CHAPITRE IV, § IV, ARTICLE XXXVI
6* alinéa. — Compétence.
1648. La Cour d'assises est compétente pour connaître du délit d'offense.
r. ^ l'article tô.
Le projet de la Commission de la Chambre des députés plaçait le délit de Tarticle 36 sous la juridiction du tribunal correctionnel. C'est sur la proposition de M. Floquet que la loi Ta soumis au jury. Voici quelques passages du discours de riionorable député : « Les délits d'outrage, d'offenses soit au » roi, soit aux souverains étrangers , soit aux ambassadeurs A étrangei's, ont toujours été déférés àla Cour d'assises... Dans » l'appréciation de ces délits, il entre nécessairement une » grande somme d'arbitraire ; car, dans un pays libre, le droit » de critiquer, d'examiner, de censurer.... étant un droit » constitutionnel, il faut fixer, pour chaque cas particulier, la . )) limite indécise entre le droit de critique et de censure au- » torisé, favorisé par le droit politique, et l'outrage et l'offense » punis par la loi pénale.... Qui vous pousse à arracher de » notre législation ces garanties suprêmes successivement ré- }) clamées et conquises par tant de législateurs qui vous ont » précédés? Serait-ce qu'il vous faut la certitude de faire >) condamner en toute occurrence les hommes qui seraient fi accusés d'avoir offensé ou outragé les souverains ou les )) ambassadeurs étrangers. »
IjC garde des sceaux, M. Cazot, a répondu, mais sans succès : « Le gouvernement est complètement d'accord avec la Com- » mission... Vous avez à vous demander si les souverains » étrangers sontjusticiables delà nation française, représentée » par le jury. Vous avez à vous demander si vous voulez af- » faiblir dans votre esprit le sentiment des convenances et des A nécessités diplomatiques qui ont inspiré la solution adoptée » par la Commission et par le gouvernement. La Chambre )) comprendra que, sur ce point, je suis tenu à la plus grande » réserve....»
M. Floquet a répli(|ué : « Il s'agit de juger des citoyens » français, et je ne vois aucune raison de soustraire ces ci-
» toyens à la loi française, qui doit être égale pour tous.
A Quelles sont donc les nécessités politiques qui pèsent sur
» vous?... Avez- vous demandé aux nations qui vous envi-
» ronnent la réciprocité?... Avez-vous demandé aux rois et
» aux souverains étrangers de vous garantir de leurs ou-
;) trages, avant de dépouiller ceux qui les possèdent de la H-
)} berté de la défense et de la suprême garantie du jury?»
r. Celliez et Le Senne, p. 579 et suiv. Lire aussi le discours de M. Madier lie Montjau. ïhid. p. 57 i et 575.
7'^ alinéa. — Artion publique ^ Action rivile.
1649. La poursuite aura lieu, soit à la requête des chefs d'État étranger, soit d'office sur leur demande adressée au ministre des affaires étrangères et par celui-ci au ministre de la justice.
. r. n" 4957. I88« ot les renvois.
Article 37.
L'outrage commis publiquement envers les ambassadeurs et ministres plénipotentiaires, envoyés, chargés d'affaires ou autres agents accrédités prés du gouvernement de la République , sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 50 francs à 2,000 francs , ou de l'une de ces deux peines seulement.
Articles 17 et 19. loi du M mai 1H19.
i"'" alinéa. — /Ms porsonups proff^rp^fs par Cartirh l\7 .
1650. Les ambassadeurs, ministres plénipotentiaires, envoyés, chargés d'affaires, agents accrédités près du gouvernement de la République ; sont considérés, selon le droit des gens, comme les représentants de leur nation ou de leur souverain. Ils constituent ce qu'on appelle en langage diplomatique dos ministres pn/j/irs.