‹ Traité des jugementsChapitre 10 sur 54 · SECTION UNIQUE · texte numérisé non relu

SECTION UNIQUE

Dissertation.

359. H s'agit de savoir ce qu'on doit entendre par un acte judiciaire , dans le sens de l'article 21 17.

Nos contradicteurs pensent, et nous sommes loinde leur contester le principe d'où ilspartent, que l'hypothèque est un droit purement civil qu'il n'est pas permis d'étendre arbitrairement: que le système hypothécaire de France , qui repose sur les deux bases fondamentales de la pu]>licité et de la spécialité, tient aux plus hautes

(1) Voy. sup., liv. 1 ; 1." part; n. 12 et suiy.

considérations de l'économie publique : que si la loi a jugé nécessaire de s'écarter de ses maximes générales en certains cas , elle a du prévoir, détenniner et limiter expressément ces exceptions , sans laisser à la doctrine une faculté d'interprétation qui pourrait finir par tout confondre : que c'est effectivement ce qu'elle a fait, comme on peut s'en assurer, par le rapprochement de ses dispositions : qu'après avoir, dans les articles 2116 et 2117, divisé et défini les trois classes distinctes d'hypothèques , elle a eu soin de revenir sur chacune d'elles pour en fixer l'objet et l'étendue, dans les trois sections comprises sous les articles 2121 et suivans, jusqu'à l'article 21 55 : que la seconde section relative à l'hypothèque judiciaire, énonce les causes d'où elle dérive, avec le même soin et la même intention limitative, que les première et troisième sections exposent celles qui donnent lieu à l'hypothèque légale et à l'hypothèque conventionnelle : que par la même raison qu'on ne pourrait chercher nulle part ailleurs cette indication en ce qui concerne les hypothèques conventionnelle et légale; il doit de même être interdit de s'attacher à quelqu'autre texte ou à quelqu'autre induction que ce soit pour découvrir les sources de l'hypothèque judiciaire , c'est-à-dire pour déterminer le sens du mot actes judiciaires employé dans l'art. 2117 : que s'il était possible de comprendre sous cette dénomination d'autres actes que ceux qu'indique l'art. 2125 , et de l'appliquer notamment aux jugemens d'expédiens et autres contiats

volontaires passés en justice, de Tappriquer même, ce qui est bien plus fort, à ce qu'on appelle contrats ou quasi-contrats d'exécution , non-seulement oa étendrait prescru'indéterminément l'iiypotlièqiîti générale qui n'est pourtant qu'une exception de notre réj;ime liypolliécaire ; mais que l'on jetterait la confusion dans tout le système, en donnant à des actes de la juridiction volontaire , un privilège de généralité que la loi n'a voulu conférer, et encore par une pure conces3ion , qu'aux actes de la juridiction contentieuse : qu'enfin si la loi a omis d'attacher expressément l'hypothèque aux transactions judiciaires et aux contrats ou quasi-contrats judiciaires d'exécution ; on doit interpréter son silence comme exclusif de l'hypothèque , par le motif que les règles rigoureuses , principalement celles qui sont fondées sur l'intérêt public, ne s'appliquent point par analogie ; ou que si l'on veut absolument qu'ils puissent emporter l'hypothèque, ce ne peut être tout au plus que l'hypothèque conventionnelle, et non l'hypothèque judiciaire.

Je crois avoir rappelé dans toute leur force les principaux argumens qui me sont opposés : voici maintenant ma solution.

36o. Que le système hypothécaire qui nous régit , soit fondé sur des motifs plus ou moins puissans d'intérêt public; qu'il ait ou non justifié dans la pratique les fastueuses espérances qu'on nous en avait fait concevoir; que la clandestinité et la généralité de l'hypothèque n'y ayent été introduites qu'avec une sorte de répugnance, et par forme d'exceptions seide-

«lentj que ces exceptions doivent en conséquence être restreintes dans les bornes que ia loi a formellement prescrites : ce n'est point ià ce que je prétends mettre en problème; la loi existe , 11 faut l'exécuter , non la soumettre à de vaines argumentations.

Mais est-il vrai que l'esprit et le texte de cette loi condamnent à l'envi l'opinion que j'ai émise ? Yoilà uniquement ce qu'il faut savoir.

