‹ Traite des infractions de la parole, de l'ecriture et de la presseChapitre 95 sur 413 · V. n* i668 qui précède · texte numérisé non relu

V. n* i668 qui précède

En effet , dans Tarticle 39, S 1*% elle indique les seules restrictions qui sont apportées à sa publication, et dans Tarticle 41, § 3, elle précise que : « Ne donneront lieu à aucune » action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte » rendu fidèle, fait de bonne foi, des débats judiciaires... »

M. Robert de Maury, au Sénat , parlant au nom de la Commission , a parfaitement précisé la portée de la loi nouvelle :

« Dire que dans des cas particuliers les tribunaux pourront » interdire le compte rendu, c'est admettre, par cela même , » qu'en principe le compte rendu est de droit. »

Le garde des sceaux, M. Gazot, a complété ces observations :

« Je suis d'accord avec la Commission pour dire que le » compte rendu des débats judiciaires doit être libre... Je » suis également d'accord avec elle pour dire que. le compte » rendu doit être exact et fidèle; mais il faut prévoir le cas » où le compte rendu sera inexact et de mauvaise foi. Dans » rçtte hypoth'he , je pense ^ comme la Commission, qu'il faut » rcnrter Vaction publique, à moins que le compte rendu ne )) contienne un délit d'injure, de diffamation, d'outrage, etc.; » mais j'écarte Vaction publique, comme Va fait la Commission }) elle-même, lorsqu'il s'agit du compte rendu, en tant que » compte rendu, » (Le Sénat a adopté.)

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