CHAPITRE IL
Règles théoriques sur V exécution^ .
365. J j'effet le plus positif, le plus immédiat de la chose jugée, c'est l'exécution des obligations qu'elle impose ; tel est effectivement le résultat nécessaire de toutes les conventions ou quasi-conventions quelconques, soit judiciaires ou exti-ajudiciaiieSj lorsqu'elles ont été
légalement formées par les parties (i). On dit que ce résultat est nécessaire ; car si le del)!teur n'exécute pas volontairement son obligation, il doit y être contraint par l'intervention de la justice et de la force publique : la raison et la loi le veulent ainsi.
Mais il y a cette différence à remarc{uer entre les contrats ou quasi-conti-ats judiciaires, et ceux qui ont eu lieu hors jugement : que les premiers reçus par la justice publique compétente avec les solennités requises, sont tous sans distinction des actes authentiques, c'està-dire faisant pleine foi de ce qu'ils contiennent, même contre les tiers , et exécutoires , c'està-dire propres à être revêtus de la formule exécutoire, qui est seule capable de leur donner la force d'exécution publique contre le débiteur (2) ; tandis que les autres peuvent être tout ensemble authentiques et exécutoires , ou authentiques seulement et non exécutoires, ou n'être même ni l'un ni l'autre , ce qui dépend de la nature, ou de la forme de l'obligation.
D'abord, par leurnature, les quasi-contrats rxtrajudîciaires ne peuvent jamais avoir ni le caractère de l'authenticité, ni celui del'exécu-
(1) Code civ. , art. 11 34 et suivans. Voy. l'art. 46o du code de procédure ch-^ile tp.ii déclare nuls tous jugemens ou arrêts tendans à défendi'e ou arrêter directement .ou indirectement l'exécution d'un jugement , si ce n'est en un seul cas , celui de l'art. 469 du même code.
(2) Ibid. , art. \Zi'j et suiy. j et code de proc. cIt.; art. 545; etc.
tîon forcée; puisqu'ils se forment sans convention, et qu'ils résultent d'un simple fait (i).
En second lieu, les contrats eux-mêmes peuvent être passés ou sous la signature privée des parties , ou devant un officier public. Dans le premier cas, il ne sont évidemment ni authentiques ni exécutoires par leur nature; attendu que le double caractère de l'authenticité et de l'exécution ne peut être imprimé à l'acte que par un officier public. Dans le second cas, il y a encore des distinctions à faire :
Ou l'acte a été reçu par l'officier pubhc compétent et avec les solennités requises; cas auquel il est authentique. Ou il l'a été soit par un officier public sans compétence , soit contre les formes prescrites ; cas auquel ne pouvant valoir tout au plus que comme acte sous seing privé, il n'a point d'authenticité (2).
Le contrat d'ailleurs, fût-il même authentique, n'est point par cela seul exécutoire; car il faut pour cela que la fonnule exécutoire , c'est-à-dire une certaine conception de paroles sacramentelles sans lesquelles la loi elle-même n'aurait ni force ni existence, y ait été apposée par l'officier public qui l'a reçu.
(1) Code civil, art. iSyo et suit. Nota. Il en est dé même des délits et quasi-délits qui ne produisent aussi des engagemens que par le fait. Nous verrons toutefois quelle est la natiu-e de ces engagemens, et en quoi ils diffèrent des quasi-contrats, dans le traité de procédure criminelle. Nous avons déjà posé le principe de cette différence, sup. , liv. 1, i."^^ part., n. 10.
(2) Ibid. , art. iSiy et suiv. ; voy. aussi l'art. 68 de la loi du 20 ventôse an 11 sur le notariat.
Telles sont donc les distinctions à observer par rapport aux contrats extrajudlclalres. qu'ils sont à la fois authentiques et exécutoires, lorsqu'ils ont ëtë passes devant l'oflicier public com- Î)ëtent dans les formes légales, et revêtus par ui de la formule d'exécution ; qu'ils sont authentiques seulement, lorsque légalement re4 eus, ils ne sont pas revêtus de cette foraiule; enfin qu'ils ne sont ni authentiques ni exécutoires, quand ils ont été passés sous seing privé, ou qu'ils l'ont été devant un officier public, mais sans régularité ou sans compétence.
564. Cela posé, et pour en revenir à l'exécution desjugemens ou des actes, nous avons à voir quel est l'esprit des conditions et des règles auxquelles elle est subordonnée.
Mais remarquons bien , d'après ce qui vient d'être dit, qu'il ne peut y avoir d'exécution forcée sans authenticité, c'est-à-dire qu'un acte ne peut être rendu exécutoire qu'autant qu'il est authentique. Remarquons d'ailleurs que les conditions et les règles dont nous allons parler, sont à peu près communes à tous les actes obligatoires passés en jugement ou hors jugement; de sorte que ce que nous dirons sur l'exécution des actes judiciaires, s'appliquera de même en général aux actes extrajudiciaires authentiques.
D'où procède la force de l'exécution publique? quels jugemens et actes en sont susceptibles? quelles sont les conditions de l'exécution? comment se divise l'exécution des jugemens, et quels sont les divers points de vue sous lesquels on doit l'envisager? enfin com-
TJTRE II, CHAPITRE II. 5j
BÎent se règlent les discussions incidentes auxquelles l'exécution peut donner lieu ? Yoilà ce que nous nous proposons d'examiner ici , mais sous le rapport de la théorie seulement, les règles pratiques de l'exécution devant faire la matière d'un traité subséquent (i).
SECTION PREMIÈRE
D^oà procède la force de Inexécution publique.
565. L'exécution publique est celle f[ue la loi procure au créancier, quand le delDiteur est hors d'état, ou néglige ou refuse de s'exécuter lui-même volontairement. Elle consiste donc dans une violence faite à ce débiteur , soit sur ses biens qui sont la caution réelle de ses engagemens, soit quelquefois même sur sa personne qui en est la caution personnelle en certains cas.
