‹ Traité des jugementsChapitre 9 sur 54 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

De T hypothèque judiciaire.

557. Jusqu'ici nous nous étions contentés d'énoncer, pour ainsi dire, cette proposition : que l'hypothèque accède à toutes les conventions comme à toutes les quasi-conventions judiciaires. Nous la regardions en effet comme établie par l'art. 2117 du code civil, qui porte que V hypothèque judiciaire est celle cj^ui résulte des jugemens ou actes judiciaires.

(1) Voy. code civil, art. 2117, 2123, 2i24, 2127 et 2129.

Nous pensions qu'il était impossilile , sans faire injure au législateur, de regarder le mot actejudiciaire employé dans cet article, comme n'étant que la répétition ou la traduction du mot jugement qui leprécède ; qu'un pareil pléonasme serait absurde à supposer; que la disjonctive ou ne pouvait raisonnablement s'entendre que comme remplaçant la conjonctive et, ce dont il y a mille exemples dans les lois; qu'en conséquence il était nécessaire d'appliquer, d'après l'article, l'hypothèque judiciaire à d'autres actes judiciaires qu'à des jugemens proprement dits : que cependant panni ces actes judiciaires qui ne sont pas des jugemens, quoique faits à l'audience des tribunaux et proclamés par eux , il ne pouvait y avoir que les engagemens pris en justice , ou engagemens judiciaires , qui pussent produire une obligation , et conséquemment entraîner l'hypothèque, lacpielle n'étant qu'une caution réelle n'existe pas sans une obligation principale à laquelle elle accède ; d'où nous avions conclu que notre distinction théorique entre les jugemens proprement dits ou quasi-contrats judiciaires et les jugemens improprement dits ou contrats judiciaires, était consacrée par le texte même de l'article dont nous parlons.

Cette même théorie nous avait conduits, par la force de l'analogie, à placer dans la classe des contrats ou quasi-contrats judiciaires, tous les engagemens pris en justice, y compris ceux qui se fomient en exécution d'im jugement ou d'un acte de l'autorité judiciaire , et que nous avons appelés contrats et quasi- contrats

jiitliciaires d'exécution ; en sorte que , les en-» globant tous indistltictement sous la dénominatlou commune d'actes judiciaires , nous en avions induit qu'ils étaient tous indistinctement soumis à l'hypothèque judiciaire, conformément à Tart. 2117 du code civil (1).

358. Mais comme nous avons eu depuis l'occasion de nous convaincre que des jurisconsultes dont l'iiabileté nous est connue, autant que lem' amitié nous honore , professent ^ur ce même article une opinion un peu différente de la nôtre , nous nous permettrons de faire ici une légère excursion dans leur domaine, et de présenter au public, avec la réserve qui nous convient, sinon une décision, au moins nos raisons de douter sur une question de di'oit civil dont l'intérêt nous servira d'excuse.

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