V. Il* 966, in fine, et 1470 avec les renvois
L'outrage dont il s'agit ici est réprimé, aloi^ même qu'il n'attacjue pas l'agent diplomatique pour des faits relatifs à ses fonctions. C'est la personne, c'est la vie privée et non pas seulement les actes du fonctionnaire qui sont protégés. Le respeci dû au seul caractère d'ambassadeurne permettait pas de faire à l'égard de ceux qui en sont revêtus la distinction des articles 30, 31, 33, §1.
Cpr. C, 27 janvier 18i3. — Grellet-Dumazeau, t. H, p. i39. — KousseU n« 1742. — Dutruc, n- 276. — De Graltier, t. L p. 213. — Celliez, Code annoté fie la presse^ p. 37. — Parant, p. 93.
(( La loi, dit M. Chassant, 1, p. 'lO."^. n'exige pas que la dif-