DES VOIES EXTRAORDINAIRES CONTRE LES JUGEMENS
385. V^ui ne croirait au premier abord, que par les deux voies ordinaires de l'opposition et de l'appel toute justice est satisfaite ; qu'après l'épreuve lente et mesurée des deux degrés de juridiction, force devrait enfin rester dans tous les cas possibles à la loi que les parties ont reçue des tribunaux , ou plutôt qu'elles se sont indirectement faite à ellesmêmes ! Et dans le fait, si la présomption de vérité attachée au jugement susceptible des voies ordinaires n'est qu'une présomption légale juT'is tantùm qui admet la preuve contraire 3 après l'emploi ou la prescription de ces voies, elle se convertit en une présomption légale irréfi'agable, y^n-s et de jure, que rien en thèse générale ne peut plus affaiblir ni ébranler : or ces règles de la loi positive sont en tout conformes à la raison (]). Car enfin pour l'intelligence humaine, excessivement bornée et imparfaite, les vérités morales non révélées ne sont que des vérités relatives et pour ainsi dire de convention. Quand elle a mis à la recherche de la vérité judiciaire tous les
(1) Voy. code civil, art. i35o et suiv. j voy. aussi U 2.« pai-t. du liv. précédent, tit. 1.