II. a
3* alinéa. — Que faut-il entendre par compte rendu fidèle et de bonne foi ?
1670. — Voilà donc qui est certain : le compte rendu est aujourd'hui complètement libre. Lorsqu'il est fidèle et de bonne foi, il ne peut donner lieu à aucune action quelconque, soit en dommages-intérêts , soit pour iîijure, diffamation ou outrage.
Mais, pour autoriser l'application de l'immunité édictée par Tarticle 41 , $ 2 , à la reproduction d'imputations qui sont de nature à porter atteinte à Thonneur et à la considération d'une partie , il ne suffit pas qu'elles soient empruntées aux débats d'un procès où le plaignant est engagé. Le droit de publication admis par la loi comme un corollaire de la publicité des débats judiciaires et comme un élément de contrôle exercé par l'opinion publique n'existe ^qu'autant que cette divulgation a le caractère d'un compte rendu et a, par conséquent, pour résultat de mettre en regard les prétentions contraires, attaque et défense, qui constituent l'ensemble d'un débat. Sans doute, il n'est pas nécessaire, pour qu'elle doive être impunie, que la reproduction des débats soit intégrale ; elle peut n'être que partielle, seulement il est inadmissible qu'elle puisse choisir exclusivement l'attaque ou la défense. Son contenu doit permettre d'apprécier l'ensemble de l'afTaire.
Il ne sera pas licite, par exemple, de ne reproduire que la plaidoirie de l'avocat du défendeur comprenant uniquement des faits ou imputations diffamatoires.
Il a été jugé en ce sens que l'immunité c«sse d'exister si l'on se borne à reproduire un extrait , fût-il fidèle , des débats judiciaires, si cet extrait, prisisolémsntetnon rapproché de la contre-partie, est susceptible de porter atteinte à l'honneur et à la considération.
C, 10 mai 186i. Contra^ Paris, U août 1883. t.a Loi, 1883, n* 187. C est Tarrét cassé.
Mais, ces réserves faites, il n'y a pas à rechercher si la publication du comple rendu a été spontanée de la part du gérant du journal ou si elle a été faite à la demande de l'un des plaideurs, dans son intérêt et à ses frais»
CitAPITRE IV, § V, ARTICLE XXXÎX lîU
L*imiDunité dont s'agit dépend uniquement du sujet et de la contexture des articles, et non pas de la place qu'ils occupent dans le journal , fussent-ils insérés à la quatrième page , au milieu des annonces et réclames.
Cpr. Paris, 9 août i883, précité.
Il est aussi certain, que les imputations préjudiciables^ contenues dans un roman-feuilleton , seront de nature à faire accueillir une action en dommages-intérêts, bien que le gérant du journal prétende que ce roman n'est que la reproduction d'un procès criminel, lorsqu'il est certain que le compte rendu n'est pas fidèle ni fait de bonne foi^ et que le journaliste a, dans le récit, fait œuvre d'imagination.
Tribanal de Lyon, 9 janvier 1884. Moniteur judiciaire de Lyon^ 15 fé- Trier 1884.
i* alinéa. — Le compte rendu Infidèle et de mauvaise foi est-il toujours punissable ?
1671. Quoiqu'iniidèle et de mauvaise foi , il ne sera délictueux que s'il renferme une diffamation , une injure ou un outrage. Suivant lej observations de M. de Larcy, le mot : (t outrage » n'est relatif qu'aux discours et écrits atteignant les agents diplomatiques étrangers (art. 37) et outrageants pour les bonnes mœurs (art. 28). Il ne concerne pas les corps constitués , les fonctionnaires publics , même les particuliers à l'égard desquels la loi nouvelle n'admet, comme les lois antérieures, que le délit de diffamation et d'injures.
F. Celliez et Le Senne, p. 530. — Dulruc, n- 306.
1672. La loi n'exige pas que l'injure, l'outrage soient caractérisés ; ils peuvent résulter de l'ensemble de l'article.
C, 18, 19 octobre 1833. — Ghassan, t. I, n' 657.
1673. Mais un compte rendu infidèle et de mauvaise foi pourra motiver une demande en dommages-intérêts.
r. Discours de M. Griffe, Celliez et. Le Senne, p. 531.
Les journaux, en informant leurs lecteurs des faits judiciaires notoires, doivent se tenir avec exactitude dans la vérité
180 PUBLICATIONS INTERDITES», EtC.
des faits , et se garder des eiTeurs qui peuvent tromper le public.
Tribunal de Lyon, 9 juillet I88i. — Cpr. suprà, n' i088 et les rcoTois.
Mais un journal n'excède pas les droits de la presse , au point de commettre une faute de nature à entraîner une responsabilité judiciaire, quand il se borne à annoncer successivement, sans commentaire et sans malveillance, deux, décisions judiciaires en sens contraire.
Ainsi jugé pour le cas d'un boucher, condamné d'abord par défaut, pour avoir mis en vente de la viande corrompue, et relaxé ensuite sur son opposition.
Tribunal de Lyon, 26 novembre i881. La Loi du 21 janvier i882.
1674. —Une conséquence notable du droit de compte rendu, c'est que les journaux, en relatant les décisions ou arrêts de justice, peuvent reproduire les passages incriminés et condamnés. M. de Serres le reconnaissait à la tribune de la Chambre des pairs , en 1819.
Ghassan, t. I, n' i60. — Dupin, /><? ia jurisprudence des arrèls. p. IJl
5® alinéa. — Quel est le tribunal compétent ?
1675. Quel sera le tribunal compétent pour apprécier la fidélité et la bonne foi du compte rendu ?
M. Cazot, garde des sceaux {voir CelliezetLeSennc, p. 536), et M. Le Rover (idem) , s'appuyant sur la législation antérieure (G., 13 févr, 1869), ont proposé sans succès, au Sénat, que « dans le cas où le compte rendu des débats judiciaires )) donnerait ouverture à une action en justice , cette action » fût portée devant le tribunal qui a connu de l'aflaire? »
Cette proposition a été rejetée sur les observations de M. Griife.
En effet, lorsque le débat a eu lieu devant une juridiction d'exception (tribunal administratif, Cour d'assises, etc.) ou devant un tribunal de commerce, un conseil de guerre, on ne peut songer à les saisir.
Ce sont donc les tribunaux ordinaires qui déclareront le compte rendu inexact ou infidèle. De telles questions ne sont