Or qui peut ainsi faire violence à un individu, et attenter à sa propriété réelle ou personnelle? Il est bien clair qu'un pareil pouvoir et la force nécessaire pour l'exercer, ne peuvent appartenir, en droit et en fait, qu'à la société elle-même dont l'empire, éclairé et dirigé par la justice, peut seul réduire légitimement et eflicacement tous ses membres, sans distinction, à l'obéissance au nom des lois.
Mais la société est représentée, pour l'exercice de ses droits et pour le développement de ses forces, pai- le Monarque dispensateur
(i) VoY. le traité de proc, civ.
suprême de la justice publique ou privée, et dépositaire irresponsable de l'autorité souveraine d'exécution (i) : d'où il suit que la justice soit contentieuse ou volontaire ne peut être rendue qu'au nom du Roi , et que lui seul peut faire mouvoir la force publique à l'appui de cette justice. La loi elle-même , à la confection de laquelle le Roi préside, comme faisant ])artie essentielle et prépondérante du pouvoir législatif qu'il partage avec les deux chambres , la loi n'existe que par la sanction du Souverain ; n'est obligatoire que par sa promulgation; et n'a de force exécutoire contre les citoyens , que par la formule de commandement qu'il y appose. Ainsi la loi, d'abord préparée et proposée par le Monarque , ensuite délibérée avec lui , est pour ainsi dire reçue par lui comme officier public seul compétent, dans les formes et avec les solenn^és requises; après quoi 11 la revêt de la formule exécutoire pour la promulguer enfin, et la faire exécuter au besoin par l'Intervention de la force publique dont ses agens disposent en son nom (2). De même donc que la loi ne peut recevoir son exécution qu'après avoir été rendue authentique par ces difFérentes formes , et exécutoire par le mandement qui la termine; de même les actes judiciaires ou extrajudiciaires emportant obligation, n'ont d'exécution que lorsqu'ils sont authentiques, et seulement en
(1) Art. i3 et 67 de la charte constit.
(2) Ibid. ; art. i5 et suir.
vertu du mandement royal d'exécution qui y est apposé.
La seule différence consiste, en ce que c'est le Pioi lui-même qui donne à la loi son authenticité et sa force d'exécution ; tandis que ce sont des officiers publics de rédaction qui , comme ses mandataires et ses organes, donnent en son nom cette authenticité et cette force aux ju£;emens ou autres actes obligatoires.
' 566. Nous Toyons clairement, d'après cela, que la force d'exécution ne provient soit pour la loi , soit pour les jugemens et les actes, que des formes pid>liques de rédaction et de promulgation qui les rendent authentiques, et de la formule, égale pom' tous, qui les rend exécutoires.
Ces formes consistent en conséquence, d'abord dans un intitulé rappelant les nom et qualité du Souverain qui promulgue la loi , et qui est censé de même promulguer le jugement rendu , ou l'acte reçu , en son nom et par ses délégués ; et enfin , après la transcription littérale de la loi ou du jugement ou de l'acte, dans un ordre ou ordonnance émanée du Pvoi ou censée donnée par lui , pour qu'ils soient mis à exécution par ou contre ceux qu'ils obligent, et pour qu'au besoin les agens du Gouvernement et ceux de la force publique procurent cette exécution par tous les moyens qui sont en leur pouvoir (1).
(1) VoT. code de procédure civile, art. i46et 545. Nota. Les arrêtés des tribunaux administratifs emportent l'hypothèque judiciaire et l'exécution publique par leur seule authenticité et sans formule exécutoire. Voyez le traité de l'organ. judic.
6o DE LA CHOSE JUGÉE.
Observons au surplus que cet intitulé et ce mandement d'exécution ne peuvent être apposés que sur les expéditions et non sur la minute, laquelle doit rester, comme nous l'avons vu , dans les dépôts publics afin qu'on puisse y avoir recours et s'en faire délivrer copie par les dépositaires (i). INlais une fois revelues ainsi du sceau de l'autorité souveraine, on conçoit que les expéditions des jugemens et des actes doivent recevoir leur exécution dans tout le royaume, sans qu'il soit besoin de l'attache d'aucune autorité locale ; encore que cette exécution ait lieu hors du ressort du tribimal qui a rendu le jugement, ou de l'officier public qui a reçu l'acte. La seule précaution nécessaire en ce dernier cas, c'est que la signature de l'officier public soit certifiée par le président du tribunal civil de son arrondissement ; c'est ce qu'on entend par la légalisation (2).
SECTION II
Queh jugemens et actes sont susceptibles de Vexécution publique.
067. De ce que l'exécution publique ne peut être procurée que par la société ou l'Etat, il
(i) Ibid. , et voy. sup. , n. io3 et suiv.
(2) Ibid., art. 547; et loi du 26 ventôse an 11 sur le notariat , art. 28. JSfota. Il en était autrement dans l'ancien régime où les parlemens avaient une autorité presque souAeraine dans leur ressort respectif, et oài les justices étaient patrimoniales. Nous explitjuerons cela dans le traité de procédure civile.
TITRE II., CHAPITRE II. 6l
sVnsuit pour conséquence nécessaire qu'il n'y a (jne les jugemens rendus ou les actes reçus dans l'Etat, par les délègues du Souverain et sous son influence, qui puissent emporter cette €xécution. Car les peuples étant indépendans entre eux, les lois politiques qui les régissent, sont des statuts essentiellement réels, c'est-àdire n'ont de force que dans leur territoire respectif; et les pouvoirs légitimes des divers Gouvernemens sont renfermés dans les limites de leurs états.
