‹ Traite des infractions de la parole, de l'ecriture et de la presseChapitre 99 sur 413 · CHAPITRE IV, § V, ARTICLE XXXIX · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV, § V, ARTICLE XXXIX

Une injure peut, en résumant une série de faits scandaleux, être quelquefois plus déshonorante qu'une imputation diflEamatoire.

Partnt, p. 430. - V. suprày n' 1368.

1680. Mais il n'est plus prohibé de rendre compte des procès: Pour outrages (l'art 10 de la loi du 9 septembre 1835 est

abrogé) ;

Ni pour offense au Président de la République et envers les chefs d'État étrangers.

Ail, i6 novembre i877 (P., 70, 476). — Parant, p. 430. — 0» GratUer, t. II, p. 321. — Contra, Tribunal de Saint-Jean -d' An ^ély, 9 arril 1875 (P., 1879, 476). — Ghassan, 1. 1, n* 9«5.

1681. Malgré les termes impératifs de Tarticle 39, on fait preuve d*une grande tolérance à Tégard des journaux ou revues judiciaires et de jurisprudence.

V. de Grattier, U 11, p. 3S6. — Gpr. pourUnt Ghassan, t. I, n' 9il.

1682. L'article 39 prohibe le o>ompte rendu, mais permet au plaignant de publier la plainte, c est-à-dire la citation. Celte publication peut être faite m extenso.

Seulement il faut, à peine de contravention, le consentement du plaignant. Ce consentement, en cas de dénégation ou désaveu, pouiTait être établi par tous les modes de preuve.

De Grattier, t. II, n* 326. ~ Ghassan, t. l, n' 930. — GrelieiDomaseau. t. U, n' 1190.

f/avocat du plaignant n'est pas fondé en principe à permettre la publication de la plainte, si son client ne lui a pas donné son autorisation.

Cpr. Ghassan, t. I, p. 643.

Les jugements peuvent toujours être publiés.

V, à ce sa jet, infrà, n" i688 et suir.

1633. 2° Dans la loi sur le divorce votée par le Sénat, on a ajouté à l'article 313 du Gode civil un paragraphe ainsi cohçu : « La reproduction des débats sur les instances en divorce, en » séparation de corps, est interdite, sous peine de l'amende » édictée par l'article 39 do la loi du 29 juillet 1881. »

Séance du U juin 1884; J. Off, du 25 juin, p. 119S, 3« colonne.

2* alinéa. — Prohibition du compte rendu dans les affaires civiles sans que le huis clos ait été prononcé, lorsque les Cours et tribunaux estiment que le compte rendu des débats porterait atteinte à la considération des parties ou des tiei^.

1684. Cette interdiction particulière se justifie facilement; il ne s'agit ici que de débats d*une nature intime, dans lesquels n'est pas en jeu l'intérêt de la société. L'article 39 limi* tant aux matières civiles la faculté par les Cours et tribunaux d'interdire le compte rendu, ce droit discrétionnaire n'existe pas dans les affaires criminelles et correctionnelles, sauf ce qui est dit ci-dessus, n* 1676, et infrà, n** 1685.

V. en effet, articles i53, 190, 519 du Code d'instruction criminelle. — Cpr. article 87 da Code de procédure civile, — V. Rapport de M. Lisbonne, Celliex et Le Senne, p. SOS et SKK).

Les Cours et tribunaux peuvent d'office, sans réquisitions ou conclusions d'aucune sorte, déclarer l'interdiction.

Cpr. C, S3 avril 18»8,24 féTrier 1860.

Si rinterdiction n'a été prononcée qu'à une deuxième audience par exemple, les comptes rendus des débats de la première audience, qui auront été publiés, sont licites.

3* alinéa. — Prohibition des comptes rendus dans les affaires crimiîielles on converti onnelles on le huis clos a été prononcé.

Î68S. L'article 16 de la loi du 18 juillet 1828 défendait aux journalistes de publier le compte rendu des affaires dans lesquelles le huis clos avait été prononcé et ne leur permettait que la publication du jugement. Cet article a été abrogé par notre loi. Toutefois , le rapporteur, M. Lisbonne , a expressément déclaré que le compte rendu était interdit, lorsque le huis clos était ordonné.

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