LIVRE DEUX, U.^ PARTIE
soins, toutes les précautions dont elle est capable, quelles lumières déplus lui procurerait une investigation nouvelle qui ne pourrait avoir ni un autre but, ni d'autres élémens, ni conséquemment un autre résultat que la précédente? Cet excès de prudence et de timidité produirait seulement pour effet de prolonger sans fruit les dissentions, et de jeter les droits publics ou privés dans une funeste Incertitude.
Tel est donc le point où la loi doit s'arrêter, qu'au-delà des voles ordinaires elle ne permette, contre les jugemens des tribunaux, aucun recours , aucun pourvoi qui puisse remettre en question la cliose jugée ni en suspendre les effets , du moins suivant le cours ordinaire des choses.
586. Mais pourtant cette vérité, cette justice de la chose Irrévocablement jugée, quoique reconnue et fixée par l'autorité de la loi , pourrait encore n'être au fond qu'une injustice consacrée. Quelque forte que soit la présomption dont elle est revêtue, ce n'est après tout qu'une présomption, qu'une supposition, qu'une image de la vérité, qui doit fléchir devant la vérité elle-même, quand des circonstances extraordinaires la font éclater aux yeux des juges : ou pour mieux dire, cette présomption n'existe plus, si des circonstances extraordinaires viennent à établir que dans la décision prise il n'y a réellement pas eu chose jugée, ou acte de justice.
1.° S'il se trouve qu'un jugement ait blessé ou compromis les droits d'un tiers, on ne peut