Si la loi veut d'abord par la spécialisation de l'hypothèque conventionnelle ménager le crédit du débiteur , sans atténuer la confiance du créancier, faciliter ainsi les transactions, et favoriser la circulation des capitaux ; on ne peut disconvenir d'vui autre côté que par la généralisation des hypothèques légale et judiciaire, elle n'ait voulu donner à l'exécution des obligations qu'elle impose elle-même , ou qu'imposent en son nom les tribunaux, une garantie indéterminée, c'est-à-dire perpétuelle, universelle, et autant que possible infaillible. Que deviendrait l'autorité des lois qui ne sont que l'expression de la justice, et celle des tribunaux qui ne sont que les interprètes des lois , si l'on avait à craindre que la foi qu'ils doivent inspirer pût être trahie , que les droits qu'ils confèrent pussent être éludés par les calculs de la fraude? Quelle serait la sécurité des citoyens, 011 placeraient- ils leur confiance, si l'appui des lois ou des jugemens venait jamais à leur manquer, si la justice publique n'était que précaire, si les droits qu'ils tiennent

d'elle étaient caduques dans leurs effets, quoiqu'indestructibles dans leur principe (i)?

JNul doute donc que la volonté' du législateur n'ait été tout à la fois de multiplier les transactions par la spécialité de l'hypothèque purement conventionnelle, et d'assurer l'empire de la justice publique par la généralité des hypothèques légale et judiciaire.

Ainsi nous ne voyons pas jusqu'ici que l'esprit de la loi contrarie en rien les inductions que nous avons tirées de l'art. 2117 du c. civ. Lorsqu'en effet nous rangeons dans la classe des actes judiciaires dont parle cet article, les transactions judiciaires et même les contrats ou quasi-contrats judiciaires d'exécution; que faisonsnous autre chose que de revêtir par là du sceau de l'infaillibilité légale, des actes sanctionnés, consacrés par la justice publique, et placés par elle-même sous l'égide de son autorité ?

56i. Mais, nous dit-on, peut-il vous être permis de rechercher dans des théories plus ou moins spécieuses, ses intentions et ses motifs, quand elle s'est exprimée sans nulle ambiguité, quand par des dispositions explicites, elle a prévenu toutes les interprétations et levé toutes les incertitudes ? Or si elle a déterminé clairement et limitativement les causes d'oii dérivent soit l'hypothèque légale , soit l'hypothèque conventionnelle, ne devez- vous pas en conclure qu'elle a de même déterminé et limité celles qui donnent lieu à l'hypothèque judiciaire?

(1) ........ Et quisquam numen odorat

Prœtereàj aut snjjplsx aris imponet honorem! Virg»

Quoique nous n'eussions besoin , pour résoudre cette partie de l'objection, que du \oeu manifeste de la loi , tel que nous venons de l'exposer, et que nous le révèlent d'ailleurs les discussions qui l'ont préparée au conseil d'état; nous passerons , si l'on veut , condamnation , pourvu qu'on nous prouve que l'article 2117 trouve effectivement son explication naturelle, complète et nécessaire dans l'art. 21 25 : venons au rapprochement de ces deux textes.

On conviendra sans peine que l'art. 2117 doit être entendu ainsi qu'il suit : Uhypothèque judiciaire est celle qui résulte des jugemens ou actes judiciaires , c'est-à-dire et des actes judiciaires^ car on ne prétendra pas, encore une fois, que ce mot actes judiciaires soit ici le synonyme du mot jugemens.

Si on le voulait même absolument de la sorte, on serait du moins forcé d'avouer qu'en ce sens les transactions judiciaires, autrement dites y'wgemens d'expèdiens, devraient emporter aussi l'hypothèque judiciaire; car des jugemens d'expédiens sont incontestablement, dans l'acception pratique de ce mot, At.^ jugemens , ou actes judiciaires. Mais on ne peut assm^ément, ni on ne veut aller jusque-là.

Voyons donc quels sont les actes judiciaires, «utres que les jugemens, dont l'art. 2123 doit nous donner l'énumération exclusive et limitative , suivant le système que nous combattons !

Cet article commence par nous répéter que l'hypothèque judiciaire résulte des jugemens^

soit contradictoires j soit par défaut y définitifs ou provisoires y en faveur de celui qui les a obtenus.

