DES VOIES EXTRAORDINAIRES
pas dire qu'il y ait eu à son égard chose jugée.
2.0 Si les juges ont commis une erreur même involontaire, ou une inadvertance, quelque légère qu'elle soit , au préjudice de l'une des parties, on ne peut pas dire que leur jugement soit un acte de vérité et de justice.
5.0 Bien moins encore aura-t-il ce caractère, s'ils ont excédé leurs pouvoirs ou violé la loi , avec ou sans intention.
4.0 Que sera-ce, s'ils ont prévariqué dans l'exercice de leurs fonctions pour nuire à la partie qui s'en plaint !
Dans les trois derniers cas en effet, il est certain que le jugement ne peut êire réputé l'expression du quasi- consentement des parties, ou de la loi qu'elles ont voulu se faire à elles-mêmes. 11 est encore plus évident que, dans la première supposition , le tiers qui souffre par l'etièt du jugement n'était pour rien dans le quasi-contrat.
Ainsi, toutes les fois qu'il est constant que par le fait du tribunal ou de l'un de ses juges, ou ([ue par le fait des parties ou de l'une d'elles, il y a eu une injustice com.mise dans le jugement, ce jugement, quoiqu'ayant en apparence la force de la chose jugée , ne l'a réellement pas; car ce qui est contraire à la justice ne saurait subsister comme monument de vérité et de justice.
Cependant ces exemples sortent nécessairement de l'ordre naturel des choses; et comme il y aurait d'ailleurs beaucoup de danger à ouvrir une trop large porte aux réclamations des
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plaideurs contre l'autorité de la cliose jugée qui est le palladium de tous les droits , la loi a dû déterminer elle-même les cas où ces sortes de réclamations peuvent être admises, et les conditions auxquelles elles sont subordonnées.
Voilà l'esprit d'où dérivent les voies extraordinaires contre les jugemens, ainsi que les règles relatives à leur exercice.
De ce que ces voies sont extraoïxlin aires, et de ce qu'elles ne sont point abandonnées à l'arbitraire des parties ou des juges , il s'ensuit qu'on ne peut les considérer que comme des ressom'ces exorbitantes et dérogatoires du droit commun , que la nécessité seule justifie , et comme une sorte de sacrifice que la loi est forcée de faire à la vérité, qui est l'objet essentiel des recherches de la justice : d'où il faut conclure que l'application ne peut s'en faire que d'une manière stricte et rigoureuse, et que cette application doit d'ailleurs être plutôt restreinte qu'étendue.
Ainsi donc, la concession des voies extraordinaires n'étant qu'une exception à la règle générale, ne fait que confirmer cette règle dans les cas non exceptés. Ainsi, quoique le jugement qui a la force de la chose jugée puisse encore être attaqué, et conséquemment la présomption qu'il entraîne détruite par la preuve contraire ; comme il n'en peut être ainsi que dans des cas d'exception extraordinaire , il n'en est pas moins vrai de dire que ce jugement a par lui-même et de droit commun toute la force de la vérité et de la justice, moralement et humainement parlant : ce qui suffit pour que