CHAPITRE IV, § IV, ARTICLE XXXVII
(( Ce terme, dans Ja plus grande généralité, désigne toute » personne chargée des affaires publiques; on V entend plus \ i) spécialement de celle qui en est chargée auprès d'une pu'is^ » snn(*e étrangère, »
Valel. Lf liroit des gen.% livre IV, chapitre 5, § 56.
1651. Notre article 17 comprend et protège tims les agents oecréditès, sans exception, quelle que soit la dénomination de leurs ronctions : nonce, légat, résident, etc., etc.
Les secrétaires d'ambassade représentant l'ambassadeur empêché et le suppléant en son absence rentrent, comme tels, dans la catégorie établie parla loi.
Trébulien, l. Il, p. 405. — I,e Sellycr, Traité de la rriminalité, l. H. n-528.
« Le secrétaire d'ambassade tient sa^commission du souve- » rain lui-même, ce qui en fait une espèce de ministre public, » qui jouit, par lui-même, de la protection du droit des gens » et des immunités attachées à son état, indépendamment /) de l'ambassadeur, aux ordres duquel il n'est même soumis ^) que fort imparfaitement, quelquefois même point du tout? M et toujours suivant que le maître commun l'a réglé. ».
Vatel, livre IV ^ chapitre 9.
Suivant M. Ortolan (n<» S25), le chargé d'affaires n'est accrédité qu'auprès du ministre des affaires étrangères; les ambassadeurs, légats, nonces, envoyés, ministres plénipotentiaires internonces, ministres résidents sont, au contraire, accrédités auprès du chef de l'État; mais les trois premières espèces d'agents diplomatiques, à savoir : les ambassadeui*s, le légat et les nonces, peuvent seuls traiter avec le chef de l'État sans intermédiaire. Les autres ne traitent qu'avec le ministre des affaires étrangères ou autres personnes désignées par !e chef de l'État.
Quant aux agents simples, voici la définition des auteur^ du nouveau Denisart (v° Ambassadeur, n** 9) :
a On donne ordinairement le titre d'agent à celui qui est » chargé de commissions particulières d'un prince dans un
^6S DÉLITS CONTRE LES CHEFS iVÉTAT, ETC.
» pays étranger^ pour le distinguer de celui qui y est chaîné » d*affaires publiques. »
C'est par la lettre de créance qu'il remet à son envoyé, que le chef d'État ou souverain étranger en détermine la qualité. » Cette commission, dit Vatel (§ 76), est instrument qui auto- » rise et constitue le ministre dans son caractère auprès du » prince à qui elle est adressée. Si ce prince reçoit le ministre, » il ne peut le recevoir que dans la qualité que lui donnent » ses lettres de créance. Elles sont comme sa procuration gé- » nérale, son mandement ouvert, mandatum manifestum. «
Merlin nous fait connaître toutefois que, dans Tusage, jamais Tagent (simple) n est muni de letlres de créance de souverain à souverain ; il ne l'est que d'une lettre privée.
r. Merlin, Hépert., p. 422.
1652. Devra-t-on distinguer entre l'agent selon qu'il est accrédité pour des affaires publiques ou pour des affaires privées, mais tenant pourtant aux rapports entre souverains ?
Nous croyons que l'article 37 ne protégera que les premiers, parce qu'ils ont seuls un caractère vraiment public.
r. Vatel, 1^ 75. — Trébulien. t. Il, p. 1U6. — Le Sellyer, n' 529.
1653. Les consuls ne doivent pas être considérés comme des ministres publics, et dès lors l'article 37 n'est pas applicable aux outrages dont ils sont l'objet.
Qu'est-ce que les consuls?
« On nomme ainsi, dit M. Pardessus, les délégués qu'un » souverain entretient dans des places de commerce, et prin- » cipalement dans les ports de mer d'un autre souverain, » pour protéger ses sujets qui y résident ou voyagent, pour 9 veiller à la conservation de leurs droits et privilèges, et même » pour remplir à leur égard certaines questions d'adminis- » tration et de juridiction.
Pardessus, Cours de droit commercial, 4* édition, t. V, partie 7% titre 6, p< 188, n* 1439. — F. aassi Valin, Introd. au titre /.Y, livre V de Fordonnance de 1681. — Vatel, livre H, chapitre 2, § 34.— l.e Graverend. t. 1. p. 109. — Merlin, Bépertoire, v* Étranger, § 2. p. 308.
Suivant M. Ortolan (n"" 529; : « Le trait distinctif qui sépare