Ce n'est pas que les obligations contractées par les individus, en quelque lieu que ce soit, ne forment pour eux des liens de droit , et ne produisent des actions que la justice universelle doit protéger; mais autre chose est de pouvoir réclamer par-tout l'effet des engagemens personnels cpii, comme nous l'avons vu, s'attachent effectivement à la personne engagée , inhœrent ossibus (i) : autre chose est de mettre en mouvement la force publique de l'Etat, en vertu d'un ordi^e émané d'ime puissance étrangère, pour obtenir l'exécution de ces mêmes engagemens. Outre que la puissance étrangère n'a pas le droit de donner des ordres au dehors, on conçoit qu'au-delà de ses frontières, à raison de l'ignorance des formes qui ont dû êti'e observées chez elle, la facilité des suppositions, des altérations, des falsifications, serait une arme trop commode pour la fraude. Mais c'est particulièrement aux actes extrajudiciaires que s'applique cette dernière réflexion; car
(i) Voy. le traité des actions; n. 46,
le respect pour la justice universelle dont les tribunaux de tous les pr>ys sont l'organe, ne permet pas qu'on ]:)uisse la méconnaître , même sous ses formes ctrîiiiijjères, et qu'on lui refuse l'attache de l'autorité publique , en (juelque lieu qu'elle se présente, quand il est certain qu'elle e'mane d'une autorite' publique, étrangère à la vérité, mais connue.
Tels sont les principes du droit des gens, auxquels se rattachent les dispositions de notre loi française sur la matière qui nous occupe.
Elle décide, 1.° que les contrats passés en pays étranger ne peuvent ni donner hypothèque sur les biens du débiteur situés en France, ni y être mis à exécution forcée, pas même y être rendus exécutoires par les autorités françaises ; si ce n'est que les lois politiques de l'Etat ou les traités avec l'étranger n'en contiennent la disposition expresse (i).
2.° Que les jugemens rendus en pays étranger n'emportent cette hypothèque et cette exécution , qu'autant qu'ils ont été déclarés exécutoires par un tribunal français; sauf toujours les dispositions contraires qui pourraient se trouver dans nos lois politiques, ou dans nos traités avec d'autres puissances (2).
Ainsi , à part les exceptions spéciales qu'y apporteraient les lois ou les traités politiques, aucun acte extrajudiciaire étranger n'a ni ne peut acquérir en France la force exécutoire ,
(i) Code civil, art. 21285 et code de procéd. civ., art. 546.
(2) Même art. 546, et cgde civ. , art. 2i23. •
Cfa riiypotlièque ; et quant aux jugemens ou actes judiciaires étrangers, s'ils ne les emportent
f)oint par eux-mêmes, ils peuvent du moins es obtenir par l'intennédiaire d'un tribunal français (i).
368. Ce qu'il faut pourtant remarcjuer , c'est que la loi française qui a particulièrement en vue de protéger les français, autant qu'il est en elle, dans quelque lieu du monde qu'ils se trouvent, porte sa sollicitude en leur faveur, jusqu'à douter de la justice des condamnations civiles qu'ils auraient subies en pays étranger, et qu'on voudi^ait faire revêtir en France de la force d'exécution publique.
Par suite de cette sollicitude inquiète , elle les autorise à remettra en question devant le tribunal français le fond niême du jugement étranger qu'on A^eut faire déclarer exécutoire contre eux, et à en demander la révision; en sorte qu'elle anéantit à leur égard l'exception de la chose jugée.
Ce privilège extraordinaire avait été intro-
(i) Le tribunal français doit-il se borner à une simple ordonnance d'exeqiiatur, telle que celle qu'oppose le président aux sentences arbitrales? Non; car la loi veut que le jugement étranger soit déclaré exécutoire par le tribunal lui-même j dont l'intervention ne serait pas nécessaire , s'il s'agissait d'une simple forme. Mais doit-il réviser le jugement au fond? Non encore j car il n'a point de pouvoir sur l'acte d'une autorité étrangère, encore moins sur les conventions et quasi-conventions qui y ont donniié lieu. Il doit pourtant juger ; mais quoi? la seule question de savoir si effectivement l'acte qu'où lui présente est ou n'est pas un jugement émané da tribunal auquel ou l'attribue^
diiit par l'art. 121 de l'ordonnance de 1629. On aurait pu le regarder comme aboli par le silence de nos lois nouvelles qui ne l'ont rappelé nulle part depuis la révolution , plus encore par la dis]>osition générale de l'art. io4i du code (le jirocëdure civile, portant que toutes lois, coutumes, usages et règlemens relatifs A LA PROCÉDURE CIVILE, soTit abrogés^ et néanmoins la jurisprudence l'a maintenu invariablement jusqu'à ce jwu^ (1).
5G9. Quoique nous devions respecter cette jurisprudence , et que nous soyons loin de vouloir réclamer contre une fayeur , judiciaire plutôt que légale, accordée à des fiançais; nous ne pouvons toutefois nous dispenser de soumettre les réflexions suivantes aux méditations des publicistes et des jurisconsultes.
1.0 Tout le monde est d'accord que le privilège en question ne peut s'étendre jusqu'aux actes qui tiennent purement au droit des gens : c'est ainsi qu'on n'admettrait pas un français à faire réviser les conventions judiciaires et extrajudiciaires qu'il aurait passées hors de France; et qu'on juge en conséquence qu'il ne peut obtenir de nos tribunaux la révision des sen-
(1) Voy. les divers arrêtistes, et les commentateurs du code de procédure civile, sur l'art. 546. ISota. TJn arrêt de la cour de cassation du 19 avril 181g, rapporté par M. Sirey, tome i3 de son recueil, page 288, va bien ])lus loin. Il juge explicitement que tout jugement étranger qu'on veut rendre exécutoire en France, doit être révisé au fond , soit qu'il ait été rendu contre un français , ou qu'il Tait été contre un étranger. Nous pensons ([ue c'est une grave erreur. Quandoquè bonus dormitat Homerus.
tences
ténces arbitrales ondes jugemens d'expédient rendus contre lui en pays étranger (i). Or quelle diiférence le droit des gens peut-il permettre d'établir entre les contrats et les quasi-contrats judiciaires, puisqu'ils produisent également l'obligation personnelle et volontaire de la part des parties contractantes ?
2.0 Le privilège de révision n'est accordé aux français qu'en matière civile seulement : c'est ce qu'on peut induire de l'art. 7 du code d'instruction criminelle, qui ne rend justiciable de nos tribunaux le français coupable d'un crime contre un français en pays étranger , qu'autant qu'il n'a pas été jugé pour ce crime par les tribunaux étrangers; car cette restriction ne fait cjiie rappeler la maxime générale : non bis in idem f qui n'est autre cbose elle-même que l'exception de la chose jugée. Or comment se fait- il que la propriété personnelle soit moins protégée par notre justice , que la propriété réelle , et qu'une condamnation qui entache l'honneur ne puisse être révisée, quand la plus simple condamnation pécuniaire peut l'être (2)?