Il ajoute (\VieUe résulte aussi des reconnaissances ou vérifications y faites en jugement, de signatures apposées à un acte obligatoire sous seiîig priué.

Enfin il la fait encore résulter des décisions arbitrales y revêtues de V ordonnance judiciaire d'exécution , et des jugemens rendus en pays étranger y déclarés exécutoiî-es par un tribunal français.

Yollà toutes les énonciatlons qu'il contient.

Or si nous nous attachons, comme on l'exige, aux expressions littérales de l'article , nous pouvons dire que les actes qu'il énonce sont tous sans exception, de véritables jugemens, dans l'acception commune de ce mot ; car c'est ainsi qu'on appelle indistinctement dans la pratique les déclarations de tous les tribunaux quelconques, lorsqu'elles sont revêtues de la forme extérieure des jugemens.

Que le jugement soit contradictoire ou par défaut, définitif ou provisoire , ce n'en est pas moins un jugement, dans toute la force de ce terme.

Une reconnaissance ou une vérification d'écriture faite en justice, n'est autre chose que la déclaration publique et solennelle d'un tribunal qui donne acte de la reconnaissance d'écriture, ou qui la tient pour reconnue, ou qui la proclame vérifiée : aussi la loi se sertelle des mots faite en jugement pour la désigner et la définir : aussi confond -elle les reconnaissances judiciaires avec les vérifications

tions qui sont bien certainement des jugemens.

Les décisions arbitrales sont aussi des Jugemens proprement dits ; et la loi n'emploie jamais d'autre expression pour les qLialider (1).

Enfin la loi se sert encore du mot jugemenSy et n'en pouvait employer d'autre, pour qualifier les décisions rendues en pays étran-

Ainsi donc où trouvera- t-on dans l£s énonciations de la loi, rien qui nous indique ce qu'elle entend par ces actes judiciaires qui ne sont pas des jugemens ; où trouvera-t-on rien qui ressemble à une définition claire , textuelle , indubitable, et limitative de l'acte judiciaire, telle qu'on prétend cju'elle l'a donnée?

11 est vrai que, suivant la théorie que nous avons précédemment établie , l'un des actes dont nous venons de parler n'est, selon nous, qu'un acte judiciaire, c'est-à-dire une transaction, et non pas un jugement proprement dit; savoir, la reconnaissance d'écriture faite volontairement en justice par la partie comparante. Mais aussi , suivant la même théorie, cet acte est- il le seul auquel nous ne donnions pas le nom àe jugement; tous les autres étant en effet le produit du quasi-contrat judiciaire (2).

Maintenant à qui persuadera- t-on que la loi

(i) Voy. le code de procédure civile, titre des arbitrages; et le code de commerce, titre des contestations entre associés, etc.

(2) Yoy. sup. , livre 1/'; 1." partie, titre 1.^^

Tom. a. é

bo DE LA CHOSE JUGÉE.

ait voulu faire cette même distinction , inconnue jusqu'ici Jans la j)ratique, pour définir par là d'une manière limitative le mot actes judiciaires, qu'elle avait ajouté à celui de jugemeîis dans l'art. 2117?

D'abord ce n'est point ainsi que procède le législateur. 11 pose des principes ; et il abandonne les distinctions doctrinales aux lumières des tribunaux, ainsi qu'à l'enseignement élémentaire. Quand il s'attacbe d'ailleurs à définir, il le fait avec précision, il évite la confusion , le vague et l'ambiguité : or de bonne foi apercoit-on clairement et au premier coup d'oeil parmi les divers jugemens que nous rappelle l'art. 2123, le seul acte ou contrat judiciaire qui s'y trouve comme enveloppé?

Peut- on dire encore que ce soit uniquement à la reconnaissance d'écriture faite en justice, c'est-à-dire à une seule espèce d'acte, que le législateur ait entendu faire l'application du mot actes judiciaires j au pluriel, dont il s'est servi dans son article 2117?

Et s'il était possible de se prêter à des suppositions aussi choquantes , quel pourrait donc avoir été son motif, en n'affectant l'hypothèque judiciaire qu'au seul contrat de reconnaissance d'écriture faite en jugement, par exclusion à tous les autres contrats que reçoivent les tribunaux? à quoi tiendrait ce privilège delà reconnaissance judiciaire d'écriture, (([ui ne fait que procurer un titre au demandeur, et faciliter le jugement du fond), sur les autres transactions judiciaires, même sur celles qui ter-

TITRE II, CHAPITRE T. 5l

minent le procès? Il serait difficile d'expliquer une telle bizarrerie.

