CHAPITRE PREMIER
Qui peut former la tierce opposition.
590. V>iELUi-là seul peut agir par tierce opposition qui non-seulementy a,mais qui prouve y avoir, intérêt et qualité. C'est en cela que consiste la principale différence entre cette espèce d'action , et toutes les autres.
11 est bien en effet de principe général que le défaut d'intérêt et de qualité ou de capacité forme une fin de non-recevoir insurmontable contre l'exercice de toute action judiciaire, quelle qu'elle soit (1).
Mais cet intérêt, cette qualité, ou cette capacité, sont naturellement présumés exister de la part de celui qui agit, tant que le contraire n'est point prouvé ou du moins vraisemblablement allégué par sa partie adverse; au lieu que toutes les présomptions et toutes les vraisemblances se réunissent à cet égard contre le tiers opposant. Quel est son but, en agissant? d'attaquer un jugement qui n'a pas été rendu avec lui , de compromettre l'autorité de ce jugement, de troubler les droits privés qui en résultent, et de les remettre en question, ([uoique fixés et consacrés par la justice; d'intervenir en un mot dans une affaire jugée qui n'est pas cen-
(1) Voy. le traité des actions, tit. 3.
TojJi. 2. 7
98 DE LA TIERCE Ori'OSITION.
soe le concerner : or pour renverser ce double obstacle que lui opposent un jugement public, et le droit acquis à son adversaire , il ne lui faut pas moins que la preuve directe de l'admissibilité de son action. Car, 1° quel intérêt peut-on lui supposer à se plaindre d'un jujrement qui ne lui est pas opposable? et 2.° s'il peut soulFrir de ce jugement, comment croire qu'il y ait été totalement étranger? 11 a donc contre lui les apparences et les présomptions, c'est-à-dire la raison et la loi, qui le repoussent à l'envi, jusqu'à ce qu'il ait démontré nonseulement le préjudice qu'il souffre par l'effet du jugement, mais encore le droit qu'il a d'en demander la rectification.
594. C'est de même là ce cpii distingue l'intervention ordinaire, de l'intervention par tierce opposition. Celui qui veut intervenir dans une cause non encore jugée, n'a d'autre obstacle à son action que le défaut de cet acte de procédure que la loi prescrit, comme nous le ver- 2'ons, pour ouvrir l'action judiciaire, c est-àdire le défaut d'une assignation donnée ou reçue : aussi doit-il pour surmonter cet obstacle établir son intérêt à figurer dans la cause. Mais du reste, il n'a point à lutter contre un jugement, il n'y a point encore de droits reconnus qui s'opposent à son admission. Sa qualité pour intervenir consiste donc uniquement dans l'intérêt qu'il a d'agir; au lieu qu'il en' est autrement du tiers opposant, comme nous venons de le dire plus haut (1).
(1) Voy. le traité de proc. civ.
TTTRE T, CHAPITRE I. 99
og5. Ainsi deux conditions sont nécessaires pour rendre la tierce opposition recevable : 1.° que le jugement préjudicie à nos droits j 2.0 que nous n'ayons été' ni appelés ni parties dans la cause où est intervenu ce jugement, quoiqu'ayant dû y figurer (1). Mais comment un jufiçement rendu sans nous pourrait- il nous préjudicier j et que faut-il pour que nous soyons regardés comme ayant dû être , et comme n'ayant pas été parties dans ce jugement? en d'autres termes, qu'entend-on par l'intérêt et la qualité dont le tiers opposant doit justifier? C'est ce que nous allons expliquer dans les trois sections qui feront la division de ce chapitre.
SECTION PREMIÈRE
De l'intérêt.
596. En quels cas et comment les tiers peuvent-ils souffrir par l'effet d'un jugement rendu sans eux ? On ne voit pas d'abord que la chose soit possible, attendu que les contrats et les quasi-contrats, judiciaires ou autres, ne peuvent en principe général ni servir ni préjudicier à autrui. Res inter alios acta ajel judicata nec nocere nec prodesse potest (2).
11 est difficile en effet que la chose convenue ou jugée entre les tiers puisse me nuire direc-
(1) Voy. ibid., et code de procédure cnile, article
(2) Voy. sup., XX. 3oo, 336, 339, etc. 3 et code civil, art. 11 65.
îOO DE LA TIERCE OPPOSITION.
teinent, car elle ne leur donne aucun droit qui me soit opposable. Vous avez vendu à Pierre ma propriété, ou un jugement vous l'a adjugée contre lui : que m'importe? mon droit reste intact, puisque je ne pouvais en être dépouillé que par mon consentement ou mon quasi-consentement.
Mais si le contrat ou le jugement ne peuvent me causer un tort direct, ils peuvent me nuire indirectement et par le fait; ils peuvent, sinon me jH'ivcr d'un droit qui m'est propre, du moins me gêner dans l'exercice de ce droit, ou m'empêclier tout à fait d'en user, ce qui équivaut à l'anéantir. Je suis, par exemple, possesseur indivis d'une succession avec d'autres; l'un de mes cohéritiers accorde pai' convention une servitude sur un fonds commun, ou bien un jugement rendu sans moi l'adjuge contre lui au demandeur : quoiqu'en droit ce contrat ou ce jugement ne me soient pas opposables, il n'en est pas moins vrai qu'en fait on ne peut les exécuter sans me nuire. Il en serait de même du cas où, sur une action en réclamation d'état contre une femme mariée, pendant l'absence de son mari, elle se reconnaîtrait volontairement ou serait jugée la mère légitime du réclamant. Cette reconnaissance par contrat ou quasi-contrat judiciaire, ne suffirait pas en droit pour établir la filiation de ce même réclamant par rapport au mari ; mais ils auraient en fait pour résultat , s'ils obtenaient leur exécution , de réduire par exemple les avantages que sa femme aurait pu lui faire dans son contrat de mai'iage , etc. , etc.
