TITRE PREMIER
588. JuA tierce opposition, ou l'opposition formée par un tiers , est une voie extraordinaire accordée à celui dont les droits sont blesse's par un jugement dans lequel il n'a été ni ■appelé, ni partie, ni représenté, quoiqu'il eût qualité pour l'être, à l'effet d'obtenir la rétractation de ce jugement dans son intérêt, s'il y a lieu (i).
Cette voie n'a d'analogie avec aucune autre, si ce n'est un rapport très éloigné , comme mojen de rétractation, avec l'opposition et la requête civile.
Elle fait d'abord une classe à part, en ce qu'elle n'appartient qu'aux tiers, au lieu que les autres voies ne sont ouvertes qu'à ceux qui ont figuré dans le jugement. Rappelons -nous en effet que si les autres voies sont , comme elle, établies par la loi, on peut dire encore qu'elles dérivent toutes directement du cjuasicontrat judiciaire qui s'est formé entre les parties, et qu'elles ont été pour ainsi dire la condition tacite de ce quasi- contrat ; au lieu que la tierce opposition ne prend sa source que très indirectement dans le quasi-contrat ,
(i) Yoy. Voët; lir. 42; tit. i, n. 27.
g2 DE LA TIERCE OPPOSITION, ou plut(3t qu'elle dérive , à proprement parler, (le la loi seule, puisque le tiers qui en use y serait non-recevable, s'il avait été pour quelque chose dans ce même quasi- contrat (i). Ainsi la tierce opposition a sa nature particulière; elle a aussi un objet et im effet qui lui sont propres. Cependant par l'un et par l'autre, elle se rapproche un peu de la voie ordinaire de l'opposition et de la vole extraordinaire de la requête civile qui , comme elle , opèrent la résolution du ju£;ement; mais elle en diffère, même à cet égard, sous plusieurs rapports essentiels.
58g. Premièrement, elle diffère de la requête civile qui est aussi une voie extraordinaire de rétractation, en ce que la requête civile n'est recevable que contre les jugemens civils ordinaires passés en force de chose irrévocablement jugée, et seulement en certains cas limltativement prévus par la loi ; tandis que la tierce opposition est recevable contre toutes décisions civiles ordmaires ou non , ou commerciales ou administratives, à quelque degré de juridiction qu'elles ayent été rendues, et que la loi n'en limite pas les ouvertures.
Elle en diffère encore, en ce que la requête civile présente , comme nous le verrons dans le titre suivant, deux questions distinctes à juger, dont la première est en général préjudicielle suspensive; au lieu que dans la tiei-ce opposition il n'y en a jamais qu'une seule qui
(i) Voy. sup. , n. 129; voy. aussi art. 1121, code cir vilj et art. 474, code de proc. civ.
à la vérité en comprend deux, mais d'une manière inséparaljle.
590. Secondement, elle diffère de Vopposition simple, non-seulement en ce cp.ie l'une des ■voies est ordinaire et l'autre extraordinaire; en cequerunes'applicfueàtoutesmatières,etrautre aux matières civiles seulement, ordinaires ou non ; en ce que Tune n'est recevable que contî^e les jugemens par défaut, et que l'autre l'est au contraire contre tous jugemens civils : mais encore en ce que la tieîTe opposition ne produit pas, comme \ opposition , son effet résolutoire de plein droit. S'il suffit, pour faire tomber le jugement, que V opposition soit jugée recevable dans sa forme , la tie?'ce opposition doit en outre être reconnue juste au fond, c'est-à-dire cjue le tiers opposant doit nonseulement ouvrir régulièrement son action , mais justifier au fond de son intérêt et de sa qualité ])our l'exercer; en sorte que V opposition n'olfre qu'une question préjudicielle et de pure forme, tandis que la tierce opposition est une cp.iestion définitive qui tient tout à la fois à la forme et au fond.
Quel est en effet le caractère distinctif de la tierce opposition ? C'est d'être comme une action principale d'intervention formée par un tiers, non pas dans une cause existante, puisqu'après le jugement il n'y a plus de cause: mais dans l'exécution de ce jugement, pour en prévenir ou en faire réparer l'effet à son égard. Le tiers opposant n'a pu empêcher la reddition du jugement; mais si lexécution que li»i ont donnée ou que lui donnent ou que vou-
94 l^E LA TIERCE OPPOSITION.
droiit lui donner les parties, préjudicie à ses intérêts, il a incontestablement le droit de s'en plaindre et de s'y op])Oser , sinon en ce qui regarde les j)arties qui 1 ont fait rendre, du moins en ce qui le touche personnellement. On le considère donc avec raison comme intervenant en quelque sorte dans l'instance d'exécution , soit que cette instance existe ou n'existe {)lus, ou qu'elle n'existe pas encore, pour que a justice le préserve du tort qu'il éprouvera, ou qu'elle anéantisse les effets nuisibles qu'il a ressentis par cette même exécution.