5.° Enfin est- il permis de croire que nos lois actuelles ayent voulu conserver ou reproduire im privilège national qui est contraire non-seulement aux principes du droit des gens, mais à l'état actuel de la civilisation européenne, et qui plus est aux vues d'une saine pohtique? Si un jugement rendu contre un français en pays étranger, peut être révisé en France sur
(1) Voy. ibld.
(2) Voy. le traité de droit crim.
Tom. 2. 5
la demande de ce français , et s'il n'a ainsi qu'une force de justice ])récaire et incertaine ; quelle confiance aiu'ont les étrangers dans les transactions de commerce ou autres que des français pourront leur proposer au dehors, et qu'ils sauront être subordonnées aux chances de deux jugemens successifs, dont le dernier sur- tout n'auia rien de rassurant à leurs yeux? Mais qui empêchera d'ailleurs les Gouvernemens étrangers d'introduire à cet égard la réciprocité? et alors notre privilège de révision, n'aura pour effet que de tious imposer les mêmes entraves auxquelles nous soumettons les étrangers! Ainsi les relations commerciales de peuple à peuple seront gênées : or quelle nation a plus d'intérêt que la nôtre à la liberté universelle et illimitée de l'industrie et du commerce? ]N'est-ce pas d'après ces règles d'une politique élémentaire , que l'assemblée constituante et dernièrement notre législature actuelle ont aboli, même sans réciprocité, le droit d'aubaine et de détraction, avec toutes les conséquences qui dérivaient de ce droit , l'un des derniers vestiges de notre antique barbarie (i)?
Mais laissons là des discussions trop relevées pour nous, et reprenant le coui^s de nos théories, voyons quelles sont les conditions nécessaires pour qu'un j ugement ou un acte ]>uisse être mis à exécution forcée contre le débiteur-
(i) V07. la loi du i4 Juillet 1819, n." 6986,
SECTION III
Des conditions cVoù dépend Vexécution publique.
070. Ces conditions tiennent ou à la nature de l'acte, ou à la nature de la créance, ou au caractère de l'officier ministériel d'exécution.
Première condition : nature de l'acte. 11 faut distinguer effectivement entre les actes judiciaires et les actes extrajudiciaires. Les premiers c£iii émanent de la justice publique peuvent quelquefois imposer des obligations, même à des tiers; les seconds ne peuvent jamais engager que les parties qui les ont volontairement formés (1).
JNous disons que les jugemens peuvent quelquefois lier les tiers : Par exemple, le tribunal a donné main-levée d'une saisie faite sur un débiteur; cette main-levée dégage les biens saisis non-seulement par rapport au créancier saisissant , mais encore par rapport aux autres créanciers, même opposans, qui en vertu de leur opposition auraient pris part à la distribution des deniers provenans de l'exécution, sans nouvelle poursuite, et qui, au moyen de la main-levée prononcée, sont obligés de saisir eux-mêmes, s'il y a lieu , pour parvenir à leur payement (2).
11 a ordonné la radiation d'une inscription
(i) Code civ. , ai't. 11 65.
{^) Argument de l'iirt. 609 du code de procédurç civile.
hypotliécalre; c'est le conservateur des hypothèques qui devra faire cette radiation sur son
j-cûfistre.
Il a ordonné que telle somme due par ini tiers à l'une des parties, ou telle chose déposée par l'une d'elles entre les mains d'un tiers , serait payée ou remise par ce tiers à l'une ou à l'autre : le tiers est encore lié par la disposition du jugement qui le concerne (i).
Mais si le jugement a entre les parties toute la force de la chose jugée, tant qu'il n'est point attaqué, fût-il même susceptible de l'être; il ne jieut évidemment avoir cette force et recevoir son exécution par rapport aux tiers, tant ([u'il est encore attaquable par les voies ordinaires; car si, sur le pourvoi de la partie condamnée, il venait à être rétracté ou réformé, il s'ensuivrait que l'exécution de la part du tiers ou contre lui aurait mal procédé , et que les intérêts de ce tiers auraient été compromis directement ou indirectement, sans aucun titre.
En conséquence la loi déclare que les jugemens ne seront point exécutoires relativement aux tiers, avant qu'il leur ait été justifié, par les actes qu'elle indique , d'une part qu'il n'y a eu ni opposition ni appel contre le jugement , et d'autre part que tous les délais de l'un et de l'autre poiu'voi sont expirés (2).
671. Deuxième condition : nature de la cr^éance. Pour que le jugement puisse être exécutoire, il faut qu'il soit exécutable. Si la cré-
(1) Code de proc. civ. , art. 548.
(2) Il>id. , et art. 549 et soir.
TITRE II, CHAPITUE 11. 69
ance qui en dérive n'est pas actuellement exigible mais à terme : elle n'existe pas encore, du moins en ce sens que le débiteur soit tenu de l'acquitter : car qui a terme, ne doit rien (1). Si elle n'est pas certaine, mais Inpothétique, c'est-à-dire qu'elle dépende ou du résultat d'un compte à faire, ou de cjuelque condition suspensive; il n'\^ a éi^alement point d'obligation , avant l'événement de la condition ou l'apuration du compte. Si étant certaine et exigible, la quotité n'en est pas déterminée, mais doit l'être ou par une expertise, ou par une liquidation quelconque; tant qu'elle n'est pas devenue liquide par l'etTet de l'opération qui la rendra telle, le débiteur ne peut l'acquitter, ne sachant pas encore ce qu'il doit offrir.
Il faut donc nécessairement qu'elle réunisse d'abord ces trois caractères, pour que le jugement puisse être mis à exécution; mais ce n'est point encore assez. Les biens ne doivent être vendus que jusqu'à concurrence du montant Je la créance ; et conséquemment si la dette n'est pas d'une somme d'argent, on poiuTa bien les saisir, mais non les faire vendre en justice, avant que l'appréciation du montant de la dette ait été faite en argent (2).