TITRE T, CHÂPÎTRE T. 10 1
Bien plus, il peut arriver que l'acte qui m'est étranger soit, sinon la cause, du moins l'occasion de la perte totale de mon droit : comme si ma proprie'té vous a été vendue ou adjugée, et qu'en vertu de cetiti^evous ayez acquis contre moi la prescription de ma chose, etc.
Ainsi la maxime : res inier alios acta, etc., n'est point un obstacle à ce qu'on puisse avoir l'intérêt d'attaquer les actes passés, ou les jugemens rendus entre les tiers. Mais si cet intérêt est rigoureusement nécessaire pour autoriser l'action contre les actes faits sans nous, à plus forte raison Test-il pour légitimer le pourvoi contre les jugemens qui nous sont étrangers.
397. Remarcpions ici la différence entre l'action que nous exerçons contre les conventions formées par les tiers, et celle que nous voulons exercer conti^e les jugemens rendus entre eux : c'est que, contre les premières, il nouç suffit d'avoir intérêt 5 au lieu que contre les seconds, nous devons encore avoir qualité. En d'autres termes, fintérêt seul constitue la qualité dans le premier cas: et dans le second, l'intérêt sans la qualité, ou la qualité sans l'intérêt sont inutiles. ÏSous avons donné la raison de cette différence qui est, qu'aucun acte de l'autorité publique ne s^oppose à ce que nous attaquions en justice des conventions purement Tolontaires; tandis que pour détruire la présomption de justice attachée à la diose jugée entre destiers, il ne faut pas moins que cette circonstance unique, extraordinaire, et contraire à toutes les vraisemblances, savoir qu'ayant dû être appelés ou parties dans la cause, nous
n'avons réellement été ni l'un ni l'autre, et que néanmoins nous souffrons par l'eilét du jugement.
C'est eiTectivement en cela que consiste la qualité nécessaire pour rendi^e la tierce opposition recevable.
SECTION II
De la qualité.
598. La première de toutes les règles judiciaires est, qu'on ne doit condamner personne sans l'entendre.
Si , en vertu de ce principe , la loi fournit aux parties le moyen résolutoire de l'opposition, en cas de jugemens par défaut rendus contre elles, lors même que par leur propre fait elles ont négligé de paraître en justice pour faire valoir leurs droits; à plus forte raison doitelle ouvrir cette voie, en faveur du tiers qui se trouve à son inscu victime de l'erreur du tribunal, ou de la collusion des parties.
Mais pour être admis à la tierce opposition, il faut d'abord être véritablement tierce personne , c'est-à-dire n'avoir été ni appelé , ni partie dans la cause où est intervenu le jugement qu'on attaque par cette voie.
Encore faut-il, pour seconde condition, avoir dû jQgurer dans la cause, c'est-à-dire avoir eu une qualité, ou en d'autres termes s'être trouvé dans une position telle, que le jugement n'ait pu être justement et légitimement rendu sans nous. Ellectivement il peut se faire qu'un acte passé ou un jugement rendu entre des tiers
TITRE I, CHAPITRE I. Io3
nous porte un préjudice quelconque, sans cpie nous ayons le droit de nous en plaindre : c'est ce qui arrive toutes les fois qu'en passant l'acte ou en demandant le j ugement , ces tiers ne font que négocier ou discuter entre eux des droits et des intérêts qui leur sont propres , sans nuire directement aux droits d'autrui; tellement que le tort qu'ils nous causent n'est alors que la conséquence nécessaire de l'exercice de leur droit , et non l'effet de la violation d'aucune obligation qu'ils eussent à remplir envers nous. Si je vous nuis en usant légitimement de ce qui est à moi , c'est un mallieur que vous devez supporter, et dont je ne puis être garant; car je ne fais aucun mal, en jouissant de mon <lroit (i).
Ainsi deux choses sont nécessaires pour constituer la qualité du tiers opposant, savoir: 1.° qu'il n'ait point été partie dans le jugement, et 2.0 qu'il ait dû l'être. Mais comment établira-t-il l'un et l'autre point? en d'autres termes, que signifie le mot partie; et que fautil pour pouvoir se plaindre de ne l'avoir pas été dans un jugement? C'est ce qu'il faut expliquer, avant d'aller plus loin,
(i) Dolo non facitj qui suo jure utitur. L 55, S, de r^g. jur.
Comment on est , ou non , partie au procès.
099. On est d'abord partie au procès, quand on y figure personnellement , par soi-même ou par un représentant légal ou autre , soit qu'on ait assigné comme demandeur, ou qu'on ait été assigné comme défendeur, ou que l'affaire étant engagée entre des tiers , on y soit intervenu.
On est également partie dans la cause, lors même qu'on n'y comparaît point sur l'assignation donnée ou reçue • puisque , comme nous l'avons vu précédemment , on est censé en ce cas y avoir comparu pour consentir au jugement, sous la condition résolutoire de l'opposition ordinaire, qui n'est ouverte qu'aux parties.
Enfin on est encore partie , bien que ne figurant pas dans la cause en nom individuel , si on y est représenté ou censé représenté par une autre personne, quoique n'y agissant que pour elle-même, c'est-à-dire si on est l'ayantcause de cette personne.
Dans les deux premiers cas, le point de savoir si on a été ou non partie au procès, se vérifie par les seules qualités du jugement. Le troisième cas est aussi une question de fait , mais cpii tient à des circonstances que le jugement n'a point constatées, et qui peut dépendre aussi de quelques inductions tirées du di'oit.
