.
l*'' alinéa. — Justification des dispositions répressives en matière d'offense contre tes chefs d'Etat étrangers,
1639. Puffendorf a dit très justement [Devoirs de r homme et du citoyen, liv. Il, chapitre XVI) : « Dans Tindépendance de » l'état de nature, on ne peut en venir à la guerre conti'e per- » sonne que pour les injures qu'on a reçues de lui-même. Mais » dans les sociétés civiles, on s'en prend quelquefois à tout le »• corps de TÉtat ou au souverain du mal qui a été fait, même » sans son ordre, par quelqu'un de ses sujets. »
De tout temps l'intérêt des relations internationales a exigé qu'une proloclion toute particulière fût assurée aux chefs des gouvernements étrangers. L'impunité accordée aux outrages ou offenses commis à leur encontre pourrait avoir pour ré-