La liberté personnelle est le plus précieux de tous les biens j il ne doit pas être permis d'y attenter pour les plus minutieuses créances. La loi défend aux tribunaux de prononcer la con-
(1) Voj. art. 1186 du code civ.
(2) Ibid», art. 22i3j et code de procédure civile, art. 55 1.
trainte par corps , pour une somme moindre de trois cents francs (i). 11 suit de là que si la dette n'est pas déterminée en argent, on ne peut commencer la procédure de contrainte , avant que cette liquidation en ari^ent ait été faite, à supposer toutefois que la dette soit susceptible de liquidation (2).
372. Troisième condition : caractère de V officier ministériel. Les seuls olîiciers ministériels compétens pour faire les poursuites d'exécution , sont les huissiers (5). I^ créancier qui veut exécuter son débiteur, doit donc en charger l'un des huissiers du tribunal devant lequel se fera la poursuite; cet huissier devient par là son mandataire, et s'il excède la commission qui lui a été donnée, ou s'il poursuit sans un mandat formel, il peut être désavoué par la partie (4). En ce cas de désaveu, le débiteur injustement ou arbitrairement poursuivi , n'aurait plus d'action en dommages-intérêts contre son créancier; mais seulement contre l'huissier désavoué , dont la solvabilité ne lui offrirait pas toujours à cet effet une garantie suffisante.
C'est pour cela que la loi , après avoir énoncé
(1) Code clv. , art 2o65.
(2) Code de proc. civ. , art 552.
(3) Voy. le traité de l'organ. judic.
(4) Voy. ibid., et le traité de proc. clv. Nota. IjS mot exécuter un débiteu?' est reçu dans la pratique, biea que ce mot ne puisse s'appliquer exactement qu'à une loi, ou à un mandat, etc., et non aux personnes ou aux biens. Il signifie en ce cas discuter , discuterez excuterej tourmenter, poursuivre, saisir, etc.
îe principe général en pareille matière, savoir que la remise des titres vaut pouvoir pour l'officier ministériel, ajoute que néanmoins, en cas de saisie des biens immeubles , ou de saisie corporelle, l'huissier devra être muni d'un pouvoir spécial du poursuivant (1).
Doit-on induire de là qu'à dé^faut de ce pouvoir exprès, l'huissier n'ait point de caractère, et qu'en conséquence l'exécution qu'il aura faite soit essentiellement et absolument nulle? Non ; car l'esprit de l'article est uniquement de veiller à l'intérêt du débiteur injustement ou vexatoirement exécuté. Ainsi la règle n'est relative qu'à un intérêt purement privé, et non à l'intérêt de l'ordre public auquel tient directement la compétence des officiers publics; et quoique la loi ne s'explique pas nettement sur cette question, quoique la jurisprudence se soit prononcée contre notre interprétation (2) , nous pensons que l'article cité ne veut dire autre chose que ce qui suit :
L'huissier doit être muni d'un pouvoir spécial, pour la saisie immobilière et pour l'emprisonnement. Si sur la demande que lui en fait le poursuivi , il ne lui exhibe pas ce pouvoir , et si constatant cette demande dans son procès-verbal, il ne peut constater de même le fait de l'exhibition , la nullité des poursuites peut être demandée par le débiteur, et doit être ordonnée par le tribunal; car quoique la loi
(1) Code de proc. civ., art. 55G.
(2) Ibid ; voyez aussi les arrêtistes et les cominentateurs.
ya DE LA CHOSE JUGEE.
ne la prononce pas, nous la regardons comme substantielle, relativement au débiteur (i).
Si au contraire la repre'sentation du pouvoir n'a pas été requise, ou si le procès-verbal ne constate pas cette réquisition ; quand inêm^e l'Jiuissier n'aurait pas eu de pouvoir spécial , on doit présumer qu'il l'avait , et le débiteur ne pourra prouver le contraire qu'en s'inscrlvant en faux contre le procès-verbal, et en prouvant que l'buissier a frauduleusement dissimulé la réquisition qu'il lui a faite de représenter son pouvoir, et son refus de l'exhiber (2).
Bien plus, une exécution commencée sans pouvoir spécial peut , selon nous , être revalidée par un mandat postérieur et spécial, c'està-dire par une ratification du ciéancier, laquelle a, comme on sait, un eifet rétroactif, et équivaut à un mandat (3).
Enfin, et dans tous les cas, la nullité n'étant que relative ne peut éti-e ni provoquée par le ministère public, ni prononcée d'office par le tribunal (4).
Toutes ces solutions nous paraissent dériver en effet comme conséquences nécessaires de l'art. 556 du code de procédure civile conféré avec l'art, io5o du même code, et des vrais principes de la matière ', cependant il est bon
(1) Ihid. , et art. io3o; voyez le traité des actions, n. 201 et suiv.
(2) Voy. le traité de l'organ. judic.
(3) Loi 56, fF. de JudicHs; et 12 , 5- '^j ^^ soluté et libérât.
(4) Traité des actions, loc. cit.
TITRE II, CHAl'ITllE II. 7^
de répéter que la jurisprudence y est contraire, en ce sens qu'elle ne reconnaît point de caractère à l'huissier, s'il n'est muni du pouvoir spécial avant de procéder à la saisie : ce qu'il nous est impossible d'admettre, ^oy. dans le recueil de M. Sirey, tome 12, iJ^ part., page 64, l'arrêt de cassation du 6 janvier 1812 qui l'a jugé ainsi, et n'a depuis été contredit par aucun autre.
575. Les conditions dont nous venons déparier sont intrinsèques à l'exécution ; et quant aux conditions extrinsèques, les seules qui puissent être appelées de ce nom sont les formes dont nous avons rendu compte dans les deux paragraphes précédens, ainsi que celles que nous expliquerons dans le traité de procédure civile.
SECTION IV
Des differens points de vue sous lesquels on peut envisager l'exécution.