TITB.E I, CHAPITRE L Io5
Celui qiii adonné l'assignation par lui-même, est indubitablement sans qualité pour former l'opposition tierce. Il en est de même de celui qui l'a donnée par un mandataire, à moins qu'il ne prouve que le mandat est faux ou supposé, ou que le mandataire a excédé ses pouvoirs ; car alors il est vrai de dire qu'il a été totalement étranger au quasi-contrat qui a été formé pour lui sans son aveu.
Il y a même raison de décider, sauf aussi la même restriction , par rajjport à celui qui a été assigné dans la cause en sa personne , ou en celle de son mandataire. 11 semblerait pourtant y avoir une distinction à faire sous ce rapport entre l'assignation active et l'assignation passive : c est que celui qui donne la première, n'en est pas moins partie pour avoir fait un exploit nul , car il ouvre par là même une action à son adversaire pour en demander contre lui la nullité ; au lieu que le défendeur indûment aâsigné n'a pas à répondi^e de ce fait qui n'est pas le sien, et qui ne peut être obligatoire pour lui, puisqu'il est contraire à la loi : doiton regarder comme assigné celui qui l'est illégalement? On pourrait donc croire que le défendeur mal assigné peut choisir entre ces deux partis, ou de se présenter pour faire annuller l'assicnation , ou de laisser a"ir son adversaire, cas auquel rien de ce qui am^a suivi cette assignation ne sera censé fait avec lui.
Effectivement cette induction peut être jugée raisonnable, pourvu qu'on ne l'étende pas au-delà de ses justes bornes.
A la bonne heure que celui qui a été mal
assigné ait l'oplion d'agir, comme partie otr comme tiers, si le vice de l'exploit qui lui a été signifié est de telle nature, qu'on doive i^garder la signification comme ne lui ayant pas été faite ; vu qu'il est alors vrai de dire qu'il n'a pas été assigné dans la cause. Mais si au contraire le fait de l'assignation est constant , quelle que soit d'ailleurs l'irrégularité de l'exploit, ce fait suffit pour lier le défendeur et pour le constituer partie au procès , jusqu'à ce qu'il ait fait prononcer la nullité de son assignation ; car les voies de nullité n'ont pas lieu en France : d'où il suit qu'un exploit ou tout autre acte judiciaire est en général valable ou réputé tel , tant qu'il n'a point été déclaré nul (i).
Les incapables qui ont figuré au procès par leurs représentans légaux seraient de même sans difficulté non-recevables à former tierce opposition au jugement, puisqu'ils y ont été personnellement en qualité; le seraient-ils également, s'ils y avaient figuré par eux-mêmes, et conséquement sans capacité? Pour l'affirmative, on peut dire que le défaut de pouvoir est le plus grand de tous les défauts; que faire ce que la loi défend ou ce qu'elle n'autorise pas, équivaut à ne rien faire (2); que la présence de l'incapable en justice est purement
(1) Voy. sup. , n. 119 j voyez aussi le traité de procédure civile.
^2) Quœ contra leges fiunt pro infectis hahenda sunt. Loi 1 4 , ^. 1 , cod. de sacros. eccles. ; et 5 , eod. de legib.
corporelle et non morale , puisque la loi le répute hors d'e'tat d'y faire valoir ses prétentions: d'où il suit qu'on doit en réalité le regarder comme étranger au jugement rendu avec lui. Mais la raison de décider se tire de ce que le jugement rendu avec un incapable n'est pas nul de plein droit, et qu'il faut le faire déclarer tel; que même il peut valoir en certains cas, ne fut-ce que dans son intérêt : par où l'on voit que l'incapable y a réellement été partie. Et cette solution s'applique aussi bien au cas de l'incapacité absolue, qu'à celui de l'incapacité relative.
Quant à ceux qui représentent les parties du procès, comme étant leurs ayans-cause, il est fort clair que la tierce opposition ne leur appartient pas plus qu'aux parties dont ils tiennent leur droit; car ils ne peuvent succéder à ce droit , sans succéder en même temps à cette qualité de partie qui aurait exclu leur auteur de la tierce opposition. Aussi avons-nous vu que les ayans-cause ont contre le jugement les mêmes voies qu'auraient eues ceux qu'ils représentent (1). iNous ne reviendrons point sur les explications que nous avons données pour faire connaître quelles sont les personnes qu'on doit regarder comme ayans - cause , et auxquelles par conséquent l'exception de la chose jugée est opposable (2).
Mais ce qu'il faut bien nous rappeler, c'est qu'à part l'héritier universel qui par cette qua-
(1) Voyez sup. , n. 3oi , 339, ^'^^ et suîy.
(2) Voyez n. 346 et suiy.
lOO DE LA TIERCE OPrOSlTlON.
llté est nécessairement en tout et par toirt l'ajant-cause de son auteur, tous les autres reprësentans ne sont soumis à l'exécution de la chose jugée, cju'autant qu'elle porte sur le droit même qui leur est transmis. Encore y a-t-il sous ces divers rapports quelques distinctions nécessaires à raison des circonstances.
4oo. D'abord si l'he'ritier ou légataire universel , qui accepte purement et simplement la succession, est l'ayant- cause du défunt 5 il n'en est pas de même de celui qui n'accepte qu'à bénéfice d'inventaire, ce bénéfice ayant pour eflTet spécial d'empêcher la confusion des droits de liiéritier avec ceux de son auteur. Ce n'est pas que l'héritier bénéficiaire ne représente le défunt, comme détenteur et administrateur de l'hérédité , et qu'en conséquence la chose jugée avec ce défunt ne lui soit opposable err cette qualité d'administrateur et biens-tenant; mais sous le rapport de ses intérêts et de ses droits personnels , il est entièrement étranger a tout ce qui a été fait ou jugé avec ce même défunt , et conséquemment rien ne s'oppose à ce qu'il puisse former en son nom personnel tierce opposition à un jugement dans 1^ quel son auteur aurait été partie (1).
