‹ Traite des infractions de la parole, de l'ecriture et de la presseChapitre 92 sur 413 · CHAPITRE IV, § V, ARTICLE XXXVIIl · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV, § V, ARTICLE XXXVIIl

§ V. — PrBLICATIONS INTEBDITES. — ImMCNITKS DE LA DÉFENSE.

Article 38.

Il est interdit de publier les actes d*accusation et tons autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu'ils aient été lus en audience publique, et ce, sous peine d'une amende de 50 francs à 1000 francs.

Article 10, loi du 27 juillet 1849.

Cet article a été adopté sans discussion. Il reproduit le texte de rarticle 10 de la loi du 27 juilllet 18i9.

1^' alinéa. — VtUlU't de nolrf article.

1661, L'interdiction prononcée par la loi est justifiée. Il y aurait danger à ce que lopinion publique put être égarée par la publication anticipée de documents judiciaires, que Tinculpé n'a pas encore été appelé à débattre contradictoircment. Il est également contraire à l'intérêt de la justice, non moins qu'à celui du prévenu, de laisser se former ainsi sur la cause un préjugé qui risquerait d'influencer, malgré eux et à leur insu les juges, aussi bien que les jurés, en même temps qu'il exposerait l'accusé à se voir condamner par le public avant d'avoir été mis en situation de se défendre.

2^ alinéa. — .1 quels netea s'applique Vinlerdidiun dfi la loi ?

1662. La divulgation prématurée des actes d'accusation coustitue l'abus le plus fréquent ; mais le législateur de 1881 est allé au delà et a étendu avec raison sa prohibition à toute l'instruction criminelle ou correctionnelle. La disposition prohibitive a la portée la plus étendue. Ainsi donc, en toute matière répressive, qu'il s'agisse de délits ordinaires ou de délits politiques et de presse, l'interdiction est générale et absolue.

1*1 PUliLlCATION'S INTERDITES, ETC.

^'^ alinéa. — Quelle eut la portée Ai la prohibUion d*: la loi ?

1663. Toute publication est interdite, qu'elle soit directe ou indirecte.

Ainsi la reproduction dans un mémoire publié constitue Tinfraction.

Tribunal de Lyon, iï février 1858 (0., o8, 3, iO).

Il y a de même contravention à ne reproduire (juc de simples extraits ou à publier un résumé.

Faustin Ilélie, Hertie critique, t. IV, p. ±23. — C, 31 mars iS^i.

Néanmoins la prohibition de notre article ne saurait s'aj)pliqueraux renseignements publiés par un journal àroc-casion de faits judiciaires déjà notoires et entourés d'une certaine publicité.

Tribunal de Lyon, 8 juillet 1881. Courrier des Tribunaux du 2 octobre

Mais tomberait sous le coup de la loi le journal ((ui reproduirait des extraits des procès-verbaux dressés par les officiers de police, ou résumerait ces pièces. Ce sont là des actes de la procédure. Toutefois, il faut reconnaître que dans la pratique une grande tolérance est acc^ordée, et qu'il est difficile d'empêcher des relations de ce genre.

4'' alinéa. — Que faut-'U dQfider au cas de huis clos ?

1664. Lorsque les documents dont parle l'article 38 ont été lus à l'audience, en audience publique, ils peuventêtre publiés.

Mais quand le huis clos a été ordonné, aucune publication n'en peut être faite. Il n'y a pas à distinguer si le huis clos a été déclaré après la lecture de l'arrêt de renvoi et de l'acte d'accusation ou auparavant. Ces documents ne peuvent être dans aucun cas publiés.

Aix, 14 février 1873. Gazette des Trifjunaux^ â6 mars.

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