574. De quelque nature que soient les obligations qui résultent des jugemens ou des actes, et quel qu'en soit l'objet, elles doivent être exécutées par le débiteur, bon gré, mal gré; car ce sont des lois, qui trouvent leui- sanction dans l'exécution forcée (i).
Il n'y a, sous ce rapport, aucune distinction à faire entre les diverses obligations lésultantes
(i) Voy. le traité des actions, discoui's préliminaire, n. 4,
des actes extrajudlciaires. Comme en effet elles se convertissent toutes sans exception en dommages-intérêts à défaut d'exécution , soit qu'il s'agisse des obligations de donner, soit qu'il s'agisse des obligations de faire ou de ne pas faire quelque cliose; elles produisent toutes en dernière analyse une créance pécuniaire, cautionnée réellement par les biens ou personnellement , s'il y a lieu , par la liberté corporelle du débiteur ; d'où il suit qu'à défaut par celui-ci de les acquitter spontanément, le créancier l'y contraint par la voie de l'exécution forcée (i).
375. Mais il n'en est pas toujours ainsi en ce qui concerne les créances qui dérivent des jugemens ou actes judiciaires. Parmi les différentes obligations imposées par la justice, il en est qui, par leur objet, ne sont pas susceptibles d'être exécutées forcément sur les biens, ou contre la personne du débiteur. Par exemple, un jugement a ordonné de fournir une caution soit conventionnelle , ou légale , ou judiciaire; ou bien il a ordonné une reddition de compte, ou une liquidation de dommages-intérêts, de fruits à restituer, ou de dépens; ou bien encore il a enjoint telle procédure ou telle vérification préalable, etc. (2). La partie à laquelle ces diverses injonctions ont été faites, doit assurément s'y conformer,
(1) Code civ. , art. ii46 et 2092; voy. aussi ibicl., art. 2009 et suiv.
(2) Voy. code de proc. civ. passlm^ et notamraenl art, 517 a 544.
sous une sanction quelconque; mais il est fort évident que si elle ne l'exécute pas volontairement, cette sanction ne jDCut pas consister, en thèse générale, dans la saisie de ses biens ou de sa personne ; car la contrainte réelle ou personnelle est un remède extrême auquel la loi ne permet d'avoir recours, qu'à défaut de tout autre moyen (1). Or, dans les cas supposés, le créancier peut facilement obetnir l'effet du droit que lui a conféré le jugement, sans avoir besoin de recourir aux voies d'exécution forcée. Si le débiteur ne fournit pas la caution, il sera privé du terme ou du tout autre avantage que cette prestation lui aurait procuré ; s'il ne rend pas son compte, ou s'il ne procède pas à la liquidation, à l'instruction, ou à la vérification ordonnée , ces opérations pourront très bien se faire sans lui; ou si sa partie adverse n'a pas intérêt de les faire , elle tirera de cette omission de sa part tous les avantages qu'elle voudra sur le fond du droit qu'elle réclame , etc.
Ainsi dans toutes ces hypothèses , et dans toutes celles qui leur ressemblent, les jugemens ou actes judiciaires n'emportent point, par leLU" nature, l'exécution forcée contre le débiteur, mais seulement une exécution en quelque sorte libre et volontaire de sa pai^t. On est effectivement libre de faire ou de ne pas faire, même ce qui est ordonné, quand on ne porte par son fait ou par son inaction au-
(1) Voyez traité des actions; discours préliminaire, n. 5.
cun préjudice à autrui (1). Et ce principe s^applique même , dans sa généralité , à toutes les obligations quelles qu'elles soient.
576. jNous voyons par laque l'exécution publique des jugemens se divise d'abord en deux classes : savoir l'exécution sans contrainte , qu'on appelle aussi volontaire , dans le sens que nous venons d'expliquer ; et l'exécution véritablement forcée ou avec contrainte. Et comme la première n'est pas plus spontanée de la part du débiteur que la seconde, nous pouvons appeler celle-ci exécution forcée proprement dite y et l'autre, exécution forcée improprement dite (2).
577. Que si nous venons maintenant à Vexécution forcée proprement dite , ou avec contrainte , elle peut elle-même être considérée sous plusieurs ra]3ports différens.
D'abord elle s'attaque ou aux biens , ou à la personne du débiteur : dans le premier cas, elle est réelle ^ et dans le second cas, elle est personnelle.
Par l'exécution réelle, le créancier ne s'empare pas, de son autorité privée, des biens du débiteur; mais il les ôte en quelque sorte des mains de celui-ci , pour les placer sous la main et sous la garde de la justice publique, afin de
(i) Argument des art. i382 et suiv. du code civil, et des art. 4 et 9 de la charte constitutionnelle.
(2) Cette distinction ne concerne que les jugemens civils et non pas les jugemens criminels qui en général comportent toujours et ne peuvent comporter que l'exécution forcée proprement dite. Voy. le traité de tlioit crim.
TITRE II, CHAPITRE II. yy
les faire ensuite vendre sous ses auspices, avec toute la publicité et toutes les précautions nécessaires , et recevoir enfin son payement sur le prix qui proviendra de cette vente.
Par Texëcution personnelle , le créancier ne peut de même s'emparer de la personne de son débiteur; mais il lui ôte sa liberté, et en confie la garde à la justice publique, jusc[u'à ce que ce débiteur, pour la recouvrer, satisfasse à son obligation.
Ce qui distingue donc éminemment l'une et l'autre exécution , c'est que Ja première a pour but et pour effet d'exproprier le débiteur, de faire passer, par la vente publique, sa propriété réelle entre les mains d'un acquéreur; au lieu que la seconde n'a d'autre but et d'autre effet que de gêner la liberté du délateur , de l'en priver pour un temps , mais sans pouvoir l'en dépouiller à perpétuité : car quels biens ici-bas peuvent être mis en balance avec la liberté? C'est de là que sont venues toutes les dispositions des lois qui , soit dans les matières criminelles , soit dans les matières commerciales , ont fixé un terme à la contrainte par corps pour adjudications pécuniaires ; c'est aussi ce qui a fait introduire , en matière civile , le bénéfice de la vieillesse , et celui de la cession de biens (i).