(1) Code civil, art. 802 et suiv.
Nota. L'héritier, même pur et simple, ne représente le défunt que relativement aux actes entre-vifs qui ont été faits par ce dernier ; car pour les actes à cause de mort qui émanent de son auteur, l'héritier peut les attaquer en sa pi'opre qualité , comme s'ils étaient l'ou- Trage d'un tiers ; cette action n'étant née pour lui
■Nous avons vu d'autre part que la chose ju- {rée avec l'im des coliëri tiers n'engage pas les autres, s'ils ne sont lies entre eux par l'indivisibilité ou la solidarité de la dette héréditaire (1).
A l'égard des acquéreurs, des cessionnaires, des créanciers, etc., en un mot de tous ceux qui ne font qu'exercer des droits à eux transmis par d'autres , ils sont assurément à cet égard des ayans-cause, et les jugemens rendus avec leurs cédans, del)iteurs, etc., sont en général censés rendus avec eux 5 mais il peut encore dépendre des circonstances que ces jugemens leur soient, ou ne leur soient point opposables (2).
401. Par exemple, Titius m'a cédé sa propriété ou un droit sur sa propriété ; ensuite il en est évincé par un jugement rendu sans moi. Ce jugement aura-l-il à mon égard la force de la chose jugée? Les lois romaines ne sont pas d'accord sur cette question. Si l'on s'en rapporte à la décision portée par les lois 11, §. ] o, et 2g, §. 1, ff. de except. rei judic.y l'éviction prononcée contre le vendeur postériem^ement à mon acquisition , est pour moi chose étrangère ; ce dont on peut donner poiu^ motif, d'a-
^u'après le décès de celui auquel 11 succède , et n'ayant pu conséquemment faire partie de la succession. Encore y a-t-il des actes entre -vifs qu'il peut faire tomber jure suo : voyez par exeraple le cas des art. 187 et 191 du code civil, etc., etc.
(1) Voy. sup. , n. 348 j et code civil, art. xaoo et 5uiv., 1217 et suiv.
(2) Voy. sup., n. 35o.
iro DE LA TIEPtCE OPPOSITION.
près nos maximes françaises, que ce vendeur, après m'avoir transmis son droit sur la cliose vendue , n'avait plus qualité pour en disposer sans mon intervention, soit en justice ou autrement (i). D'un autre côté, la loi 65, fF. de re judic.y établit pour rè£;le que le jugement postérieur à mon acquisition ne me concerne ni ne m'engage, si j'ai ignoré l'instance où est intervenu ce jugement; et qu'au contraire il m'est opposable, si j'ai eu connaissance de la revendication exercée contre mon vendeur. Et la raison qu'elle en donne , c'est qu'ayant souffert sciemment qu'un autre que moi défendît une cause qui était devenue la mienne propre, je suis présumé lui avoir donné mandat à cet effet; ce qui est conforme à cette autre maxime : Scienûa et patientia mandata œquiparatur (2). Or quelqu'effort qu'on veuille faire pour concilier ces textes entre eux, il nous semble difficile d'y réussir : l'une des règles faisant dépendre l'inapplication de l'exception rei judicatœ contre l'acquéreur, de la négligence qu'auraient eue les parties du procès de l'appeler en déclaration de jugement commun ; et l'autre en faisant au contraire dépendre l'application contre l'acquéreur, de la négligence qu'il aurait eue d'intervenir dans le procès (5).
(1) Code civil, art. i583.
(2) Voyez lois 6, ^. 2, 18 et 53, fF. mandatl yel contrù.
(3) Pour dissimulei" un peu cette antinomie , on a prétendu s'appuyer de l'opiniou des maîtres de la science
TITRE ï, CHAPITRE I. III
Si nous avions à choisir entre ces deux principes, nous donnerions la préférence à celui de la loi 63, de re judic.y abstraction faite, bien entendu, de toutes les circonstances qui peuvent en modilier l'application , et toutes choses égales d'ailleurs. En effet il s'agit ici non-seulement de l'intérêt soit du vendeur soit de l'acquéreur, mais de l'intérêt du tiers qui a obtenu le jugement d'éviction , et qui n'a pu exercer sa revendication que contre le détenteur de l'objet par lui réclamé. Or ce tiers ignorait la vente qui avait précédé son action, et la défense qu'y avait opposée le A'^endeur en son nom personnel, avait dii le confirmer dans son erreur, erreur de fait qui ne saurait lui être imputée. Comment donc lui faire un crime de cette ignorance involontaire qui l'a empêché de s'adresser à l'acquéreur, ou de l'assigner en déclaration de jugement commun? cet acquéreur au
Cujas et Dumoulin , ù qui l'on fait dire que la connais- .sance du procès, suivant la loi 63, de re jud.j ne doit s'entendre que d'une notification officielle qui en aurait été faite à l'acquéreur, et qui serait justifiée par un acte de sa part qui l'aurait lié au procès , comme par une espèce d'intervention. Mais ce n'est là ni ce qu'ils diseur ni ce qu'ils doivent dire ; car si l'acquéreur avait pris parti dans la cause par une intervention , ou par tout auti-e acte équivalent , il y aurait été partie , et la chose jugée lui serait opposable comme partie et non comme tiers. Tout ce qui résulte de leur explication , c'est que le fait de la science et de la patience de l'acquéreiudoit être acquis induljitablement, soit qu'il soit prouvé par quelqu'acte de sa part, ou par toute autre circonstance. Videre et pati : ce sont les expressions de Cujas. Voy. ces deux auteurs , et les Pandectes de Pothier sur la loi ci-dessus.
