‹ Traité des jugementsChapitre 15 sur 54 · DES VOIES EXTRAORDINAIRES · texte numérisé non relu

DES VOIES EXTRAORDINAIRES

la présomption que la loi y attache soit jiirîs et de jure (i).

587 . INoiis venons de voir comment et pourquoi les voies dont nous avons àrendre compte, sont appelées extraordinaires. Du reste nous savons qu il y en a quatre établies par le droit commun : deux de rétractation , qui sont la tierce opposition et la requête civile ^ et deux de réformation , savoir la cassation et la prise il paj'tie. Nous avons parlé de ces voies, et des caractères généraux qu'elles présentent comme actions judiciaires (2). 11 nous i^ste à les considérer chacune en particulier dans leurs rèi^les soit théoriques soit pratiques. C'est l'objet de cette seconde partie, que nous terminerons par l'indication rapide que nous avons promise de certains pourvois autorisés en matière criminelle ou commerciale, et qu'on doit aussi regarder comme des espèces de voies extraordinaires contre les jugemens ou leurs effets, mais voies purement spéciales et d'exception.

(1) Voyez ibld.

{2) Voy. sup. , n. 97. 127 et suiv. j et i4i à i5o.

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