Mais nous voyous que dans tous les cas l'exécution forcée est une contrainte , et qu'elle commence par une saisie ^ c'est-à-dire par une
(i) Yoy. sur tout cela les traités de procédure civile et de droit criminel.
mise sous la main de la justice pour conduire à l'expropriation , ou qu'elle se borne à cette saisie. Ainsi toute exécution forcée est une saisie; et c'est le mot consacre par lequel on la désigne.
578. Quoi qu'il en soit , nous distinguons d'abord la saisie en réelle ou personnelle.
Ensuite la saisie réelle se divise elle-même, suivant qu'elle a pour objet des meubles ou des immeubles, en saisie mobilière dans le premier cas, et saisie ijnniobilière dans le second. Or on doit concevoir que cette subdivision n'est rien moins que nominale ; car elle se rattache au degré d'importance très subalterne que présentent les meubles, espèce de biens fugitive, précaire et périssable (1) , en comparaison desbiens immobiliers qui constituent la véritable propriété, la plus certaine, la plus solide, la première de toutes, après la propriété /j<?rso/znelle (2). Il suit du même principe que les formes établies par la loi pour l'exécution de ces trois classes générales de biens doivent être, soit dans leur complication, soit dans leur sévérité, proportionnées à l'importance relative de ces mêmes classes de biens (5).
(1) Mohilium pilis est possessio.
(2) Traité des act. , dise, prélim. , n. 4.
(3) En conséquence de tout ce que dessus, la saisie personnelle prend la dénomination spéciale de contrainte par coips eu A^ emprisonne ment ; la saisie immobilière est encore appelée expropriation par excellence , ou proprement dite ; enfin la saisie mobilière conserve cette «[ualification, ])ien qu'elle soit aussi une expropriation véritable , mais d'un degré inférieui'. Vovez le traité de proc. civ.
579. Mais ces formes doivent encore se modifier dans la saisie réélis inobilière , suivant qu'il s'agit de meubles réels ou fictifs , corporels ou incorporels: tandis que ces distinctions ne sont point observées dans la saisie réelle immobilière : ce qui tient , comme nous le verrons dans le traité de procédure civile, à la nécessité même des choses.
38o. Enfin la saisie réelle soit mobilière ^ soit immobilièi^e , peut se diviser en directe^ ou indirecte, suivant que les biens qu'on exécute sont saisis directement dans les mains du delDiteur, ou qu'ils le sont indirectem(?nt siu^ lui , dans les mains d'un tiers qui les détient soit comme son débiteur, soit comme son acquéreur. En effet, comme l'action d'exécution ne peut valablement êti'e exercée que contre notre débiteur direct, et non pas contre des tiers (1) ; et comme cependant tous les biens de notre deTîiteur sont le gage de sa dette, qu'ils soient ou qu'ils ne soient pas en sa possession (2); pour parvenir à les exécuter en ce dernier cas, nous sommes forcés de recoiu-ir à certaines mesures légales pour les faire sortir des mains du tiers, même malgré lui , et pour les placer sous la main de la justice : ce qui nécessite dans la saisie réelle indirecte une procédure particulière , dont la saisie directe n'est pas susceptible (5).
58 1. Ainsi en résumé, l'exécution forcée
(1) Voy. le traité des actions, n. 5 . etc.
(2) Code civ. , art. 2092.
(3) Voy. le traité tie proc. cir.
8o I)E LA CHOSE JUGEE.
ou la saisie se divise, i.° en réelle et personnelle.; 2." la saisie réelle , en Tnohilière et immobilière; 5." la saisie mobilière^ en saisie de meubles réels et saisie de jneubles fictifs , en saisie de meubles corporels et saisie de meubles incorporels. 4.° La saisie réelle mobilière ou immobilière est ou directe, ou indirecte; tandis que la saisie personnelle est toujours directe, bien qu'en un certain cas, celui de la recommandation 3 on puisse la regarder, mais en spéculation seulement , comme une sorte de saisie indirecte (i). 5.° Enfin toutes ces distinctions entraînent des formes et des règles différentes , qui sont d'ailleurs , comme nous venons de le dire, plus ou moins compliquées, plus ou moins rigoureuses, en raison de la nature des biens saisis ; et cette classification comporte trois degrés, dont le premier comprend la liberté personnelle , le second la propriété immobilière, et le dernier la propriété des meubles (2).
Les notions théoriques que nous venons de présenter, nous serviront par la suite à éclaircir et à expliquer sans effort les procédures établies par la loi pour la régularité de l'action d'exécution forcée. A présent il faut dire un mot des incidens qui peuvent y survenir, et de la manière dont ils se règlent.
(1) Voy. le traité de procédure civile, où nous expliquerons ce que c'est que la recommandation.
(2) Voy. ibid.
SECTION
TITRE II, CHAPITRE II. 3l
SECTION V
Des actions incidentes à l'instance d'exécution forcée.
382. Nous avons donné le nom d'action judiciaire à l'exécution forcée : elle consiste effectivement dans l'exercice du droit résultant du jugement ou de l'acte obligatoire qui fait notre titre, et elle a pour objet de nous en procurer l'effet. Il est wsl'i que cette espèce d'action ne se poursuit pas à proprement parler devant les tribunaux , puisqu'elle ne suppose aucune contestation principale à juger ; mais vjomme elle prend sa source dans une justice reconnue ou proclamée , comme elle attente à la propriété, comme .elle ne peut d'ailleurs en aucun cas être exercée que par l'intermédiaire d'un officier qui, quoiqu'officier ministériel, n'en est pas moins agent de la justice publique, instrumentant sous ses auspices et en. son nom, elle est censée poursuivie en présence même des tribunaux, qui sont les organes de la justice et les conservateiu^s de la propriété.
Cette fiction dérive de la nature des choses, on peut même dire de la loi , en ce qu'elle indique le tribunal qui, suivant les cas, doit connaître des contestations incidentes auxquelles l'exécution peut donner lieu.