contraire qui, dans notre supposition, a connu le procès lié avec son vendeur, ne doit-il pas s'imputer à lui-même de n'être pas intervenu dans la cause j)Our y défendre personnellement ses droits que pouvait compromettre son auteur? il a 67/^ il a patienté, n'a-t-il pas par là même donné mandat? sa dissimulation à l'égard du revendiquant, son silence joint à celui de l'évincé, ne sont-ils pas suspects de collusion? ne doit- on pas naturellement supposer qu'il a voulu se réserver à tout événement le bénéfice de la tierce opposition ? Et il aura la chance de deux jugemens, pour prix d'une négligence volontaire et peut-être alFectée ; tandis que le tiers revendiquant pourra perdre le fruit d'une première victoire , et subira ainsi la peine d'une Ignorance qui n'est point de son iait , c'est-à-dire la peine de sa bonne foi! Que serait-ce encore, si la vente n'avait été que fictive , et l'acquéreur un simple prête-nom (i)?
402. Mais encore une fois, 11 ne s'agit pas ici de règles absolues à établir; et des questions de cette natm^e sont toujours subordonnées aux circonstances. Car s'il est possible que l'acquéi^eur ait connu l'instance dirigée contre son vendeur, et qu'il ait voulu sciemment entretenir l'erreur du revendiquant pour se ménager contre lui le moyen de la tierce opposition; il est aussi possible par réciprocité, ou qu'il n'ait pas eu véritablement connaissance du procès, ou que le demandeur en reven-
(i) Voyez sup , livre i."; i." parlie, litre i, n. lo,
dicatioa
TITRE I, CHAPITRE I. Il3
dicatîon ait été lui-même jiiridi({uement ou du mioins notoirement instiuit de la vente, cas auquel on peut également supposer que, soit par collusion ou autrement , il aura préféré diriger son action contre le vendeur, moins directement intéressé à lui en disputer le suscès, pour avoir ensuite et à tout événement contre l'acquéreur l'exception de la chose jugée. En un mot , ces questions sont plus de fait que de droit : raison pourcjiioi nous devons les négliger ici , en nous bornant à répéter, 1 .° que c'est avoir été partie dans un procès, que d'y avoir figuré par soi-même, ou par ses représenta ns , ou d'être l'ayant cause de ceux qui y ont figuré; 2° que cette qualité de partie exclut manifestement celle de tiers opposant. Mais non-seulement il faut n'avoir pas été partie dans le jugement, pour pouvoir y former tierce opposition; il est encore nécessaire qu'on ait dû y être appelé (1).
Que faut-il pour pouvoir se plaindre de n'apoir pas été appelé au procès?
4o3. C'est un principe naturel qu'on ne doit
(1) Nota. Les créanciers sont censés parties dans le jugement d'ouverture de la faillite. Toy. code de commerce, art. 45?. Ils peuvent s'y opposer, donc en ajjpeler , etc. Cependant un arrêt de rejet rapporté par M. Sirey, tom. 19, 1.'^ part., page 453, admet Tinter-^ vention en cause d'appel ; donc la tierce opposition ! cebi est-il bien conforine aux principes? Nous croyons tfu'il est permis d'en douter.
Tom. 2. 8
pas se mêler des affaires d'autrul, nemini licet iiihiare rébus alienis , à moins qu'on n'ait tout à la fois le droit et f intérêt tl'y prendre part. En effet le droit sans l'intérêt ne donnerait pas d'action, et Fintérêt sans le droit ne donnerait qu'une action apparente mais incfîicace, puisqu'elle serait illégitime (i).
Ainsi, lorsque deux ou plusieurs individus contractent ou quasi- contractent entre eux, personne n'a qualité' pour gêner leurs conventions ou pour y intervenir , s'ils se bornent à user de leurs ])ropres droits sans porter atteinte ni directement ni Indirectement à ceux d'autrui.
Encorefaut-il, comraenous l'avons déjà dit(2), étendre cette règle, même au cas. où, en usant de leurs droits, les parties compromettraient les droits ou les intérêts légitimes d'un tiers, si les droits compromis n'appartiennent pas au tiers contre elle, mais contre d'autres : c'està-dire, si rien ne les oblige à faire ou à laisser jouir le tiers, de ces droits qui leur sont étrangers.
Par exemple, vous avez acheté une propriété traversée par une eau com^ante. Mais comme cette eau provient d'une source qui est dans mon héritage, le droit que j'ai de la détourner et même de fabsorber entièrement a été reconnu, soit par une convention faite avec le propriétaire du fonds supérieur au vôtre, soit par un jugement que j'ai obtenu
(i) Yoy. le traité des actions, n. i , 2., i43; etc. (2) Vo). îup.; n. 398.
TITRE I, CHAPITRE T. Il5
contre lui. Quand j'exécute cette convention ou ce jugement, avez-vous qualité pour vous y opposer? rSon , car ce droit de propriété que vous faites valoir sur le cours d'eau ne vous a pas été' cédé par moi 5 il n'existe point à mon és[ard; et je ne suis conséquemment pas tenu de vous en faire, ou de vous en laisser jouir : jure meo utor. Auriez-vous même pu intervenir soit dans la convention soit dans le procès , et prétendre qu'on ne pouvait rien faire sans vous? ^on encore. 1.° Dans la convention? il aurait fiillu que mon co-contractant et mol nous l'eussions bien voulu permettre. 2.° Dans le procès? votre intérêt aurait suffi pour rendre votre intervention recevable, car tout Intérêt proposé en justice est présumé légitime , tant qu'il n'est point encore contesté ; mais aussitôt que ma partie et moi nous aurions eu justifié que vous n'aviez rien à nous demander, ni à lui ni à mol, qui fût relatif au procès, cette intervention aurait été rejetée à défaut de qualité de votre part.
