‹ Traite des infractions de la parole, de l'ecriture et de la presseChapitre 84 sur 413 · CHAPITRE IV, § IV, ARTICLE XXXVI · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV, § IV, ARTICLE XXXVI

sultat de provoquer un couflit, une guerre, ou dans tous les cas la rupture des rapports diplomatiques. Aujourd'hui, plus que jamais, cela est nécessaire. Les incidents du >X)yage d'Alphonse Xil l'ont bien prouvé.

Aussi, sans remonter, pour des exemples, au régime antérieur à la Révolution de 1789, il suffit de signaler l'article 5 de l'arrêté du 27 nivôse an VIII :

(( Seront supprimés sur-le-champ tous les journaux qui » inséreront des articles contraires au respect du au pacte so- )) cial, à la souveraineté du peuple et à la gloire des armées, » ou qui publieront des invectives contre les gouvernements )) étrangers et les nations amies ou alliées du Gouvernement de » la République, lors même que ces articles seraient extraits » des feuilles périodiques étrangères, »

1640. Mais l'article 12 de la loi du 17 mai 1819 a été, en cette matière, le premier texte précis :

c L'offense commise par l'un des mêmes moyens (de » Part, l*"') envers la personne des souverains ou envers celle » des chefs des gouvernements étrangers sera punie d'un em- » prisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de » 100 francs à 5,000 francs. »

Comme on le voit , l'article 36 de la nouvelle loi sur la pi'esse reproduit à peu près le texte de la loi de 1819.

â"" alinéa. — Qu est-ce que Toff'ense? — La preuve de l'off'ense est-cllc admise ?

1641. Nous renvoyons à ce qui a été dit sous l'article 26 (u°»963et8uiv., 971).

Le mot offense ne se trouvait pas d'aboitl dans le tcxle : il n'était question que d'outrage. Y. Celliez et Le Senne, p. 497. — Cpr. n" 968 et suiv.

Il remplaçait les termes d'injure ou de diffamation. La preuve, nous l'avons dit sous l'article 26, est inadmissible.

y, au surplus, Happort de M. Lisbonne, Celliez et Le Senne, p. 554. — Suprà, n** 97i et suiv.

Il, 11

1G2 DÉLITS CONTRE LES CHEFS l/ÉTAT, ETC.

3*' alinéa. — Quelles sont li*s rondUions exigées quant à la puhlieitê, ou aux moyens d'exérution , pour que C offense soit punissable ?

1642. L'offense doit, pour être punissable, avoir été commise joi/W/^ii^^me/i^ La loi ne renvoyant pas aux articles 23 et 28 , à la différence de la loi de 1819 , qui se référait à son article 1*% nous en conclurons qu'à l'opposé de ce qui est édicté pour l'offense au président de la République (art. 26), l'offense envers les chefs d'État étrangers peut être considérée comme publique, dans des cas autres de ceux qui sontlimitativement spécifiés dans les articles 23 et 28.

r. article 27, n' 981 et suiv. — \\ Dutnic, n' 270.

Peut-elle aussi être réalisée par d'autres moyens que les discours, cris ou menaces par exemple? Pourrait-on regarder comme constitutifs d'offense des sifflets, des gestes irrespectueux , des salutations ironiques, etc., etc. ?

Nous croyons qu'il serait contraire à l'esprit de la loi et à sa discussion de répondre par une solution affirmative. Le législateur, en parlant d'offense, n'a prévu que les outrages se traduisant par discours, cris ou menaces, ou par des écrits. C'est en vertu de cette interprétation fort rationnelle qu'aucune poursuite n'a eu lieu contre les auteurs des manifestations irrévérencieuses qui ont signalé à Paris le passage du roi d'Espagne.

Cpr. suprà^ ii" %3 à 906, et surtout 900, in fine,

1643. Mais les gestes menaçants qui accompagneraient la profération de menace verbale devraient être réputés euxmêmes des menaces.

\\ article 23, n* 725.

4° alinéa. — L'article 26 protège-t-d uniquement la personne du chef d* Etat, et cela seulement pendant quil est au pouvoir?

1644. Notre article, en parlant de l'offense envers les chefs d'Etat étrangers, a entendu protéger seulement la personne et

Page 1