CHAPITRE IV, § IV, ARTICLE XXXVII
» famation ou IHiijure (1 outrage) aient eu lieu pour des faits >) relatifs aux fonctions des agents diplomatiques; elle ne dis- » tingue pas non plus le cas où elles sont commises dans >) Texerclce de leurs fonctions. Elle entend leur accorder une » protection spéciale pour tous les cas, sans distinction, où ils » sont offensés, quels que soient les motifs de la diffamation j) ou de l'injure. »
1655. Nulle preuve n'est admissible pour justifier l'outrage, car ces agents diplomatiques n'ont, en Franco, aucun caractère public au point de vue national.
Rapport de M. Lisbonne. — V. Celliez et Le Senne, p. 554.
Le peuple français n'a point à connaître leur vie publique dont ils ne doivent aucun compte. Ils ne sont responsables que vis-à-vis de leur souverain ou de leur pays.
S'il en était autrement, les rapports diplomatiques deviendraient impossibles; il ne peut pas être permis de scruter les actes d'un agent d'un gouvernement étranger. Ce serait une atteinte, à la fois, à la souveraineté de l'État qu'ils représentent, à l'indépendance que le droit des gens leur confère, ot au principe du secret de l'État.
C'est pour cela qu'en 1819, on a rejeté un amendement de M. Bignon qui proposait d'admeltre la preuve dans le cas où les Faits allégués porterait atteinte à la sûreté de l'État.
3' alinéa. — IJarticle 37 s'applique-l-il aux agents qui ont cessé (Tetve arrrédités ?
1656. L'agent diplomatique étranger qui, ayant cessé d'être accrédité en France, est outrage pour un fait relatif au caractère dont il a été revêtu, est-il en droit d'invoquer l'article 37?
« I^ raison de douter, dit M. de Grattier (t. I,p. 215), vient » de ce que la loi a voulu accorder aux agents diplomatiques, à » raison de leur caractère, une plus grande protection, et que » l'on semblerait en tirer ainsi une conséquence directement » opposée à l'esprit de la loi. Cependant, comme c'est le ca- » ractère seul et ncm les actes de la personne ((ue la loi a A voulu protéger, la protection ne peut être étendue au delà
» (tes limites qui ont été assignées à ce même caractère. » L'ordre public n'est plus intéressé, comme lorsqu'il s'agit » d'agents ou fonctionnaires régnicoles, à ce que leurs actes » soient respectés après la cessation de leurs fonctions. Du )) moment où la loi a assuré le respect dû au caractère des » agents diplomatiques étrangers, elle a pleinement satisfait » auK principes du droit des gens ; si ces agents cessent » d'être accrédités en France, ils deviennent à ses yeux de » simples particuliers, et ce n'est que comme tels qu'ils » peuvent invoquer sa protection. »
r. en ce sens RouiMet, n* 1744. — Dalioz, v* Presxe-Outragey n* 915. — Faivre et Benoit Lévy, p. 180. — Dutruc, n* 275.
4* alinéa. — dpmment V outrage doit-il être commis ?
1657. L'outrage doit avoir été commis publiquement. Mais l'article 37 ne se réfère pas à l'article 23 pour les moyens de publicité. Nous renvoyons aux observations que nous avons faites sous l'article 36 (n"" 1642) sur cette question. Les juges apprécieront les circonstances d'où dérivera la publicité.
5* alinéa. — Compétence.
1658. La Cour d'assises est compétente.