404 . De là il suit en principe, qu'on ne peut intervenir légitimement dans une cause, qu'autant qu'on a un droit à exercer, relativement à cette cause , contre l'une ou contre l'autre des parties: et réciproquement, que les parties ne peuvent y faire Intervenir que ceiLX, contre qui elles auraient à faire valoir des droits qui fussent de même relatifs à la cause.
Or le tiers qui a un droit à exercer dans le procès, a qualité pour y être appelé; et cette qualité suffit pour obliger les parties du procès à l'y faire intervenir, si le jugement qu'elles
Il6 DE LA TIERCE OPPOSITIOX.
sollicitent ])eut nuire directement on indirectement au droit (jui lui appartient; car il leur est bien permis de plaider entre elles sans lui , mais à la condition qu'elles ne lui feront aucun tort par leur cjiiasi-convention (i).
Que si elles ne l'ont point appelé, et que le jugement lui préjudicie ; il sera évidemment recevable et londé à se plaindre de ce jugement, dans lequel on ne pouvait justement violer ou compromettre ses droits, sans qu'il fût là pour les défendre.
4o5. En dernière analyse , avez -vous un droit quelconque dont les parties d'un procès ou l'une d'entre elles doivent vous faire, ou vous laisser jouir, et qui ayant un rapport direct ou indirect avec ce procès , puisse être ^* compromis en votre absence, soit par lem^s aveux, soit par leurs conventions en justice, soit par leurs demandes et par le jugement qu'elles obtiendront j vous avez qualité pour être appelé dans la cause, et vous pouiTCz ensuite vous plaindre du jugement qui vous nuit, si on ne vous y a pas fait intervenir.
Au contraire vous êtes sans qualité , et conséquemment non -recevable à vous plaindre du tort que vous fait ce jugement si , quel qu'ait été votre droit , les parties du procès n'étaient pas tenues de vous en laisser ou de vous en procurer la jouissance, ou si ce droit n'avait aucun rapport au procès existant entre elles.
(i) Code civil; art. ii 65; i382 et suir.
SECTION III
Résumé y et application à quelques exemples.
406. Nous avons vu que, pour se rendre opposant à un jugement comme tiers non ouï, deux conditions sont cumulativement nécessaires, savoir l'intérêt, et la qualité; en sorte qu'à défaut de l'une ou de l'autre , la tierce opposition est rejetée. Nous avons vu de plus que cet intérêt et cette qualité doivent être directement prouvés par le tiers opposant ; car non-seulement la loi ne les pi^sume pas, mais c'est le contraire qu'elle présume.
En d'autres termes , le tiers opposant doit prouver que le jugement rendu sans lui nuit ou peut nuire à des droits actifs qui lui appartiennent directement ou indirectement, et auxquels les parties ne pouvaient légitimement porter atteinte, sans l'appeler dans la cause pour les défendi^e.
Cette règle, qui est le corollaire des explications contenues dans les deux sections précédentes , suffira poiu" résoudre toutes les questions que la matière peut présenter. Bornonsnous à quelques exemptes.
407. Premier exemple : J'ai un procès dont la décision dépend entièrement d'une question de droit que la jiuMsprudence a fixée. On m'oppose les monumens de cette jurisprudence comme un préjugé qui doit entraîner ma condamnation. Poiu'rai-je j former tierce opposition , sous le prétexte que je n'y ai été ni partie ni représenté, et qu'ils me nuisent? Non ,
Il8 DE LA TIEBCE OPPOSITTON.
car l'intérêt et la qualité' me manquent également en ce cas. D'abord je suis sans intérêt. Quand ces arrêts n'existeraient pas , le principe de justice qu'ils ont proclamé n'en seiait pas moins applicable à ma cause : d'ailleurs et en tout cas, le tribunal qui me juge n'est pas forcé de les ])rendj*e ])our règle. En secoîid lieu, je suis sans qualité. Si je n'ai pas été appelé dans ces mêmes jugemens ou arrêts, c'est^ que je n'avais aucuji droit à y faire valoir, que. dussent respecter ou ménager les parties entre lesquelles ils ont été rendus.
4o8. Deuxième exemple : En face de ma maison de plaisance est une petite maison, qui ne m'empêclie pas de jouir d'une très belle vue Le piopriélaire de cette inaison, voulant la faire exhausser, un de ses voisins s'y oppose, lui fait im procès, et succombe. 11 est jugé que la petite maison n'est sujette à aucune servitude altiùs non tollendi. Puis -je me rendre tiers opposant à ce jugement? Il faut distinguer : ou j'ai moi-même, en vertu du titre que faisait valoir le premier demandeur, et qui m'était commun avec lui , le droit d'empêcher l'exhaussement de la maison, c'est-à-dire la servitude altiùs non tollendi, ou je ne l'ai pas. Dans ce dernier cas, on voit bien l'intérêt matériel que j'ai d'agir, mais c'est la qualité qui me manc[ue ; car rien n'a obligé les parties à m'appeler dans le jiigement pour y défendre un droit qui, clans la supposition, n'existe pas. Ainsi mon intérêt n'est que de fait et non de droit; il n'est donc pas légitime, et ne peut fonder mon action. Mais si l'on suppose au
contraire que le titre, dont on n'a tenu compte par rapport au premier demandeur, établisse aussi l'existence de la servitude en ma faveur; on sent qu'alors j'ai intérêt et qualité pour former tierce opposition au jugement. L'intérêt d'abord est palpable; car on ne peut exécuter le jugement, c'est-à-dire exhausser la maison , sans me nuire. La qualité est de même évidente ; car le propriétaire de la maison , qui ne pouvait ignorer que cette maison était soumise à mon droit de servitude, ne devait pas se faire autoriser à gêner l'exei'cice de ce droit, ou à m'en priver tout à fait, par une conséquence nécessaire du jugement qu'il sollicitait, sans m'appeller dans la cause pour le défendre.
