‹ Traite des infractions de la parole, de l'ecriture et de la presseChapitre 85 sur 413 · CHAPITRE IV, § IV, ARTICLE XXXVl lO'J · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV, § IV, ARTICLE XXXVl lO'J

non réprimer la critique ou la discussion des actes de la fonction ou de la souveraineté.

Il ne faut pas, dès lors , confondre les attaques contre un gouvernement étranger avec les offenses envers son chef ou son souverain.

Cpr. Tribunal correctionnel de la Seine, 8 janvier 1880. Journal du ministère public, t. XXUI, p. 3. — Dutruc, n* 272.

r. au surplus ce que nous ayons dit sous Tarticle 26, pour les attaques contre les pouvoirs du Président de la République. — Cpr. n** 968 et suiv.

C'est ce qu'exprimait très bien Tarticle 12 delà loi du 17 mai 1819, qui contenait ces mots : « L'offense envers la personne des souverains, etc. »

C'est ce que déclarait M. le garde des sceaux dans la discussion.

Cpr. Ghassan, t. 1, n' 542, p. 436. — De Grattier, t. 1, p. 173.

1645. Toutefois, cette distinction faite, il faut décider (juc Tarticle 36 ne s'applique qu'aux souverains ou chefs d'État qui sont sur le trône ou au pouvoir.

Il suit de là qu'un souverain déchu ne pourra pas l'invoquer contre l'auteur d'un écrit publié depuis sa déchéance, et qui attaque les actes de sa souveraineté d'une manière injurieuse ou diffamatoire.

Paris, 12 septembre 1834. PaL chron, — C 24 mai 187D. - Dutruc, n* 273. — De Grattier, t. 1, p. 174. — Chassan, t. I, p. 436.

Cette doctrine doit être étendue aux cas : D^expiration des pouvoirs du chef d'État.

De Grattier, t. I, p. 174, n* 4.

Ou de son décès (relativement à Taclion de ses héritiers). C, 24 mai 1879,

1646. Mais le souverain, le chef d'État ou leurs héritiers, peuvent , agissant comme simples particuliers, demander aux tribunaux correctionnels français la répression des délits de diffamation et d'injure commis contre eux en France, et la réparation dû préjudice causé.

Paris, 12 septembre 1834, et C, 24 mai 1879. précité. ^ V. articles 32^ 33, S 2. 34.

Ce n'est pourtant que lorsque les diffamations ou injures n'auront pas de caractère politique et s'adresseront à la personne privée que l'action en police correctionnelle devra être accueillie.

Le fait de dire qu'un souverain déchu a le projet de rentrer dans ses États, même à main armée s'il est nécessaire, et de se préparer dans ce but, est une imputation visant la souveraineté. Le tribunal correctionnel devra donc déclarer l'action non recevable.

Cpr. Paris, 12 septembre 1834.

5*^ alinéa. — L'article 36 est général et absolu,

1647. La portée de l'article est générale et absolue. I! comprend les chefs des gouvernements monarchiques ou républicains, à la seule condition que ces gouvernements aient été reconnus par la France. S'il en était autrement, les personnes offensées ne pourraient se plaindre en leur qualité ; elles n'auraient que l'action en diffamation ou injures compétant aux. simples particuliers.

De Grattier, t. I, p. 174, n' 3. — Chassaii, t. 1, u' 5il.

Dans la discussion de la loi de 1819, M. Bignon avait [>roposé un amendement, tendant à subordonner la répression de Toffense au cas où la réciprocité existerait au profit de souverains français, dans la législation étrangère.

Sur les observations de M. de Serre, cet amendement fut repoussé :

« Les gouveraements absolus, dit le garde des sceaux, » vivent sous l'arbitraire, et nous, nous vivons sous des lois; » dès lors, nos lois doivent être raisonnables, doivent graduer » les peines selon les offenses. Je ne comprends pas qu'on » nous demande de subordonner notre législation, soit à celle » des peuples qui nous sont plus ou moins inférieurs dans » les progrès de la civilisation, soit, dans certains cas, à celle » des peuples barbares eux-mêmes. Il est de notre destinée de » marcher en avant de la civilisation et de donner des » exemples de bonne législation. ;)

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