‹ Traite des infractions de la parole, de l'ecriture et de la presseChapitre 93 sur 413 · CHAPITRE IV, § V, ARTICLE XXXIX · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV, § V, ARTICLE XXXIX

3* alinéa. — IMvlirle s'applif/uf nu prévenu ronnnr n lontr personne.

1665. La défense prononcée par l'article 38 s'app!i(iue à toutes personnes sans distinction.

Ainsi le prévenu ne peut publier ni faire publier les actes de la procédure le concernant.

Tribanal de Lyon. 24 février 1858. précité.

L^intérùt de la défense est primé par l'intérêt général de la société, qui est d éviter que les passions ne s'emparent d'une affaire avant (jue les débats se soient ouverts.

(i*^ alinéa. — Cnniclère d*' In ronlravention^ comp^tewe^ r*fmplicitf'\

1666. L'infraction prévue par notre article est une contravention-délit ([ue rien ne saurait excuser. En cas de plusieurs contraventions, les peines se cumuleront.

Cpr. arliile 63, § 2. — V, ii*' 141 et 142.

La contravention étant passible de peines correctionnelles , la complicité est punissable.

y. articles 40 et 43, § 2. — Consulter tiu/jrà, n" 685 et suiv.

Le tribunal correctionnel est compétent (art. 4o , îj ii , n" 1874), et le ministère public peut agir d'office (n°' 1888, 1937).

Article 39.

Il est interdit de rendre compte des procès en diflfa** mation où la preuve des faits n'est pas autorisée^ La plainte senle pourra être publiée par le plaignants Dans toute affaire civile, lés cours et tribunaux pourront interdire le compte rendu du procès. Ces interdictions ne s'appliqueront pas aux jugements, qui pourront toujours être publiés;

Il est également interdit de rendre compte des délibérations intérieures, soit des jurys, soit des Cours et tribunaux.

Toute infraction à ces dispositions sera punie d'une amende de 100 francs à 2,000 francs.

Article 7, loi du 25 mars 182i; article 16. loi du 18 juillet I8i8; article 10, loi du 9 septembre 1835; article 11, loi du 27 juillet 1849: article 17, §§ 2 et 3, décret du 17 février 1852; artic'e 31, § 2. loi du 10 août 1871.

Section 1. — Liberté du compte rendu des débats judiciaires.

i«' alinéa. — Aperçu historique,

1667. Le droit de compte rendu des débats judiciaires des Cours et tribunaux résulte delà liberté de la pi*esse , mais c'est surtout une conséquence de ta publicité des audiences des cor[>s judiciaires.

Chassau, t. I, n* 159.

A ces deux titres, la liberté du compte rendu a été consacrée de tous les temps.

De Grattier, t. H. p. 202.

1668. Pour réprimer les altérations qu on pouvait commettre dans ces compte rendus, l'article 7 de la loi du 25 mars 1822 punit ces derniers lorsqu'ils seraient faits avec « infidélité et de mauvaise foi. )) Ces deux conditions étaient nécessaires, et une seule était insuffisante à constituer Vinfractioii.

De Grattier, t. 1, p. 230. — Ghassan, t. 1, p. 337. — Parant, p. U4.

La disposition de rarticle 7 s'appliquant aux Cours et tribunaux comprenait toutes les juridictions civiles et répressives. Elle s'étendait aussi au Sénat constitué en haute Cour de justice, aux Conseil d'État, Cour de cassation, Cour des comptes, conseils de préfecture, tribunaux militaires et maritimes, tribunaux de commerce, justices de paix.

Gpr. de Grattier, t. U, n* 8) .

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