Cependant le propriétaire de la maison pourra rétorquer l'argument. Vous êtes , me dirat-il , sans intérêt et sans qualité , même dans le cas que vous supposez.
1.0 Sans qualité; car je n'ai ni prétendu ni demandé que le jugement que je faisais rendre, nuisît en rien à votre droit de servitude sur ma maison; je ne luttais ni ne voulais lutter que contre mon premier adversaire : rien ne me forçait donc à vous mettre en qualité dans la cause.
2.0 Sans Intérêt ; car en fait rien n'a été jugé à votre égard. Si vous avez un droit de servitude à faire valoir, ce droit est intact; tellement que, lors même cjiie j'aurais achevé mon exhaussement, vous pourriez me forcer à le démolir.
Mais pour réponse à cette objection, je lui dirai ; Eu vous faisant autoriser à exhausser
voire maison, vous saviez bien c[iie vous ne pourriez user d'une pareille autorisation, sans nuire à ma servitude. ( )r vous vouliez nécessairement exéeuter le jugement que vous demandiez. \ous Aouliez donc nécessairement nuire à mon droit; vous agissiez en fraude de ce droit : je devais donc être là pour le défendre. J'ai donc d'aboi^d qualité comme tiers non ouï.
En second lieu , j'ai un intérêt réel et légitime à former tierce opposition au jugement, soit que vous invoquiez ce jugement contre moi comme un titre justificatif de la franchise de votre héritage , soit que je veuille me précautionner, pour que vous ne puissiez jamais vous en prévaloir à mon préjudice, ou au préjudice des mienst.
Mais, dira- 1- on, à quoi bon la tierce opposition en ce cas, puisque si jamais on se prévaut contre le tiers du jugement rendu sans lui , il aura perpétuellement pour sa défense l'exception tirée de la règle : res inter alios acta nec nocere nec prodesse potest.
11 l'aura pour sa défense, sans doute; mais il l'a tout de même pour l'attaque, s'il veut d'avance empêcher qu'on lui oppose par la suite, à lui ou aux siens, le jugement dont l'exécution nuirait à ses droits.
Au reste, il n'y a guère dans tout cela qu'une équivoque de mots; car invoquer la règle res inter alios , etc., qu'est-ce autre chose au fond que se rendre tiers opposant , par forme d'exception incidente ?
On se prévaut en effet contre moi d'un ju-
cernent rendu sans moi ; la présomption naturelle est, ou que je n'ai pas l'intérêt, ou que je n'ai pas le droit de m'y opposer: c'est-à-dire, ou que ce jugement ne doit préjudicier à aucun de mes droits, ou que les parties n'étaient pas tenues de m'y faire intervenir, ou peutêtre que j'y ai figuré comme partie, sinon par moi-même, du moins par quelqu'un qui m'y aura représenté, ou dont je serai le représentant et l'ayant-cause. Cette présomption qui est de droit , juris, ne peut être détruite que par la preuve contraire , laquelle preuve tombe à ma charge, si je veux écarter l'application qu'on veut me faire du j ugement : or prouver qu'on n'a été ni partie, ni appelé dans la cause, et que le jugement nuit à des droits que les parties ne pouvaient compromettre en notre absence et à notre inscu, pour conclure delà que la chose jugée ne nous est point opposable ; c'est remplir toutes les conditions qui constituent le légitime exeicice de la tierce opposition. C'est donc équivalemment se servir de cette voie.
Il est vrai que la marche à suivre peut n'être pas tout à fait la même dans les deux cas ; vu que la tierce opposition ne peut en général être portée que devant le tribunal qui a rendu le jugement, au lieu que l'exception res inter alios acta n'est point astreinte à cette règle de compétence exclusive. Mais d'une part la différence n'est que là , car l'une ou l'autre action s'intente du reste par les mêmes actes de procédure ou d'instruction. D'autre part, ce sont deux moyens équivalens que la loi met à la
disposition du tiers, sans le forcer à employer plutôt l'un que l'autre.
Ainsi veux-je me prévaloir de la règle : res inter alioSy etc., par forme d'action princicipale , pour détruire d'avance à mon égard les effets du jugement qu'on ne m'a point encore opposé? je ne le puis, qu'en formant tierce opposition principale à ce jugement par-devant le tribunal c[ui l'a rendu.
Ai-je au contraire à invoquer incidemment cette même règle , pour écarter l'application à mon préjudice du jugement que l'on m'oppose ? je puis choisir, ou de former la tierce opposition incidente, ou de me borner à l'exception res inter alios acta , etc. (l).
Nous ne nous sommes arrêtés à ce point de discussion, que pour développer de plus en plus notre théorie siu- la tierce opposition, et pour en faire saisir l'esprit par une application positive.
409. Troisième exemple : Titlus s'est pourvu au pétltolre contre ]\Iévlus, simple usufruitier de mon domaine, qui a défendu à l'action et a été condamné au relâchement. Yoilà un jugement qui me nuit, puisqu'il adjuge ma propriété à ïltius, et que Titlus possédant désormais cette propriété à titre de maître, pourra la prescrire contre mol. Mais loin que Mévlus ait pu ainsi compromettre mon droit sans m'appeler en cause pour le défendre , 11 n'a pas même eu qualité pour plaider au pétltolre, et son obligation était de me dénoncer l'assi-
(1) Voy. code de proc. civ. ; art. 4/4.
gnation qu'il avait reçue de Titius , comme portant atteinte à mon droit de propriété' (i). D'un autre côté, on ne peut pas dire que j'aie e'té ni appelé ni partie ni représenté dans ce jugement; car mon usufruitier n'y a liguré ni comme mon auteur, ni comme mon représentant (2).