Elle distingue d'abord entre les difficultés incidentes qui surviennent sur le titre même." €t celles qui n'ont pour objet q ue l'instance ou
Tom. s. .6
la procédure d'exécution. Ces dernières doivent être porte'es devant le triljLinal du lieu où se fait l'éxecution ; et quant aux premières il y ïi une nouvelle distinction à faire, suivant qu'il s'agit de l'exécution d'un titre judiciaire , ou d'un titre extrajudiciaire. Par rapport aux jugemens ou titres judiciaires , c'est le tribunal duquel ils émanent qui doit connaître des incldens sur le fond du droit ; et par rapport aux titres extra judiciaires , ces Incidens appartiennent au tribunal du domicile du débiteur, suivant la règle générale, actor sequilur forum rei (]).
La loi distingue encore, comme elle le doit, entre les tribunaux ordinaires et les tribunaux d'attribution , pour exclure ces derniers de toute compétence relativement aux incidens d'exécution. Soit qu'il s'agisse en etïét de titres judiciaires ou extrajudiciaires, l'exécution des uns ou des autres compromettant dans tous les cas le droit de la propriété réelle ou personnelle, il n'y a que les tribunaux ordinaires, défenseurs et conservateurs nés de la propriété^ chargés par cette raison de la plénitude du pouvoir judiciaire, qui soient seuls compétens pour juger des incidens de cette nature, soit qu'ils portent sur le fond du droit ou sur la ]irocédure d'exécution. C'est à cela que se rapporte le principe général, que les tribunaux or-
(i) Voy. le code de proc. civ. , i.'« part. , liv. 5, passhiij notamment art. 554 j voy. aussi le traité des actiouj, n. 46, etc.
dinalres ont seuls la connaissance de l'exécution de leurs jugemens (i).
383. Ce qui caractérise l'instance ou la proce'dure d'exécution, c'est qu'elle est nécessairement expéditive et précipitée, comme ayant pour but de procurer une justice sûre et prompte, en vertu d'un mandement impéraratif de l'autorité souveraine, dont l'effet par sa nature ne peut souffrir aucun délai , ni être suspendu par aucune opposition; et néanmoins, «lie doit aussi comporter des formes plus ou moins multipliées , pour défendre la propriété contre l'arbitraire, suivant le degré d'importance que présente l'espèce de propriété qu'elle attaque : c'est sur cette balance exacte que la loi doit tenir entre les droits du créancier et
(i) Voy. à ce sujet le traité de l'organisation judiciaire ; voy. aussi pour exemples , les art. 442 et 555 du code de proc. civ. , etc.
Nuta. Les tribunaux ordinaires sont placés au preinier ou au second degré , et ils ont dans tous les cas l'exécution de leurs jugemens. Mais cependant lorsque sur l'appel, le jugement du premier degré a été confirmé, ce n'est pas le second jugement, c'est le premier qui s'exécute ; car l'appel était un obstacle à cette exécution , et l'appel écarté il n'y a plus d'obstacle. Ausst le tribunal du second degré doit- il en ce cas renvoyer pour l'exécution au tribunal dont est appel. Autre cliose est, lorsqu'il réforme le jugement du premier degi'é^ car en corrigeant, il juge autrement que ne l'avaient fait les premiers juges. Alors l'exécution lui appartient, à moins qu'il ne la délègue k un tribunal du premier degré, autre que celui dont il a réformé la décision. Il n'y a d'exception à ces restes que dans les cas où la loi désigne expressément le tribunal qui devra connaître de l'exécution du jugemeut. Voy. l'art. 472 du code, et le traité de proc. civ.
84 l^E LA CHOSE JUGÉE.
ceux du débiteur, que sont calculées, comme nous le verrons par la suite, les diverses pror cédures d'exécution (i).
Ainsi par la force des choses, l'action d'exécution doit être sommaire et urgente dans l'intérêt du poursuivant; elle doit être régulière dans l'intérêt du poursuivi : et c'est aux tribunaux ordinaires à maintenir, sous ce double rapport, les droits de l'un et ceux de l'autre. S'il survient donc dans l'exercice de cette action des contestations incidentes, elles participent à sa nature, comme n'en étant que l'accessoire : les incidens d'exécution sont donc aussi nécessairement sommaires, et subordonnés à des formes rigoureuses. Mais comme l'exécution peut se faire tous les jours non fériés et à tous les instans du jour légal, tandis que le tribunîil ne tient pas ses audiences perpétuellement; il a fallu désigner aux parties un juge qui pût sans discontinuité remplacer le ti^ibunal , pour juger provisoirement tous les incidens d'exécution : c'est le président du tribunal civil ordinaire que la loi charge d'y prononcer, au nom et comme représentant du tribunal lui-même, par des ordonnances provisoires appelées ordonnances sur référé. Ces ordonnances sont susceptibles d'appel , lorsqu'elles sont rendues par le président du tribunal de première instance ; mais elles ne sont jamais susceptibles d'opposition, à raison de leur nature urgente et provisoire : et dans les cas d'excessive urgence, le président est autorisé à les
(i) Voy. le traité de proG. pT.
rendre exécutoires sur la minute même, par une ordonnance spéciale qu'il v insère (i).
58^. Du reste, il est sensible qu'à part les contestations incidentes régulièrement et léga* lement formées, nulle opposition ou résistance quelconque ne peut être apportée à l'exécution publique, lorsqu'elle réunit toutes les conditions dont nous avons rendu compte (2). En conséquence si l'huissier qui en est chargé éprouvait dans l'exercice de ses fonctions quelqu'insulte ou voie de fait, ou tout autre obstacle illégal quel qu'il fût, non-seulement il aurait droit de requérir à son aide la force publique du lieu; mais sm- le procès-verbal de rébellion qu'il aurait dressé, il y aurait lieu contre les auteurs du fait à des poursuites criminelles, etc. (5).
(1) Voy. les art. 554, 806 et suiv. , et loSy du code de procédure civile ; voy. aussi le traité de procédure civile et celui de l'organisation judiciaire, dans lesquels nous parlerons plus amplement de toutes ces matièreâ.
(2) Voy. la section 3 de ce chapitre.
(3) Voy. code de proc. cir., art. 555 : et code pén,, art. 209 à 233.