362. On insiste néanmoins en disant que l'hypothèque est chez nous de droit rigoureux; que l'hypothèque générale sur-tout fait exception à toutes nos règles, qu'elle est contraire aux vues politiques du législateur; qu'elle doit donc être restreinte : et que c'est en cas pareils que l'argument cl contrario sensu s'applique d'une manière victorieuse.

Ainsi , dit-on , puisque la loi n'a pas textuellement attache l'hypothèque judiciaire aux actes de la juridiction volontaire faits en justice, si ce n'est à la reconnaissance d'écriture, il en faut conclure que tous autres contrats judiciaires en sont exempts.

Cette dernière difficulté serait déjà résolue, quand nous admettrions même le principe sur lequel on la fonde , puisqu'il est évident , comme nous venons de le voir, que la loi n'a ni défini ni voulu définir le mot, actes judiciaires : or on est pourtant d'accord qu'il faut donner un sens à ce mot de l'art. 2117. Si la loi ne le défin it pas, il faut donc avoir recours à l'analogie et à la doctrine, pour trouver cette définition. Par là tombe d'abord l'argument d contrario j qui ne prend sa force que dans une énonciation précise et virtuellement exclusive de la loi.

D'un autre côté , cet argument pèche , comme l'on sait., quand il est en opposition avec le texte ou avec l'esprit des lois générales : or 1." l'art. 2117 veut expressément que les actes judiciaires emportent l'hypothèque judiciaire^

2.0 on ne peut nier qu'il n'entre autant dans l'esprit du code hypothécaire d'assurer l'exécution des actes obligatoires et volontairement faits en justice, que d'assurer celle des jugeniens; eadeni enini débet esse ratio judiciorum in quibus videmur quasi- contrahere , ac con~ ventioninn (i).

Troisièmement enfin , si les contrats reçus par la justice n'emportent pas l'hypothèque judiciaire, quelle est donc celle qu'on pourra leur appliquer? Ce n'est e'videmment pas l'hypothèque légale (2). Ce ne peut pas être non plus l'hypothèque conventionnelle; car pour le coup la loi les en exclut sans nulle équivoque, en décidant que l'hypothèque conventionnel le NE PEUT ÊTRE CONSENTIE QUE PAR ACTE PASSÉ EN FORME AUTHENTIQUE DE- VANT DEUX NOTAIRES, OU DEVANT UN NO- TAIRE ET DEUX TÉMOINS (5).

Ainsi les contrats judiciaires dont la forme est celle des jugemens, et qui sont rangés avec eux dans les archiver des tribunaux, ces engagemens solennels que la justice publique semble imposer elle-même en les proclamant, en les consacrant par son suffrage , en leur imprimant le sceau de sa puissance, de son irrévocabilité , de son infaillibilité , seraient mis par cela même hors de la loi commvme de l'hypothèque! Us sont les plus sacrés de tous, et ils seraient les moins solides ! Non-seulement la

(1) Yoj. Pothier, des obligations, n. 9o5.

(2) Code civ. , art. 21 ai.

(3) Ihid. . art. 2127.

généralité fies biens du deT^iteur n'y serait point affectée j mais le créancier n'aurait pas même la ressource d'y stipuler l'hypothèque conventionnelle! Ainsi la fraude pourrait braver im- |xinément ime justice impuissante qui n'aurait été qu'un piège pour la bonne foi ! Ainsi la loi» bien loin d'encourager les ti^ansactions judiciaires, en détournerait les citoyens, qui ne Î)Ourraient en effet trouver de sûreté que dans es jugemens proprement dits !

Telles sont, à mon sens, les principales raisons de décider ce point important de doctrine , i-aisons qui me paraissent puissantes, mais que j'abandonne aux méditations des jurisconsultes, et plus encore à celles du législateur luimême; car je ne puis me dissimuler l'extrême étendue et la gravité des conséquences de mon système , tout en regardant ces conséquences comme pleinement justifiées par la loi.

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