V. s/ Tarticle 45, n*" 1879 et suiv
Section II. — Des restrictions à la liberté du compte rendu des débats judiciaires.
Examinons maintenant les restrictions que le législateur a cm devoir apporter à la liberté du compte rendu des débats judiciaires. Ces restrictions, en tant qu'elles sont sanctionnées par des pénalités, ne régissent que les comptes rendus qui ont une publicité quelconque. Cette publicité , dans le silence de l'article 39, sera plus large que celle des articles 23 et 28.
!«' alinéa. — Prohibition de rendre compte i"" des procès endi/fa-
mation lorsque la preuve des faits diffamatoires n^est pas
admise ; .2^ des procès en séparation de corps et en divorce.
Loi du 18 juillet 1838, article 16; loi du 9 septembre 1833, article 10; loi du i7 juillet 1849, article 11.
1676. !•* C'est la pensée de protéger le plaignant, tout autant, sinon davantage, que le prévenu, contre les atteintes d'une bruyante et funeste publicité, qui a fait introduire dans notre
législation Tinterdiction de rendre compte des procès en diffamation dans lesquels la preuve des faits diffamatoires n'est pas autorisée par la loi.
I^ plaignant a voulu Tombre et le silence. Il faut que sa volonté soit respectée et qu'on ne fasse pas entendre au dehors et au loin le bruit du scandale qu'on n'aura pas évité dans l'enceinte du tribunal.
y. Rapport de M. Lisbonne, Ceiliez et Le Senne, p. 502.
(( Le récit des procès en diffamation nest qu'une prime au » scandale; il paralyserait le droit de plainte, par une plus )) éclatante diffamation, et anéantirait parfois d^avance jus- » qu'aux effets du jugement même et de la peine infligée aux » diffamateurs. »
Rapport de M. Sauzet, Moniteur du 18 août 183o.
1677. La loi du 29 juillet 1881 s'ocx;upe aussi. bien des délits de la parole que des délits commis par la voie de la presse. Mais, dans notre article, n'a-t-elle pas distingué le compte rendu oral du compte rendu parla voie de la presse, et n'est-ce pas ce dernier seul qui est punissable? L'article 10 de la loi du 9 septembre 1833 ne parlant que des journaux et écrits périodiques, il semble, selon nous, résulter de notre texte qui parle des plaintes ou des jugements « publiés » que le compte rendu verbal n'est pas puni. Cependant les termes sont généraux.
1678. L'article 39, $ 1, s'applique aux procès portés devant la juridiction civile comme à ceux introduits devant les tribunaux correctionnels.
Y. suprây n* 1364. ^ Chassan , t. I , n' 927. — Rouaset , n* S912. — G., 15 janTier i869 (P., 69, 316). — Contra, Grellet-Dumazeau, t. H, p 360, 361. — Bertin, Le Droit du 13 septembre 1868.
La prohibition prononcée étant générale, les comptes rendus des. débats devant la Cour suprême sont défendus.
Greliet-Dumazeau, t. 11, n* 1187.— Chassan, L I, p. 641.
1679. Nous croyons aussi, bien que le législateur ait parlé seulement des procès en diffamation, que le compte rendu est également interdit dans les poursuites pour injures.
V, article 35, § 2, suprù, n* 1368.