CHAPITRE IV, § IV, ARTICLE XXXVIÎ
» les consuls des agents diplomatiques^ c'est qu'ils ne sont 9 pas accrédités auprès du souverain ou auprès du ministre » des affaires étrangères, comme chargés de négociations ; ils » ne reçoivent pas, en conséquence, de lettres de créance; ils » sont porteurs seulement de lettres de provision, ayant pour » but de notifier à toutes les autorités du pays où ils doivent » s'installer, la charge qui leur est donnée. Et comme il n est » permis à aucun gouvernement de faire exercer sur le terri- » toire d'un autre des pouvoirs d'administration, de police y> ou de juridiction, fût-ce à Tégard de ses propres nationaux » qui se trouvent sur ce territoire, sans le consentement du û souverain territorial, les lettres de provision du consul ne a deviennent exécutoires et les fonctions de cet agent ne » peuvent être exercées qu'en vertu de Yexequatur du gou- 9 vemement du pays où le consul doit siéger. Enfin, tandis » que les agents diplomatiques, accrédités qu'ils sont, soit » auprès du souverain, soit auprès du ministre des affaires » étrangères, n'ont aucun rapport officiel direct avec les au- » torités administratives, judiciaires, militaires ou autres du )) pays, et que tout doit être traité par eux, suivant leur rang, » soit avec le souverain lui-même, soit par l'intermédiaire du » ministre des affaires étrangères, les consuls, au contraire, » peuvent avoir, pour Taccompiissement de leur charge, à » agir, à réclamer, à se mettre en instance auprès de toutes » les autorités administratives, judiciaires, etc., etc., du pays, » suivant les droits qu'ils ont à défendre ou les intérêts àsau- >i vegarder. »
Il résulte de là que les consuls n'ont aucun caractère représentatif et ne rentrent pas dans les autorités dont parle l'article 37.
V. Faastin Hélîe, t. II, § 1Î7, p. 860. — Morin, Répert,, v* Agents diplomatiques, n* 1, et ▼• Consuls, n* 2. — Trébutien, t. II, p. 106. — BourgmgnoTk, Manuel, n* 4. — Mangin, n* 83. — Le Sellyer, n" ^ht\.
Contra, De Grattier, t 1, p. S16.
La jurisprudence est aussi en ce sens. Il a été jugé que la mission des consuls concerne uniquement les intérêts privés de leure nationaux et qu'ils n'ont jamais à négocier des affaires d'État. Par leur nombre, leur résidence, leur situation, ils dif-
fèrent des agents politiques et, en style officiel , n'ont jamais été considérés comme faisant partie du corps diplomatique.
Paris, 28 juin 1883 La Loi, 1883, n' 152.
D'un autre côté, les consuls n'étant pas non plus des fonctionnaires français, l'article 31 n'est pas applicable en ce qui les concerne.
r. n* 12»o, in fine.
ï^a conséqncMice, c'est que les diffamations ou injures dont ils sont l'objet sont réputées faites contre de simples particuliers (art. 32 et 33, !^ 2]. Le tribunal cx>rreclionnel est donc seul compétent.
2* alinéa. — L'outrage puni par V article 3 7 doit-il concerner simplement In personne privée ? — Im preuve est-elle admis- . sible,
1654. La loi du 29 juillet 1881, en protégeant les ambassadeurs, etc., les a, par une sorte d'analogie, traités comme les fonctionnaires publics français. Mais il faut se garder des apparences, et, en réalité, aucune assimilation n'est à faire.
Ainsi on doit remarquer que l'article 37 ne parle plus de diffamation et d'injure ; il y est seulement question de ïoutrage, et nous savons (juel est le sens compréhensif de cette expression.