Dans cette position , j'ai donc encore évidemment intérêt et qualité pour former la tierce opposition, soit principale soit incidente, au jugement qu'a obtenu Titius, ou pour repousser incidemment, s'il y échet, l'application de ce jugement par l'exception : res inter alios, etc.
4io. Quatrième exemple : Supposons au contraire que le jugement rendu en faveur de Titius contre Mévius n'ait prononcé qu'au possessoire. Aurai-je de même intérêt et qualité pour y former tierce opposition ?
Pour l'intérêt, à la bonne heure; car je puis alléguer qu'on n'a pu maintenir ou rétablir Titius dans la possession civile de l'objet litigieux, sans méconnaître mon droit exclusif à cette même possession civile qui est la conséquence de ma propriété; qu'ainsi l'on m'a privé à mon inscu rl'un droit qui m'était propre , en l'adjugeant à Titius.
Mais il me faudrait encore qualité pour agir, et voilà évidemment ce qui me manque. Ce n'est pas qu'on puisse dire que le possesseur
(1) Code civil ^ art. 6i4; voy. le traité des actions,
(2) IJjid. ) voy. sup. , n. 399 et suiy.
124 ^'^ I^A TIERCE OrrOSlTION.
précaire de ma propriété, usufruitier ou autre, m'ait représenté dans la cause en qualité de mandataire présumé, procura for in rem suam; car ce mandat tacite n'avait d'autre objet que de conserver, et non d'aliéner ma possession : je n'ai donc pas été représenté par lui dans le jugement qui m'en a privé (i). Mais ce qu'on peut m'opposer avec raison , c'est que les parties n'étaient pas obligées de me faire intervenir dans l'instance au possessoire. En effet l'usufruitier agissait là pour lui-même, proprio nomine; il était partie capable pour revendiquer ou pour défendre la possession de son usufruit : et comme la question ne portait pas sur la propriété du domaine , ni lui ni son adversali-e n'étaient tenus de m'avertir ou de m'appeler; puisque le jugement, quel qu'il dut être, ne pouvait porter atteinte à cette pro-
Î)riété , si Mévius n'y figurait que dans sa quaité d'usufruitier. On pourrait même induire de là que je suis sans intérêt j car enfin que m'importe que ma possession soit entre les mains de Mévius ou de Titius , puisque ni l'un ni l'autre ne peuvent en jouir, que pour me la conserver à moi-même (2) ?
4ii. Cinquième exemple : J'avais vendu un fonds à Sempronius, qui en a été évincé par Tin jugement dans lequel il ne m'a pas fait intervenir. Je tenais moi-même ce fonds du père de Sempronius. En cet état, suis-je recevable à former tierce opposition au jugement? J'ai
(1) Traité des actions; lococit.
(2) ILid.
Ijleii qualité pour cela; car en se laissant condamner , Sempronius s'est procuré contre moi l'action de garantie, que je ne puis repousser qu'en prouvant qu'il existait en sa faveur des moyens suffisans pour faire rejeter la demande de son adversaire : or il ne pouvait me constituer débiteur envers lui comme garant, et me faire perdre tout le fruit du droit de propriété que je lui avais transmis, sans au préalable me mettre à portée de défendre ce droit, en m'appelant dans l'instance qui tendait à le compromettre. Je n'ai d'ailleurs pas été représenté par lui au procès, puisque ce n'est pas moi qui suis son ayant-cause, c'est lui au contraire qui est le mien. Ainsi donc j'ai qualité; mais je suis sans intérêt, car il ne peut agir contre moi en garantie, sans que je lui oppose à lui-même l'exception de garantie, qui me résulte de ce qu'il est l'héritier de celui qui m'avait vendu le fonds dont il est évincé. Qiiem. de evictione tenet actio, eumdem agentem repellit exceptio (i).
4i2. Sixième exemple : J'ai une hypothèque inscrite sur un immeuble. On vend cet immeuble par expropriation entre les mains d'un tiers détenteur, et l'ordre de distribution s'ouvi-e en justice; mais il ne m'est point dénoncé. Sur les contestations auxquelles il donne lieu, jugement intervient qui ordonne à mon insçu la radiation de mon hypothèque.
Ici mon intérêt et ma qualité sont palpables ; mais le débiteur saisi ayant iîguif4,dans Fins-
(i) Voy. loi 2J f S. d& eyictioiùb.
tance d'ordre, n'ai-je pas été représenté par lui, comme étant son créancier? IN on assurément 5 car ce n'était pas l'action de mon débiteur que j'avais à exercer, mais la mienne propre; elle m'appartenait de mon chef, et non du sien.
4i5. Septième exemple : Supposons enfin que ce soit une action indirecte que j'exerce , c'est-à-dire une action qui me provienne du chef de mon débiteur, ou de mon cédant, etc. On m'oppose un jugement rendu sans moi contre cet individu dont je suis l'ayant-cause; mais je prouve qu'il y a eu fraude de sa part ou collusion entre lui et son adversaire, pour me faire perdre l'action qui m'appartenait de son chef. Ma qualité d'ayant- cause ne peut évidemment faire obstacle à ma tierce opposition ; car il est impossible de me regarder comme ayant été représenté par des gens qui me dépouillaient frauduleusement de ma propriété.
On pourrait multiplier à l'infini ces applications des principes exposés dans le présent chapitre. Mais ce serait un soin superflu, maintenant que nous en connaissons à la fols et l'esprit et les conséquences. D'ailleurs nous aurons occasion de traiter de nouveau ce sujet, et d'en éclalrclr au besoin les diflicultés pratiques , dans le traité de procédure civile.
TITRE l ., CHAPITRE II. 127