Or pour intervenir ainsi dans une instance qui lui est étrangère, pour s'attaquer à un jugement qui n'a pas été rendu avec lui, pour entraver ou paralyser des droits que la justice a consacrés, il ne peut lui suffire de se présenter et d'alléguer sa volonté privée , comme dans la simple opposition ; il faut qu'il prouve à la fois et son intérêt, et sa qualité , et son droit d'intervenir.
Son action est donc véritablement principale et introductive par elle-même, ou si les circonstances la rendent quelquefois incidente, elle est toujours principale comme tirant son principe d'un jugement étranger à la cause dans le cours de laquelle elle est formée; tandis qu'au contraire VoppositioTi ordinaire n'étant que l'exercice de la réserve présumée faite par le défaillant dans le jugement même (ou le quasicontrat judiciaire tacite qui a eu lieu en son absence), tire son principe de ce jugement, et n'est jamais à vrai dire qu'une action accessoire , une espèce d'épisode dans une ius-
tance encore subsistante, ou du moins dans une instance qu'elle tend à l'aire revivre rétroactivement et à rétablir au même point où elle était avant le défaut prononcé (1).
091. De là il suit une autre différence entre la tierce opposition et X opposition simple , différence qui existe de même entre cette dernière voie et toutes les autres soit ordinaires ou extraordinaires ; c'est que l'opposant qui succombe n'encourt aucune amende ni aucune adjudication de dommages -intérêts pour ce seul fait, vu que son action était évidemment légitime en fait et en droit : en droit, par le principe de justice naturelle, que nul ne peut être jugé sans être ouï; en fait, par le jugement même qui constate qu'il n'a pas été entendu.
Au contraire, le tiers opposant a bien pour lui le principe du droit naturel ; mais il n"a pas la preuve du fait : et s'il écboue dans cette preuve, soit qu'il ait été partie ou représenté
{1) Rappelons-nous en effet qu'il y a nécessité d'adjnettj'e la présomption du quasi-contrat de comparution de la pai't du défaillant dans le jugement rendu pour ou contre lui en son absence, puisqu'autrement il n'aurait pas été partie dans la cause ; et qu'il est de même nécessaire que son oppositio/i reconnue valable opère préjudiciellement et de droit la résolution du jugement, sans quoi le tribunal ne pourrait pas connaître une seconde fois de cette même cause qu'il a déjà jugée : au lieu qu'il en est tout autrement de la tie?ce opposition et de celui qui l'emploie, comme nous venons de le dire plus haut : différence encore essentielle dans la nature de l'une et de l'autre action. Voy. sup. , liv. 1 ; 1." part., tit. 2j cliap. 2; et 2.^ part... t^\, i et 2.
g6 DE LA TIERCE OPPOSITION.
Jans le jugement, soit qu'il n'ait pas dû par sa qualité y être appelé' ; alors il reste pour constant qu'il a mal à propos atlatjué un acte solennel de la justice, et troublé celui qui l'avait obtenu, d'où il résulte pour conséquence qu'il a un double tort à réparer.
11 y a de même imprudence et tort reconnu, de la part de celui qui succombe dans son pourvoi , soit en appel , ou en requête civile , ou €n cassation , ou en prise à partie. Seulement, et attendu que la voie d'appel est plus favorable que les autres , comme voie ordinaire et comme ne s'attaquant pas à la chose irrévocablement jugée , l'appelant condamné ne subit qu'une légère amende, sans dommages et intérêts; au lieu que la partie qui échoue en requête civile, ou en cassation, ou en prise à partie, doit encourir une amende plus forte, outre les dommages- intérêts de son adversaire , comme nous le verrons successivement.
592. On doit concevoir que ces caractères distinctifs et cette nature spéciale de la tierce opposition entraînent des règles et des efléts spéciaux qui la distinguent également de toutes les autres voies : ce sont ces règles et ces effets qui vont faire le sujet de notre examen.
Il faut savoir à qui appartient la tierce apposition et quels jugemens en sont susceptibles, quelles sont ses règles particulières et c[uels effets elle produit.
Relativement à la manière dont s'instruit cette action , nous renverrons pour les détails au traité de procédure civile.